Dans ces circonstances, l’état de fait le plus favorable au prévenu doit être retenu, de sorte qu’il est considéré que la substance irritante en question n’était pas dangereuse, à défaut d’être inoffensive. Ainsi, même si le prévenu a abondamment sprayé G.________ dans les yeux et à courte distance, la 2e Chambre pénale est d’avis que ce comportement ne saurait, à lui seul, constituer une tentative de lésions corporelles graves.