– aurait à lui seul pu engendrer une lésion corporelle grave. En effet, comme déjà mentionné, il n’a pas été possible de déterminer quelle était exactement la nature de la substance contenue dans le spray – attendu que celui-ci a été jeté par le prévenu et qu’aucune analyse en ce sens n’a été menée. Dans ces circonstances, l’état de fait le plus favorable au prévenu doit être retenu, de sorte qu’il est considéré que la substance irritante en question n’était pas dangereuse, à défaut d’être inoffensive.