16. Tentative de lésions corporelles graves (art. 22 et 122 CP), éventuellement lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), éventuellement lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP ; ch. 6 AA) 16.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs de la première instance (D. 1679-1681).