46 15.2 La 2e Chambre pénale précise que la séquestration et l’enlèvement sont des infractions de résultat, le délit étant consommé dès que la victime ne peut plus partir, dans la première hypothèse, ou doit quitter le lieu où elle se trouve, dans la seconde. Il s’agit en outre d’un délit continu, de sorte que l’infraction ne cesse qu’au moment où la victime retrouve pleinement la liberté (MARC PELLET, in Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, no 29 ad art. 183 CP et la référence citée). 15.3