En effet, la 2e Chambre pénale rejoint le Parquet général sur cette question tant il est vrai qu’il appartient au Procureur de qualifier les faits dénoncés par les justiciables – quand bien même ceux-ci sont policiers. 14.5 Durant l’altercation avec la police dont il a été question au ch. III.10, le prévenu est passé derrière la porte de la pièce dans laquelle il se trouvait avec les agents Q.________ et N.________. Il a alors saisi des deux mains la porte qu’il a sortie de ses gonds, étant précisé qu’avant cela, la porte en question tenait normalement à la verticale et ne présentait aucun danger en soi pour quiconque.