. 14.4 En l’espèce et à titre liminaire, il est constaté que les agents de police Q.________ et N.________ ont chacun formellement déposé plainte pénale à l’encontre du prévenu (D. 350 ; D. 384), de sorte que les conditions formelles de poursuite sont données tant pour l’infraction au sens de l’art. 123 ch. 1 CP (poursuivie sur plainte) que pour celle au sens de l’art. 123 ch. 2 CP (poursuivie d’office). L’argumentation de la défense relative au fait que l’infraction reprochée ne figure pas expressément sur la plainte n’emporte aucune conviction. En effet, la 2e Chambre pénale rejoint le Parquet général sur cette question tant il est vrai