Il peut être précisé que, si l’art. 285 CP (violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires) absorbe l’infraction de voies de fait au sens de l’art. 126 CP, elle entre en concours avec l’art. 122 CP (lésions corporelles graves) et l’art. 123 CP (lésions corporelles simples [VERONICA BOETON ENGEL, in Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, nos 58 et 59 ad art. 285 CP et la référence citée]). 14.3 La 2e Chambre pénale rappelle par ailleurs que le critère permettant de qualifier un objet de dangereux réside dans son utilisation effective.