En effet, aux dires du prévenu, celui-ci s’était contenté de donner deux « coups » de spray en direction d’G.________, à des fins strictement défensives et sans viser une partie du corps particulière (D. 517 l. 31- 34 ; D. 519 l. 112-119). Par-devant le Procureur, le prévenu s’est contredit en expliquant qu’il avait visé le visage (D. 325 l. 102-103). Le prévenu a également contesté le fait de s’en être pris à G.________ avec la draisienne (D. 518 l. 91-96 ; D. 325 l. 121), allant jusqu’à affirmer qu’il n’avait pas levé la main sur G.________ (D. 338 l. 279). Confronté au fait que C._