D. 518 l. 91 ; D. 519 l. 105-119). Il est donc évident que si le prévenu a pris la fuite, c’était pour se soustraire à ses responsabilités et, dans le meilleur des cas, pour disposer du temps nécessaire afin d’élaborer sa version des faits. Même s’il est avéré que ses enfants lui manquaient, son retour en Suisse a été manifestement commandé par les difficultés évidentes résultant d’une cavale et nullement par une prétendue volonté d’assumer ses actes. Partant, la genèse des déclarations du prévenu est si mauvaise qu’elle porte déjà une atteinte de taille à la crédibilité de celles-ci. 12.8