D. 514 l. 33-37). Il est intéressant de noter que cette attitude n’est pas étrangère à celle adoptée les 22 janvier et 14 mars 2022, dont il a déjà été question, puisque dans ces cas-là également, le prévenu n’avait que faire des injonctions qui lui était adressées, que ce soit par la police ou C.________. 12.5 Lors de son audition par-devant le Tribunal régional le 15 mai 2023, G.________ a confirmé ses précédentes déclarations et a répondu de manière claire et logique aux questions qui lui ont été posées.