Quant au témoignage de AN.________, outre qu’il ne porte pas sur un constat direct des faits par la témoin, il ne saurait être pris en considération pour établir les faits, pour les raisons évoquées par le Tribunal de première instance dans ses considérants auxquels il est renvoyé (D. 1665-1666). 11.18 Ainsi, les faits survenus le 14 mars 2022 tels que retenus sont les suivants. Aux alentours de 09:00 heures du matin, quand bien même C.________ était réticente à l’idée d’ouvrir la porte d’entrée au prévenu, celle-ci s’est laissée convaincre par la mère du prévenu avec laquelle elle communiquait par téléphone.