Le prévenu n’a en outre cessé de mentir et de se victimiser de manière schématique, sans jamais se remettre véritablement en question, comme ce fut le cas également en deuxième instance (D. 2048-2049 l. 38-46). Dans ces circonstances, aucun crédit ne saurait être accordé aux déclarations du prévenu qui doivent être écartées aux fins d’établir la version avérée des faits. Quant au témoignage de AN.