D. 2048 l. 38). Il résulte de tout ce qui précède que les déclarations du prévenu concernant les faits du 14 mars 2022 ont varié, ont été contredites par des éléments de preuve objectifs et n’ont aucune consistance, quand bien même les accusations portées à son encontre auraient mérité des réponses circonstanciées. Le prévenu n’a en outre cessé de mentir et de se victimiser de manière schématique, sans jamais se remettre véritablement en question, comme ce fut le cas également en deuxième instance (D. 2048-2049 l. 38-46).