Il résulte de ce qui précède que la crédibilité de la partie plaignante ne saurait être mise à mal pour ce motif. Au surplus, elle a repris en substance son récit par-devant la 2e Chambre pénale sans se répéter de manière stéréotypée, sans s’en prendre outre mesure au prévenu et tout en restant factuelle (D. 2041 64-70 ; D. 2042 l. 96-102). Partant, les déclarations de la partie plaignante relatives aux faits du 14 mars 2022 forment un ensemble cohérent et constituent un récit homogène et détaillé de sorte qu’elles doivent être considérées comme crédibles. 11.15 Entendu