la partie plaignante a simplement déclaré : « Cela voudrait dire qu’il n’a pas dormi là » (D. 246 l. 363-365). A ce propos, la 2e Chambre pénale relève que les déclarations de la partie plaignante ne sont pas incompatibles avec les messages. En effet, d’une part, C.________ n’a jamais indiqué durant sa première audition que le prévenu était venu se coucher au même moment qu’elle. De plus, comme déjà mentionné, elle a fait état d’un « blanc » quant à ce qui s’est passé entre ce moment-là et le lendemain lorsqu’elle a appelé l’ami de sa mère, « blanc » qu’elle avait par ailleurs elle-même qualifié de bizarre (D. 210 l. 278).