reste tranquille et qu’il n’y ait pas de souci » (D. 207 l. 192 et 197-199), ce qui ne représente en soi pas la motivation la plus terrifiante possible dans une telle situation. La partie plaignante a par ailleurs précisé son récit auprès du Procureur en indiquant avoir reçu deux nouvelles gifles lorsqu’elle était assise sur le canapé, au moment de l’épisode des couteaux, de telle manière que l’on comprend bien que cela relève sincèrement du détail à ses yeux (D. 210 l. 300-309). C.________ a aussi indiqué que le prévenu avait fini par ranger les couteaux et qu’il l’avait autorisée à sa demande à téléphoner à sa mère (la mère du prévenu) afin que