Dans le cas d’espèce, la partie plaignante a précisément expliqué qu’avant le vendredi 18 mars 2022, elle n’avait parlé à personne de ce qu’il s’était réellement passé, tant celle-ci avait peur, et « aussi à cause de [s]on fils » (D. 214 l. 430 et l. 434). Il ne saurait donc être reproché à C.________ d’avoir attendu le 21 mars 2022 – soit le lendemain du jour où elle est persuadée d’avoir vu le prévenu rôder autour de son domicile et venir sur sa terrasse (D. 287 l. 65 et 89-90 ; D. 558) – pour effectuer des démarches tendant directement à la mise en accusation du prévenu et d’avoir entretenu des contacts avec lui dans l’intervalle.