Le fil des discussions figurant sur le téléphone du prévenu a été filmé par la police dans 3 vidéos versées au dossier (D. 321). A la lecture de ceux-ci, il n’apparaît pas que C.________ ait été la victime de violences domestiques dans la journée du 14 mars 2022, celle-ci ayant continué à échanger avec le prévenu à première vue comme elle en avait l’habitude. Mais il a été démontré ci-avant que la partie plaignante n’était pas en mesure de prendre la hauteur nécessaire vis-à-vis des actes auxquels se livrait le prévenu à son encontre et qu’un certain temps lui a été nécessaire à cet égard s’agissant des évènements du 14 mars 2022.