Ainsi, bien avant le 14 mars 2022, la partie plaignante avait déjà subi des atteintes à son intégrité physique et psychique répétées de la part du prévenu, sans qu’elle ne coupe pour autant les ponts avec ce dernier. La présence de leur enfant commun n’était, de toute évidence, nullement étrangère à cela. Les violences antérieures dont il a été question ci-dessus ont été commises en majorité durant l’année 2020 et cela n’a pas empêché C.________ de reprendre sa relation avec le prévenu dans le courant du mois d’août 2021, apparemment à l’occasion de problèmes avec les voisins qui ne supportaient pas le bruit de leur fils (D. 557).