En particulier, celui-ci avait été reconnu coupable de lésions corporelles simples, de menaces et de voies de fait commises à réitérées reprises, le tout au préjudice de C.________, par ordonnance pénale du 29 octobre 2021 (D. 853-855). Les agissements pour lesquels le prévenu a été condamné étaient d’ailleurs similaires à ceux dont C.________ avait fait état à sa psychologue. Ainsi, bien avant le 14 mars 2022, la partie plaignante avait déjà subi des atteintes à son intégrité physique et psychique répétées de la part du prévenu, sans qu’elle ne coupe pour autant les ponts avec ce dernier.