Il résulte de ce qui précède que C.________ s’était confiée à une tierce personne sur les violences dont elle était régulièrement victime depuis des années et, cela, bien avant le 14 mars 2022. Ces violences antérieures sont d’ailleurs établies attendu qu’une procédure pénale avait été ouverte à ce titre (BJS 20 19392) et que le prévenu a été définitivement condamné pour ses agissements de l’époque. En particulier, celui-ci avait été reconnu coupable de lésions corporelles simples, de menaces et de voies de fait commises à réitérées reprises, le tout au préjudice de C.________, par ordonnance pénale du 29 octobre 2021 (D. 853-855).