cf. D. 1428 l. 35-47). Quoi qu’il en soit, la défense ne saurait s’appuyer sur cet élément pour invalider la force probante de leurs dires. 10.7 S’agissant des déclarations du prévenu et quant à leur genèse, on constatera d’emblée qu’il a été entendu dès le lendemain des faits par la police mais qu’il a refusé par deux fois de répondre aux questions des agents, au motif inexpliqué qu’il préférait parler à un « juge » (D. 369 l. 11 ; D. 373 l. 11). Si un tel refus relève à l’évidence de ses droits procéduraux, il a pour conséquence qu’une version relativement spontanée des événements de la part du prévenu fait défaut au dossier.