N.________ a maintenu sa version à ce propos lors des débats de première instance (D. 1423 l. 16-17). Quoi qu’il en soit, Q.________ a expliqué par-devant le Tribunal régional que lui et sa collègue n’avaient pas été blessés par la porte, mais qu’ils avaient cependant reçu des coups lors de l’intervention, de sorte qu’il s’agissait certainement d’une incompréhension (D. 1428 l. 35-40). 10.4 Toujours auprès du ministère public, la policière N.________ a donné en outre des indications particulièrement précises quant à la manière dont s’est comporté le prévenu avec la porte.