4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, la défense n’attaque pas, respectivement plus, le classement relatif à la prévention de voies de fait (ch. I.1 AA ; ch. I.1 du dispositif du jugement du 23 mai 2023) ainsi que les verdicts de culpabilité de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (ch.