ci-après également : la partie plaignante ou la victime), a déclaré un appel joint, lequel est limité au montant de l’indemnité allouée pour tort moral. Au surplus, Me D.________ a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière à l’égard de l’appel du prévenu. 3.3 Le Parquet général du canton de Berne a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière quant à l’appel du prévenu par courrier du 31 octobre 2023 (D. 1828-1829). 3.4 Par ordonnance du 13 novembre 2023, il a été constaté que les parties plaignantes G.________, N.________ et Q.________