Les dispositions légales énumérées au ch. I.6 AA ont été précisées en ce sens qu’il a été convenu que les faits dont il est question seraient examinés sous l’angle de la tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP en lien avec l’art. 22 CP), éventuellement lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), éventuellement avec un objet dangereux (art. 123 al. 2 CP). 2.3 Par jugement du 23 mai 2023 (D. 1534-1542), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : I. 1.