A titre éventuel, il a causé intentionnellement des lésions corporelles simples à l’aide d’objets (spray au poivre et draisienne) qui, de la manière dont le prévenu les a utilisés, doivent être considérés comme des objets dangereux au sens de l’art. 123 al. 2 CP, dès lors qu’[ils] étaient de nature à causer des atteintes importantes à l’intégrité physique du [lésé]. Tel a d’ailleurs été le cas, dès lors que le [lésé] s’est retrouvé avec des douleurs et des céphalées qui l’ont empêch[é] de travailler pendant deux semaines.