Le prévenu a giclé le lésé avec le spray directement dans les yeux en ne connaissant pas du tout les conséquences possibles de ce comportement et s’est saisi de la draisienne et a frappé le lésé au niveau de la tête, alors qu’il savait que le fait de frapper à la tête pouvait provoquer de graves lésions durables, le prévenu s’en accommodant au cas où cette conséquence arriverait. A titre éventuel, il a causé intentionnellement des lésions corporelles simples à l’aide d’objets (spray au poivre et draisienne) qui, de la manière dont le prévenu les a utilisés, doivent être considérés comme des objets dangereux au sens de l’art.