Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 23 422 BOV Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 10 juillet 2024 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 16 août 2024) Composition Juge d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Juge d’appel suppléant Brechbühl et Juge d’appel Niklaus Greffier Bouvier Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu / appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public C.________ représentée d’office par Me D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil / appelante par voie de jonction N.________ partie plaignante demanderesse au pénal Q.________ partie plaignante demandeur au pénal G.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil Préventions violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires tentative de lésions corporelles simples, éventuellement avec un objet dangereux séquestration, éventuellement contraintes insoumissions à une décision de l'autorité tentative de lésions corporelles graves, éventuellement lésions corporelles simples, éventuellement avec un objet dangereux Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 23 mai 2023 (PEN 2023 50-51) 2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 3 février 2023 (ci-après également désigné par : AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci- après désigné par D.], pages 1135-1141) : I.1 Voies de fait (art. 126 al. 1 CP), infraction commise le 22 janvier 2022 vers 19:30 heures à H.________, I.________, au préjudice de son ex-épouse C.________, pour les faits suivants : Le 22 janvier 2022, le prévenu a lancé de la nourriture sur la lésée et l’a retenue par les poignets, de telle sorte que son épouse a eu mal au poignet, toutefois sans causer de blessures. I.2 Violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP) et/ou empêchements d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), éventuellement sous la forme de la tentative, infractions commises le 22 janvier 2022 vers 19:45 heures à H.________, I.________, au préjudice des policiers Q.________ et N.________, par le fait, alors que les deux policiers précités étaient intervenus suite à un appel de l’épouse du prévenu au domicile conjugal pour des violences domestiques commises par le prévenu sur elle et avai[en]t placé le prévenu dans une chambre séparée de son ex-épouse, d’avoir bousculé dans un premier temps l’agent Q.________ pour pouvoir aller en direction de la chambre où se trouvait son ex-épouse avec la policière N.________, le prévenu résistant ensuite aux tentatives de la police de le maitriser et de le menotter. Alors que les policiers [l’]avaient sommé de se mettre au sol, le prévenu s’est dirigé en direction de la porte de la chambre dans laquelle il se trouvait, est passé derrière celle-ci et l’a sortie de ses gonds, étant entendu que la porte fonctionnait correctement, puis l’a lancée en direction des deux policiers qui se trouvaient sur la trajectoire de la porte. La policière N.________ a dû faire un pas de côté pour éviter de prendre la porte sur la figure et le policier Q.________ a reçu le haut de la porte sur le haut du dos/bas de la tête, sans toutefois être blessé. Le prévenu a ensuite été assis par les agents sur une chaise et il lui a été expliqué qu’il devait être emmené à la police afin d’être auditionné. A ce moment-là, le prévenu est entré dans une furie et s’est dirigé vers une fenêtre de l’appartement situé au 4e étage, en indiquant vouloir se suicider. Il a donné un coup à la policière N.________ au niveau du haut du corps, ce qui a eu pour effet de la faire chuter en arrière. Les policiers ont dû le retenir pour qu’il ne saute pas et le policier Q.________ faire usage de son bâton de police pour le calmer et pouvoir finalement l’emmener, le prévenu voulant toujours aller en direction de son ex-épouse. Il ne s’est calmé qu’au moment où son ex-épouse et son enfant sont venus. Par son comportement, le prévenu s’est livré à des voies de fait sur des policiers en fonction qui étaient intervenus pour un problème au sein du couple A.________ et au surplus, s’est opposé aux actes de policiers en cherchant à résister à son interpellation et résistant par un 3 comportement agressif au fait d’être maitrisé par la police puis à son transfert au poste de police. Il est retourné en direction de son ex-épouse alors que les agents les avaient séparés, contraignant ces policiers à procéder à un acte entrant dans le cadre de leur fonction. I.3 Tentative de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP en lien avec l’art. 22 CP), infraction commise intentionnellement, éventuellement par dol éventuel, le 22 janvier 2022 vers 19:45 heures à H.________, I.________, au préjudice des policiers Q.________ et N.________, par le fait, dans les circonstances de fait décrites au point 2 du présent acte d’accusation, alors qu’il cherchait à échapper aux policier intervenus suite à un appel de son ex-épouse pour des violences conjugales, d’avoir sorti la porte de la chambre dans laquelle il se trouvait de ses gonds, étant entendu que la porte fonctionnait correctement, puis de l’avoir lancée en direction des deux policiers qui se trouvaient sur la trajectoire de la porte. La policière N.________ a dû faire un pas de côté pour éviter de prendre la porte sur la figure et le policier Q.________ a reçu le haut de la porte sur le haut du dos/bas de la tête, sans toutefois être blessé. Ce faisant, le prévenu savait qu’il risquait de blesser les policiers pour le moins en leur causant des lésions corporelles simples et voulait les blesser, sans y parvenir, éventuellement avait conscience, en lançant la porte, qu’il risquait de blesser les policiers et l’a accepté au cas où cette éventualité se produisait. I.4 Séquestrations, éventuellement contraintes (art. 183 CP, év. art. 181 CP), infractions commises le 14 mars 2022 entre peu après 09:00 heures et midi, éventuellement jusqu’au soi[r] du 14 mars 2022 à H.________, K.________, au domicile de son ex-épouse C.________, au préjudice de cette dernière, pour les faits suivants : Le 14 mars 2022 peu après 09:00 heures, le prévenu s’est présenté au domicile de son ex- épouse, qui était enceinte, dont il vivait séparé et avec laquelle il connaissait des problèmes. La lésée a voulu appeler la police, mais n’a pas pu les atteindre pour une raison non élucidée. Elle a dès lors appelé sa mère, qui lui a indiqué que le prévenu voulait lui parler et qu’il fallait le laisser entrer. Elle a entrouvert la porte. Le prévenu est entré et lui a immédiatement pris le téléphone, alors qu’elle se trouvait toujours en contact avec sa mère. Le prévenu a alors fermé la porte à clé et a mis la clé, qui se trouvait dans la serrure, dans sa poche. La victime a essayé de courir en direction de la porte et a reçu directement une claque du prévenu. La lésée a eu peur et a tenté de courir jusqu’à la porte du jardin. Le prévenu l’a rattrapée. Le prévenu l’a rattrapée et a également fermé cette porte à clé et l’a mise dans sa poche. La lésée s’est alors rendue au premier étage et elle est sortie sur le balcon, le prévenu la suivant en la traitant de « salope » et en lui demandant : « il est où… où il se cache », étant sûr qu’elle avait un amant. Il lui a également indiqué que si elle n’était pas la mère de ses enfants, il la tuerait. Il a par ailleurs fouillé le natel de la lésée. Leur fils s’est réveillé à ce moment-là et il est venu retrouver sa mère sur le balcon. Quand cela a été le cas, elle a sous l’effet de la peur due au comportement du prévenu et en l’absence d’autres solutions, attendu que son ex-mari tourne le dos. Elle a alors sauté depuis le balcon avec son enfant dans les bras en passant dans un premier temps son corps de l’autre côté de la barrière du balcon. En retombant chez les voisins, elle s’est blessée à la cheville droite, entrainant des douleurs importantes du côté externe et interne. En effet, elle ne voyait pas d’autres solutions pour lui échapper. En arrivant en bas, la lésée a voulu s’enfuir pour chercher de l’aide. Le prévenu est redescendu et il est sorti par la porte de la cuisine. La lésée a crié, mais personne n’est intervenu. 4 Le prévenu l’a alors reprise et ramenée de force dans la maison, en la prenant par les bras, la lésée ayant encore son enfant dans ses bras. Il a remis la lésée à l’intérieur et a une nouvelle fois refermé la porte à clé, alors que celle-ci avait très mal en raison de sa chute et se trouvait sur le canapé. Le prévenu lui a dit alors de ne pas bouger. Elle voulait voir le médecin, mais le prévenu lui a répondu : « non, tu te lèves pas…tu bouges pas » en criant. Le prévenu lui a amené de la glace, puis s’est mis à fouiller la maison, ouvrant toutes les pièces de celle-ci. La lésée a insisté pour pouvoir sortir. Le prévenu, qui a donné encore à la lésée deux claques, s’est alors rendu à la cuisine et il a pris deux couteaux de cuisine d’environ 22 centimètres de long, avec une lame d’un peu plus de 10 centimètres, soit un couteau à fromage et un couteau de table. Il est venu à environ un mètre d’elle en tendant les couteaux dans sa direction, les tenant les deux dans une seule main. Il lui a alors dit de ne pas bouger et de rester calme. Il les a ramenés à la cuisine quand la situation s’est par la suite calmée. A un moment donné, la lésée lui a demandé de lui rendre son téléphone, qu’il avait fouillé, pour pouvoir appeler la mère du prévenu, ce qu’il a fait. Elle lui a dit ce qui s’était passé, et elle lui a répondu que cela allait aller, qu’il allait se calmer. Vers midi, une fois que la lésée s’était calmée un peu et que leur enfant avait pu déjeuner, le prévenu a remis la clé de la porte du jardin dans la serrure. La lésée ne pouvait pas partir, car elle avait mal et avait peur que le prévenu ne la rattrape. Elle a donc passé le reste de la journée avec lui et est allée se coucher, pendant que le prévenu a quitté le domicile. En agissant de la sorte, en particulier en enfermant la victime à clé chez elle tout en la frappant et la menaçant et en l’empêchant de sortir de chez elle pendant plusieurs heures, mais également en la ramenant chez elle par la violence alors que celle-ci avait tenté de s’échapper, le prévenu a contraint par la force ainsi qu’en entravant la victime dans sa liberté d’action la victime à rester à son domicile alors que celle-ci voulait partir, respectivement échapper à son ancien mari qui se montrait violent avec elle. I.5 Insoumissions à une décision de l’autorité (art. 292 CP), infractions commises les 9 juillet 2022 et 10 juillet 2022 à L.________, M.________ et H.________, par le fait, malgré une décision de la juge civile du AF.________ 2022 faisant interdiction au prévenu de prendre contact de quelque manière que ce soit (interpellation dans la rue et les lieux publics, téléphone, courrier, courriel, ou tout autre moyen de messagerie électronique, directement ou par l’intermédiaire de tiers) avec C.________, sous commination des sanctions prévues à l’art. 343 al. 1 let. a CPC, d’avoir violé cette interdiction en prenant contact par plusieurs dizaines de messages, alors que son épouse lui indiquait qu’il fallait la laisser tranquille, ceci pour voir son enfant O.________, puis pour voir ses enfants, son épouse cédant finalement et l’accompagnant à une place de jeu à L.________ pour que celui-ci puisse avoir des contacts avec ses enfants le 10 juillet 2022. I.6 Tentative de lésions corporelles graves, éventuellement lésions corporelles simples, éventuellement avec un objet dangereux (art. 122 en lien avec l’art. 25 CP, év. art. 123 al. 2 CP), infraction commise le 10 juillet 2022 vers 17:45 heures à L.________, E.________, sur la place de jeux des enfants, au préjudice de G.________, pour les faits suivants : Le 10 juillet 2022, alors que le prévenu ne pouvait pas voir ses enfants, il a exercé les pressions indiquées sous point 4 ci-dessus pour que son ex-épouse, dont il vivait séparé, lui permette de voir ses enfants. Ils se sont donc vus sur une place de jeux à L.________. Au même moment, la victime jouait également avec ses enfants à la place de jeu. 5 A un moment donné, le prévenu s’est approché agressivement du lésé et lui a demandé en hurlant et en étant collé nez à nez avec le lésé : « As-tu eu quelque chose avec ma femme ? » et « Pourquoi tu regardes ma femme ? ». Le lésé l’a alors repoussé une première fois. Le prévenu est revenu vers lui encore plus en colère et le lésé l’a une nouvelle fois repoussé. Le prévenu s’est alors rendu vers sa famille et s’est saisi d’un spray au poivre. Il est ensuite revenu vers le lésé, a sorti ce spray et a giclé le lésé avec le [contenu du spray], à savoir une substance irritante. Il a dirigé en premier lieu ce spray en direction de l’œil gauche, puis sur tout le corps, alors qu’il se trouvait à 20 ou 30 centimètres du lésé. A ce moment-là, le lésé s’est retourné et s’est protégé avec le bras, le prévenu continuant à lui sprayer sur le corps, par en bas. Puis, le prévenu s’est saisi de la draisienne rouge de son enfant et a frappé dans un premier temps au niveau de la tête du lésé. Ensuite, il l’a une nouvelle fois frappé au niveau de la tête mais le lésé a pu se protéger avec les bras. Le lésé a alors réussi à s’emparer de la draisienne et à la lancer de côté. Le lésé, qui ne voyait pas bien, était hors de lui. Il a alors enlevé son t-shirt et a couru vers le prévenu et l’a attrapé. Ils se sont alors tapés réciproquement. Le prévenu a sorti une nouvelle fois son spray au poivre et a sprayé le lésé sur tout le corps, soit en particulier au niveau des yeux, de la nuque et du torse. Les deux hommes ont ensuite été séparés par un tiers. Le lésé a présenté suite à ces faits les marques suivantes: rougeur de 14*10 centimètres sur le pectoral droit, 9 marques de 1*0.5 centimètres sous le pectoral gauche, ligne rouge de 7*1 centimètres sous le pectoral gauche, rougeur au niveau des joues, point rouge au niveau pectoral gauche de quelques millimètres, dermabrasion légère de 1 centimètre occipitale et une rougeur conjonctivale de l’œil gauche. La victime a été placée en incapacité de travail à 100% du 10 juillet 2022 au 24 juillet 2022, avec un syndrome post-commotionnel sous forme de céphalées. Il a également vomi à deux reprises le soir des faits, sa tête commençant à tourner. La victime connait encore actuellement des difficultés à voir clairement de loin. Le prévenu a giclé le lésé avec le spray directement dans les yeux en ne connaissant pas du tout les conséquences possibles de ce comportement et s’est saisi de la draisienne et a frappé le lésé au niveau de la tête, alors qu’il savait que le fait de frapper à la tête pouvait provoquer de graves lésions durables, le prévenu s’en accommodant au cas où cette conséquence arriverait. A titre éventuel, il a causé intentionnellement des lésions corporelles simples à l’aide d’objets (spray au poivre et draisienne) qui, de la manière dont le prévenu les a utilisés, doivent être considérés comme des objets dangereux au sens de l’art. 123 al. 2 CP, dès lors qu’[ils] étaient de nature à causer des atteintes importantes à l’intégrité physique du [lésé]. Tel a d’ailleurs été le cas, dès lors que le [lésé] s’est retrouvé avec des douleurs et des céphalées qui l’ont empêch[é] de travailler pendant deux semaines. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 23 mai 2023 (D. 1640- 1649). 2.2 Des réserves de qualification juridique sont intervenues au stade des débats par- devant le Tribunal régional (D. 1412-1413 ; D. 1647-1648). Ainsi, il a été décidé que le ch. I.3 AA serait examiné sous l’angle de la tentative de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 du Code pénal [CP ; RS 311.0] en lien avec l’art. 22 CP), 6 éventuellement de la tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 al. 2, 2e paragraphe en lien avec l’art. 22 CP). L’état de fait relatif au ch. I.3 AA a d’ailleurs été complété de la manière suivante : « la porte constituait un objet dangereux, à savoir un objet qui[,] de la manière dont le prévenu [l’]a utilisé[,] est de nature à causer facilement des blessures ». Les dispositions légales énumérées au ch. I.6 AA ont été précisées en ce sens qu’il a été convenu que les faits dont il est question seraient examinés sous l’angle de la tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP en lien avec l’art. 22 CP), éventuellement lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), éventuellement avec un objet dangereux (art. 123 al. 2 CP). 2.3 Par jugement du 23 mai 2023 (D. 1534-1542), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant de la prévention de voies de fait, infraction prétendument commise le 22 janvier 2022, à H.________, au préjudice de son ex-épouse C.________ (ch. 1 AA) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires, infraction commise le 22 janvier 2022, à H.________ (ch. 2 AA) ; 2. tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, infraction commise le 22 janvier 2022, à H.________, au préjudice de Q.________ et N.________ (ch. 3 AA) ; 3. séquestration, infraction commise le 14 mars 2022, à H.________, au préjudice de C.________ (ch. 4 AA) ; 4. insoumissions à une décision de l’autorité, infractions commises les 9 juillet 2022 et 10 juillet 2022, à L.________, M.________ et H.________ (ch. 5 AA) ; 5. tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 10 juillet 2022, à L.________, au préjudice de G.________ (ch. 6 AA) ; - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 34 mois ; la détention provisoire et pour motifs de sûreté de 195 jours a été imputée à raison de 195 jours sur la peine privative de liberté prononcée et il a été constaté que A.________ avait commencé à purger sa peine par anticipation le 21 avril 2023 ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. il a été prononcé une expulsion de 7 ans ; en outre, 4. prononcé les interdictions suivantes contre A.________ pour une durée de 5 ans (art. 67b CP) ; ces interdictions ont été prononcées sous commination de sanction pénale au sens de l’art. 294 al. 2 CP en cas de non-respect ; il a été précisé qu’en vertu de l’art. 294 al. 2 CP, quiconque prend contact avec une personne ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé ou les approche ou fréquente certains lieux au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67b CP est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire ; il a été fait interdiction à A.________ : 7 4.1. de prendre contact de quelque manière que ce soit (interpellation dans la rue et les lieux publics, téléphone, courrier, courriel, ou tout autre moyen de messagerie électronique), directement ou par l'intermédiaire de tiers, avec C.________ ; 4.2. d’approcher à moins de 300 mètres de l'immeuble sis K.________ à H.________ ou de tout autre lieu de résidence futur de C.________ ; 5. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 26'146.00 d'émoluments et de CHF 41'054.40 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 67'200.40 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 47'111.10) ; III. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 40.00, accordé à A.________ par ordonnance pénale du Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier du 26 avril 2019 [recte : 29 octobre 2021], la peine devant dès lors être exécutée ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; IV. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me F.________, défenseur d’office de A.________ : Prestations du 11 mars 2022 au 14 février 2023 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 30.00 200.00 CHF 6’000.00 Indemnité pour la défense d'office, avocat-stagiaire 3.50 100.00 CHF 350.00 Supplément vacations CHF 450.00 Frais soumis à TVA CHF 346.20 TVA 8.0% de CHF 7’146.20 CHF 571.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 7’717.90 2. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me V.________, défenseuse d’office de A.________ : Prestations dès le 7 février 2023 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 50.50 200.00 CHF 10’100.00 Supplément vacations CHF 525.00 Frais soumis à TVA CHF 861.90 TVA 7.7% de CHF 11’486.90 CHF 884.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 12’371.40 Honoraires d'un défenseur privé CHF 13’635.00 Supplément vacations CHF 525.00 Frais soumis à TVA CHF 861.90 TVA 7.7% de CHF 15’021.90 CHF 1’156.70 Total CHF 16’178.60 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 3’807.20 dit que le canton de Berne indemnise Me V.________ de la défense d’office du prévenu A.________ par un montant de CHF 12'371.40 ; dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me V.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; 3. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me D.________, mandataire d’office de C.________ : 8 Prestations dès le 18 mars 2022 Nbre heures Tarif Indemnité pour le conseil juridique gratuit 48.50 200.00 CHF 9’700.00 Indemnité pour le conseil juridique gratuit, av.-sta. 3.50 100.00 CHF 350.00 Supplément vacations CHF 300.00 Frais soumis à TVA CHF 686.00 TVA 7.7% de CHF 11’036.00 CHF 849.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 11’885.75 Honoraires d'un mandataire privé CHF 13’095.00 Honoraires d'un mandataire privé, avocat-stagiaire CHF 472.50 Supplément vacations CHF 300.00 Frais soumis à TVA CHF 686.00 TVA 7.7% de CHF 14’553.50 CHF 1’120.60 Total CHF 15’674.10 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 3’788.35 dit que le canton de Berne indemnise Me D.________ du mandat d’office de C.________ par un montant de CHF 11'885.75 ; dit que A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour le mandat d'office de C.________ si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; dit que A.________ est tenu de rembourser à C.________, à l’attention de Me D.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit un montant de CHF 3'788.35 (art. 433 al. 1 CPP) ; V. - sur le plan civil : 1. condamné A.________ à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 3'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 14 mars 2022 ; 2. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ ; 3. admis l’action civile quant à son principe et renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil G.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles ; 4. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; VI. - ordonné : 1. le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution de peine ; 2. la restitution des objets suivants au prévenu dès l’entrée en force du présent jugement : - un téléphone T.________ noir ; - la lettre rédigée par le prévenu du 5 février 2023 adressée à S.________ ; - la lettre rédigée par le prévenu du 2 mars 2023 adressée au Dr U.________ ; 3. la restitution des objets suivants à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ dès l’entrée en force du présent jugement : - un couteau noir et un couteau rouge ; - un spray au poivre ; 4. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 5. la notification […] ; 6. la communication […]. 9 2.4 Par courrier du 24 mai 2023 (D. 1564), Me V.________ a annoncé l'appel pour le prévenu. 2.5 Par ordonnance du 9 août 2023 (D. 1595-1596), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a relevé Me V.________ de son mandat d’office en faveur du prévenu avec effet au 9 août 2023 et a désigné dès cette date Me B.________ en cette qualité. Une taxation provisoire des honoraires de Me V.________ est intervenue le 28 août 2023 (D. 1615-1616) et un montant de CHF 748.95 (TTC) a été alloué à titre d’avance. 2.6 La motivation du jugement du 23 mai 2023 a été transmise aux parties par ordonnance du 11 septembre 2023 (D. 1707-1709). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 22 septembre 2023 (D. 1730-1732), Me B.________ a déclaré l'appel pour le prévenu. L’appel n’était pas limité, hormis en ce qui concerne le classement intervenu s’agissant de la prévention de voies de fait (ch. I.1 AA ; ch. I. 1 du dispositif du jugement du 23 mai 2023), qui n’était pas contesté. 3.2 Dans sa lettre du 25 octobre 2023 (D. 1826-1827), Me D.________, pour C.________ (ex-A.________ ; ci-après également : la partie plaignante ou la victime), a déclaré un appel joint, lequel est limité au montant de l’indemnité allouée pour tort moral. Au surplus, Me D.________ a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière à l’égard de l’appel du prévenu. 3.3 Le Parquet général du canton de Berne a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière quant à l’appel du prévenu par courrier du 31 octobre 2023 (D. 1828-1829). 3.4 Par ordonnance du 13 novembre 2023, il a été constaté que les parties plaignantes G.________, N.________ et Q.________ n’avaient pas présenté de demande de non-entrée en matière à l’égard de l’appel du prévenu, ni formé d’appel joint (D. 1830-1832). 3.5 Il a été constaté par ordonnance du 11 décembre 2023 que le prévenu n’avait pas présenté de demande de non-entrée en matière à l’égard de l’appel joint formé par C.________ (D. 1850-1852). 3.6 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu et de C.________ ainsi que des conseils d’office et d’un(e) représentant(e) du Parquet général. Les parties plaignantes G.________, N.________ et Q.________ ont été formellement dispensées de comparaître (voir la citation, D. 1874-1879). 3.7 Par courrier du 27 juin 2024 (D. 2030), Me B.________ a informé la Cour de céans que l’appel était retiré s’agissant des préventions de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (ch. I.2 AA ; ch. II.1 du dispositif du jugement du 23 mai 2023) et d’insoumissions à une décision de l’autorité (ch. I.5 AA ; ch. II.4 du dispositif du jugement de première instance). S’agissant de la quotité de la peine relative aux infractions susmentionnées, la défense a précisé que l’appel était maintenu à cet égard. 10 3.8 Lors de l’audience des débats en appel le 3 juillet 2024, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour le prévenu (D. 2076-2077) : Sur le plan pénal, 1. Libérer Monsieur A.________ des préventions suivantes : 1.1. Tentative de lésions corporelles simples, prétendument commise le 22 janvier 2022 à H.________, au préjudice de Q.________ et N.________ (AA 3) ; 1.2. Séquestrations, éventuellement contraintes, prétendument commises le 14 mars 2022 à H.________, au préjudice de C.________ (AA 4) ; 2. Allouer à Monsieur A.________ une indemnité équitable d’un montant à dire de justice pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; 3. Mettre les frais de cette partie de la procédure à la charge du canton de Berne ; 4. Reconnaître Monsieur A.________ coupable des infractions suivantes : 4.1. Lésions corporelles simples, commises avec un objet dangereux, le 10 juillet 2022 à L.________, au préjudice de G.________ (AA 6) ; 5. Prononcer une peine d’ensemble à dire de justice, mais d’au maximum à une peine privative de liberté de 6 mois fermes (sous déduction de la détention avant jugement déjà subie par le prévenu au jour du jugement) ; 6. Statuer d’office sur les frais de cette procédure ; 7. Taxer pour le surplus les honoraires de la mandataire d’office de Monsieur A.________ ; 8. Restituer à Monsieur A.________ le téléphone T.________ noir mis sous séquestre selon ordonnance du 17 juin 2022 et ordonner la destruction des objets séquestré[s] pour le surplus ; 9. Renoncer à prononcer l’expulsion de Monsieur A.________ du territoire suisse ; 10. Ordonner la remise en liberté immédiate de Monsieur A.________, au jour du prononcé du jugement ; Sur le plan civil, 11. Rejeter les conclusions de Madame C.________ ; 12. Rejeter les conclusions des autres parties plaignantes, subsidiairement les renvoyer à agir auprès du Juge civil ; 13. Statuer sans distraction de frais. Me D.________ pour C.________ (D. 2080-2082) : I. Constater que le jugement de première instance du 23 mai 2023 du Tribunal régional du Jura bernois- Seeland est entré en force de chose jugée dans la mesure où : 1. La procédure pénale ouverte contre M. A.________ pour voies de fait, infraction prétendument commise le 22 janvier 2022 vers 19:30 heures à la I.________ à H.________, au préjudice de C.________ (ex A.________), pour les faits tels que décrits au point I 1 de l’acte d’accusation du 3 février 2023 a été classée. 2. M. A.________ a été reconnu coupable d’insoumissions à une décision de l’autorité, infractions commises les 9 et 10 juillet 2022 à L.________, M.________ et H.________, au préjudice de C.________, pour les faits tels que décrits au point I 5 de l’acte d’accusation du 3 février 2023. 3. La restitution à C.________ (ex A.________) d’un couteau noir, d’un couteau rouge et d’un spray au poivre a été ordonnée. 4. Il a été statué sur le sort des autres objets séquestrés. 11 II. Pour le surplus et en confirmation du jugement de première instance du 23 mai 2023 du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland du 20 décembre 2021 : Au pénal. 1. Reconnaître M. A.________ coupable de : Séquestration, infraction commise le 14 mars 2022 entre 09:00 et 12:00 heures à la K.________ à H.________ au préjudice de C.________ (ex A.________), pour les faits tels que décrits au point I 4 de l’acte d’accusation du 3 février 2023. 2. Partant et en application des dispositions légales applicables, le condamner à telle peine à dire de justice et à une expulsion du territoire suisse, avec inscription dans le système d’information Schengen. 3. En vertu de l’art. 67b CP, interdire, pour une durée de 5 ans, à M. A.________ de prendre contact de quelque manière que ce soit (interpellation dans la rue et les lieux publics, téléphone, courrier, courriel, ou tout autre moyen de messagerie électronique), directement ou par l’intermédiaire de tiers, avec Mme C.________ (ex A.________), sous commination des sanctions prévues à l’art. 294 CP en cas d’inexécution. 4. En vertu de l’art. 67b CP, interdire, pour une durée de 5 ans, à M. A.________ d’approcher à moins de 300 mètres de l’immeuble sis K.________ à H.________ ou de tout autre lieu de résidence futur de Mme C.________ (ex A.________), sous commination des sanctions prévues à l’art. 294 CP en cas d’inexécution. 5. Ordonner le maintien en détention de M. A.________. 6. Condamner M. A.________ au paiement de la totalité des frais judiciaires pour les deux instances. 7. Condamner M. A.________ à verser à Mme C.________ (ex A.________) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure : 1. CHF 15'674.10 pour la première instance ; 2. CHF 4'816.70 pour la deuxième instance ; En précisant que cette indemnité revient au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour le mandat d’office de Me D.________ (art. 138 al. 2 CPP), à savoir CHF 11'885.75 pour la première instance et CHF 3'720.00 pour la deuxième instance, si bien que le montant de l’indemnité due par M. A.________ directement à Me D.________ est de CHF 3'788.35 pour la première instance et de CHF 1'096.70 pour la deuxième instance. 8. Taxer les honoraires de l’avocat d’office de Mme C.________ (ex A.________) pour la première instance selon le jugement de première instance, l’obligation de remboursement au canton incombant à M. A.________. 9. Taxer les honoraires de l’avocat d’office de Mme C.________ (ex A.________) pour la seconde instance selon la note d’honoraires produite, l’obligation de remboursement au canton incombant à M. A.________. III. Pour le surplus et en modification du jugement de première instance du 23 mai 2023 du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland : Au civil : 1. Condamner le défendeur/prévenu M. A.________ à payer à Mme C.________ (ex A.________) un montant de CHF 5'000.00, plus intérêts à 5% dès le 14 mars 2022, à titre de réparation du tort moral. 2. Condamner le défendeur/prévenu M. A.________ à payer l’intégralité des frais judiciaires concernant l’action civile de la partie plaignante/civile, pour les deux instances cantonales. 3. Prendre acte que l’action civile n’a pas occasionné de dépens supplémentaires pour la partie plaignante/civile. Le Parquet général du canton de Berne (D. 2086-2088) : 12 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 23 mai 2023 est entré en force dans la mesure où : - il classe la procédure pénale contre A.________ s’agissant de la prévention de voies de fait, infraction prétendument commise le 22 janvier 2022, à H.________, au préjudice de son ex- épouse C.________, sans allocation d’indemnité ni distraction de frais pour cette partie de la procédure ; - il reconnait A.________ coupable de violence ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires, infraction commise le 22 janvier 2022, à H.________ ; - il reconnait A.________ coupable d’insoumissions à une décision de l’autorité, infractions commises les 9 juillet et 10 juillet 2022, à L.________, M.________ et H.________ ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me F.________, défenseur d’office de A.________ par un montant de CHF 7’7717.90 ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me V.________, défenseuse de A.________ par un montant de CHF 12'371.40 ; - il fixe l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me D.________, mandataire d’office de C.________, par un montant de CHF 11'885.75. 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de : - tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, infraction commise le 22 janvier 2022, à H.________, au préjudice de Q.________ et N.________ ; - séquestration, infraction commise le 14 mars 2022, à H.________, au préjudice de C.________ ; - tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 10 juillet 2022, à L.________, au préjudice de G.________. 3. Partant, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté de 34 mois, sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté déjà subies ; - une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif. 4. Révoquer le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de CHF 60 jours-amende à CHF 40.00 accordé à A.________ par ordonnance pénale du Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier, du 29 octobre 2021, la peine devant partant être exécutée. 5. Prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 7 ans. 6. Prononcer les interdictions suivantes contre A.________ pour une durée de 5 ans (art. 67b CP), sous commination de sanction pénale au sens de l’art. 294 al. 2 CP en cas de non- respect : - interdiction de prendre contact de quelque manière que ce soit (interpellation dans la rue et les lieux publics, téléphone, courrier, courriel ou tout autre moyen de messagerie électronique) directement ou par l’intermédiaire de tiers, avec C.________ ; - interdiction d’approcher à moins de 300 mètres de l’immeuble sis K.________ à H.________ ou de tout autre lieu de résidence futur de C.________. 7. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 8. Régler le plan civil. 9. Ordonner l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour). 10. Ordonner la restitution au prévenu des objets listés au ch. VI. 2 du dispositif du jugement attaqué. 11. Ordonner la restitution à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, C.________, des objets listés au ch. VI. 3 du dispositif du jugement attaqué. 12. Ordonner le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution de peine à l’établissement pénitentiaire de R.________. 13 13. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). 3.9 Prenant la parole en dernier, le prévenu a déclaré qu’il présentait ses excuses pour avoir brièvement interrompu le Parquet général lors de sa plaidoirie. Il a sollicité une nouvelle chance auprès de la Cour de céans afin de voir ses enfants grandir et de subvenir à leurs besoins. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, la défense n’attaque pas, respectivement plus, le classement relatif à la prévention de voies de fait (ch. I.1 AA ; ch. I.1 du dispositif du jugement du 23 mai 2023) ainsi que les verdicts de culpabilité de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (ch. I.2 AA ; ch. II.1 du dispositif du jugement du 23 mai 2023) et d’insoumissions à une décision de l’autorité (ch. I.5 AA ; ch. II.4 du dispositif du jugement de première instance), de sorte que ces éléments sont entrés en force. Il en va de même des ch. VI.2 et VI.3 du dispositif du jugement entrepris, vu la précision apportée par la défense en questions préjudicielles à l’audience du 3 juillet 2024. Cela sera constaté dans le dispositif du présent jugement. Pour le surplus, le jugement du 23 mai 2023 est contesté et devra être revu. Les rémunérations des mandataires d’office telles que fixées par la première instance n’ont pas été remises en cause, mais l’obligation de remboursement incombant au prévenu doit être réexaminée. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, le Parquet général n’a pas formé d’appel joint et celui de la partie plaignante est limité au sort de l’action civile. Partant, la 2e Chambre pénale est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) du prévenu en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP, exception faite de l’indemnité pour tort moral allouée à C.________. 5.3 L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 5.4 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le 14 retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). II. Faits et moyens de preuve 6. Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 6.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves dans la mesure nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 7. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 7.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Ainsi, les différents documents produits par Me B.________ ont été joints au dossier (courriers des 14 et 30 mai 2024 ; D. 1913-1942 ; D. 1955-1960). Le rapport d’W.________, curatrice des enfants du prévenu, a été déposé auprès de la 2e Chambre pénale (D. 1963-1990), de même que les rapports concernant la détention du prévenu (D. 2007-2012 ; D. 2019-2021) et le rapport de X.________ (D. 2025-2029). Des renseignements ont été pris auprès du Tribunal régional Jura- bernois Seeland sur l’avancée de la procédure civile en modification du jugement de divorce pendante entre le prévenu et son ex-épouse (D. 2022) ainsi qu’auprès de la curatrice sur la manière dont s’est déroulée la visite du fils du prévenu à ce dernier à R.________ le 19 juin 2024 (D. 2023-2024). G.________ n’ayant pas donné de suites au courrier du 24 avril 2024 qui lui a été adressé (D. 1888), contact a été pris avec lui au sujet de l’évolution de sa situation médicale et une mention résumant les informations recueillies a été jointe au dossier (D. 1908). Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse du prévenu a été requis (D. 1880-1887). Finalement, lors de l’audience d’appel du 3 juillet 2024, il a été procédé à l’audition de C.________ (D. 2040-2045) et du prévenu (D. 2048-2054). 7.2 Par ailleurs, la décision du 30 janvier 2024 de la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (ci-après : SPESP [D. 1864-1867]) a été transmise à la Cour de céans et jointe au dossier. III. Appréciation des preuves 8. Règles régissant l’appréciation des preuves 8.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) ainsi que la méthode d’analyse à appliquer en matière de détermination de la crédibilité des déclarations, la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1650-1653), sans les répéter. 15 9. Arguments des parties 9.1 D’après Me B.________, s’agissant de l’altercation du 22 janvier 2022, l’intention du prévenu ne pouvait pas porter à la fois sur des voies de faits et sur des lésions corporelles simples à l’encontre des agents. Pour la défense, il n’est pas établi que le prévenu a voulu lancer la porte. Cela est d’autant plus vrai d’après la défense que la porte était bien trop lourde, que les rapports de police laissent entendre qu’elle est tombée toute seule, que les versions des agents de police divergent et évoluent et, enfin, que le prévenu s’est immédiatement calmé lorsqu’il est parvenu à rejoindre son fils. Selon Me B.________, l’intention du prévenu n’était donc pas de blesser les agents, mais uniquement de les bousculer afin de retrouver ses proches, même si son regard a pu être interprété de manière différente par les différents protagonistes sur place. Concernant les faits du 14 mars 2022, il est incompréhensible pour la défense que la partie plaignante n’ait pas immédiatement contacté la police ou du secours lorsque son téléphone lui a été restitué, si l’on s’en tient à la version de l’accusation. En outre et toujours selon Me B.________, le prévenu n’avait aucun motif de la séquestrer. Les messages au dossier démontrent, selon la défense, que le récit de la partie plaignante n’est pas crédible car elle n’aurait pas sauté de la terrasse par peur du prévenu pour lui envoyer un peu plus tard des messages attentionnés. Les jours qui ont suivi les faits, l’attitude de la partie plaignante a changé du tout au tout, sans raison légitime. Aux dires de Me B.________, le trouble de la personnalité de type borderline diagnostiqué chez la partie plaignante pourrait expliquer ce changement de ton. De même et toujours selon la défense, ce trouble pourrait justifier le fait que la partie plaignante se soit sentie enfermée alors que tel n’était pas le cas, respectivement expliquer son saut dans le vide et, de manière plus générale, son double jeu vis-à-vis du prévenu, alors qu’il aurait été logique qu’elle coupe le contact si l’on suit la version de l’accusation. S’agissant des faits du 10 juillet 2022, rien ne démontre au dossier que le prévenu avait l’intention de causer des lésions corporelles graves à G.________, aux dires de Me B.________. D’après cette dernière, un spray au poivre ne peut pas causer de telles lésions, même s’il est utilisé dans les yeux, attendu que c’est précisément pour cela qu’il est conçu. Il en va de même pour la draisienne étant donné que, d’après la défense, cet objet était peu maniable et ne permettait pas de toucher un endroit précis, au contraire d’une matraque par exemple. 9.2 Selon Me D.________, la procédure civile introduite par la partie plaignante est une conséquence des infractions pénales commises par le prévenu et non l’inverse dans la mesure où la dénonciation pénale ne saurait être considérée comme un moyen destiné à servir la cause de C.________ dans la procédure matrimoniale. Cela est d’autant plus vrai, selon le mandataire de la partie plaignante, que les violences du prévenu à l’égard de la partie plaignante étaient régulières et de plus en plus prononcées, comme cela ressort du dossier. S’agissant en particulier des faits du 14 mars 2022, selon Me D.________, c’est bien la jalousie du prévenu qui a justifié ses actes, quoi qu’en dise la défense. Ce faisant, il a violé les mesures de protection qui avaient été mises en place par la justice civile, aux dires du mandataire de la partie plaignante. Selon ce dernier, il n’est pas relevant que la victime n’ait pas contacté la police, attendu qu’elle en avait l’interdiction. Ce jour-là, 16 la partie plaignante avait déjà expérimenté la violence du prévenu et se savait enfermée, de sorte que c’est en toute logique qu’elle a décidé de sauter de la terrasse avec son fils, selon Me D.________. Cet élément illustre sa détresse. La violence s’est même accentuée par la suite avec l’emploi des couteaux et quand bien même le prévenu a remis la clé sur la porte à un moment donné, la séquestration a perduré jusqu’en fin de journée. La capitulation de la victime s’explique en raison de ce qu’elle venait de vivre durant la matinée et du fait que le prévenu était constamment présent. Dans ces circonstances, le blackout de la partie plaignante dont il a été question n’enlève rien à la crédibilité de ses déclarations, de l’avis de Me D.________. Les messages mielleux adressés au prévenu s’expliquent aussi par un souci d’éviter une confrontation et s’inscrivent dans le phénomène de la spirale de la violence. Au surplus, Me D.________ s’est référé à l’interprétation des déclarations faite par le Tribunal régional. 9.3 De l’avis du Parquet général du canton de Berne également, il convient de se référer à l’argumentation développée par le Tribunal de première instance quant à la crédibilité respective des différents protagonistes entendus dans cette affaire. S’agissant des faits du 22 janvier 2022 et de l’avis du Parquet général, le prévenu a menti en se positionnant en victime de violences policières, quand bien même aucune raison n’expliquerait pourquoi les agents auraient inventé leur version des faits, laquelle a été confirmée par la partie plaignante. En outre et toujours d’après le Parquet général, cela tombe sous le sens qu’un individu qui sort une porte de ses gonds pour la lancer sait qu’il peut provoquer des blessures, quoi qu’en dise la défense. Concernant les faits du 14 mars 2022, le Parquet général s’est rallié aux arguments de Me D.________. Il a ajouté que la crédibilité de la partie plaignante par-devant la Cour de céans était totale, soulignant qu’elle n’a jamais cherché à combler son récit lorsqu’elle a souffert d’un blackout, lequel était au demeurant parfaitement compréhensible. Le Parquet général a indiqué que les messages envoyés après les faits au prévenu étaient commandés par la peur ressentie par la partie plaignante, quoi qu’en dise la défense. Finalement, concernant les faits survenus le 10 juillet 2022, les déclarations du prévenu sont incompatibles avec les éléments du dossier. Le Parquet général a estimé que la légitime défense ne saurait entrer en ligne de compte tant il est vrai que le prévenu a dissimulé des moyens de preuve en jetant le spray qu’il avait utilisé, ceci avant de prendre la fuite à l’étranger. Le Parquet général a également relevé que la draisienne en métal dont il était question dans cette affaire était concrètement plus dangereuse qu’une matraque vu la manière dont s’en était servi le prévenu. 10. Faits du 22 janvier 2022 à H.________, I.________ (ch. I.3 AA) 10.1 Le premier complexe de fait à analyser dans cette affaire concerne l’intervention policière qui s’est déroulée le 22 janvier 2022 à la I.________ à H.________. Les moyens de preuve principaux sont, d’une part, les rapports et les déclarations des policiers et, de l’autre, les déclarations du prévenu. La crédibilité de ces moyens de preuve sera examinée ci-dessous, également au regard des autres éléments au dossier. 17 10.2 Les policiers Q.________ et N.________ ont dressé chacun un rapport de communication le 26 janvier 2022, soit 4 jours seulement après les faits (D. 379- 380 ; D. 381-383). D’emblée, la 2e Chambre pénale constate que les documents en question sont factuels, précis, corroborés par d’autres éléments au dossier et complémentaires l’un avec l’autre. Ceci peut s’expliquer en raison de leur proximité temporelle avec les faits, ce qui est généralement gage d’une bonne crédibilité. A cela s’ajoute que les agents susmentionnés n’ont formulé aucun reproche personnel vis-à-vis du prévenu, quand bien même Q.________ et N.________ ont chacun déposé plainte à son encontre (D. 350 ; D. 384). L’enchainement des évènements est cohérent et forme un tout. Ainsi, on apprend des policiers qu’ils sont arrivés aux alentours de 19:30 heures au domicile de C.________, en raison de violences conjugales que cette dernière avait rapportées à sa mère. C.________ et leur fils O.________ étaient calmes à l’arrivée de la police. La situation a cependant dégénéré dès que les policiers ont décidé de séparer d’un côté le prévenu – qui devait rester en compagnie de l’agent Q.________ – et, de l’autre, C.________ et son fils – qui devaient rester avec l’agente N.________ –, le temps d’entendre la version respective des protagonistes. Les rapports de communication démontrent en particulier que le prévenu était fortement agité et ne respectait pas les injonctions des forces de l’ordre, au prétexte qu’il voulait parler à sa femme et voir son fils. N.________ n’a eu d’autre choix que de venir prêter main-forte à son collègue, qui était bousculé par le prévenu. Ces derniers ont même dû appeler des renforts pour parvenir à gérer la situation. Les deux agents ont exposé qu’après avoir échappé à leur contrôle, le prévenu avait saisi la porte de la pièce, avant de la sortir de ses gonds et de la jeter en leur direction. D’après les rapports de communication, la porte n’a pas atteint les policiers. On apprend des agents Q.________ et N.________ que le prévenu s’était ensuite calmé quelques brefs instants, avant d’ouvrir une fenêtre et de menacer de se défénestrer lorsqu’il lui a été dit qu’il devait les accompagner au poste. Selon les policiers, bien que le prévenu criait qu’il voulait se suicider, ceux-ci sont parvenus à le retenir en le saisissant par la ceinture. N.________ a essuyé dans le même temps un coup de pied de la part du prévenu qui l’a fait tomber au sol. Q.________ a dû balayer à plusieurs reprises les jambes du prévenu à l’aide du bâton de police pour qu’il se calme, qu’il puisse être menotté et qu’il coopère enfin avec les forces de l’ordre (D. 379-380 ; D. 381-383). 10.3 Le 23 janvier 2023, Q.________ et N.________ ont été entendus par le Ministère public, soit une année plus tard. En substance, ceux-ci ont confirmé le contenu de leurs précédents rapports respectifs. Leurs propos vont dans le même sens et précisent certains aspects de l’intervention. S’agissant en particulier de la manière dont le prévenu a agi avec la porte, Q.________ a précisé que le prévenu s’était dirigé vers celle-ci alors que le policier essayait de l’empêcher de rejoindre la partie plaignante. C’est ainsi que, d’après Q.________, le prévenu a sorti de ses gonds la porte (laquelle était certainement déjà endommagée, mais tenait encore d’après Q.________) avant de la lancer sur les agents (D. 250 l. 54-73). A relever cependant une contradiction mineure avec les rapports de communication, attendu que Q.________ a déclaré par-devant le Ministère public que la porte l’avait atteint dans sa chute au niveau du haut de l’épaule, respectivement qu’elle avait touché 18 N.________ au niveau du dos, précisant cependant qu’ils n’avaient pas bien réalisé ce qui se passait car ils étaient « dans l’adrénaline » (D. 250 l. 74-76). La policière a quant à elle déclaré à ce propos qu’elle était parvenue de justesse à se mettre de côté quand la porte était tombée et qu’à défaut de ce mouvement pour l’éviter, elle aurait « pris la porte sur le crâne » (D. 255 l. 74-76). N.________ a maintenu sa version à ce propos lors des débats de première instance (D. 1423 l. 16-17). Quoi qu’il en soit, Q.________ a expliqué par-devant le Tribunal régional que lui et sa collègue n’avaient pas été blessés par la porte, mais qu’ils avaient cependant reçu des coups lors de l’intervention, de sorte qu’il s’agissait certainement d’une incompréhension (D. 1428 l. 35-40). 10.4 Toujours auprès du ministère public, la policière N.________ a donné en outre des indications particulièrement précises quant à la manière dont s’est comporté le prévenu avec la porte. En effet, elle a déclaré qu’alors que les agents étaient près de la fenêtre de la pièce, le prévenu voulait retourner vers son épouse et alors que la porte était entrouverte, il est passé derrière celle-ci pour la saisir des deux mains, avant de la sortir de ses gonds et de la lancer contre les policiers (D. 255 l. 59-63). N.________ a ajouté que la porte n’avait pas « volé » car elle était trop lourde, mais qu’elle était néanmoins tombée dans leur direction (D. 255 l. 63-64). N.________ a en outre justifié de manière logique le mobile du prévenu. En effet, elle a expliqué qu’il avait agi de la sorte avec la porte dans le but d’empêcher les agents de le suivre, afin qu’il puisse rejoindre sa femme (D. 255 l. 78-80) sans entrave. Il résulte de ce qui précède que les déclarations des policiers au Ministère public permettent d’avoir une vision claire et cohérente de ce qu’il s’est passé et complètent de manière pertinente les rapports de communications. Partant, il est indéniable que les déclarations de Q.________ et d’N.________ sont empreintes de sincérité et parfaitement crédibles. 10.5 Les déclarations des policiers par-devant le Tribunal régional confortent totalement ce constat. Q.________ a complété de manière pertinente ses précédentes déclarations en expliquant qu’il avait essayé d’empêcher le prévenu de sortir de la pièce et qu’à ce moment-là, lui-même s’était appuyé un temps contre la porte pour faire barrage au prévenu, ce qui lui permettait d’affirmer que la porte s’ouvrait vers l’intérieur de la pièce (D. 1428 l. 24-27). D’ailleurs, tant Q.________ qu’N.________ ont précisé que la porte qui avait été projetée en leur direction s’ouvrait de la sorte (D. 1428 l. 31 ; D. 1423 l. 24). Cela est confirmé par la photographie de la porte prise après les faits par C.________ (D. 395), qui a aussi précisé que la porte en question n’était pas cassée et ne « branlait » pas avant les faits (D. 1450 l. 8-13 ; l. 39-45). En outre, le policier susmentionné a expliqué qu’alors qu’il se trouvait avec sa collègue dans la pièce, la porte qui a été projetée vers eux afin de les atteindre était passée à quelques centimètres d’eux seulement. Q.________ s’est d’ailleurs expliqué de manière convaincante quant aux raisons qui lui ont fait penser que le prévenu voulait réellement les atteindre en lançant la porte, précisant que celui-ci était particulièrement déterminé (D. 1428 l. 44-47 ; D. 1429 l. 1-13), respectivement qu’il avait la volonté de « faire mal » aux agents (D. 1429 [numéros de lignes manquants]). N.________ a confirmé une nouvelle fois les déclarations de son collègue, ajoutant qu’en raison du port du gilet pare-balle, elle n’avait pas été blessée par le coup qui l’avait fait tomber (D. 1422 l. 20-23). L’emploi de la parole 19 était inefficace dans le cas d’espèce pour raisonner le prévenu, d’après la policière (D. 1423 l. 38-41), ce qui tend une fois de plus à justifier le fait que son collègue a finalement dû se résoudre à utiliser son bâton de police. 10.6 Il résulte de tout ce qui précède que les rapports de police et les déclarations des agents intervenus sur place permettent de se rendre compte de ce qu’il s’est passé le 22 janvier 2022 au domicile de la partie plaignante, quoi qu’en dise la défense. A relever d’ailleurs que C.________ a confirmé que la porte avait bien été décrochée lors de l’intervention de police (D. 247 l. 404-407), qu’il y avait eu une altercation lors de cette dernière et que le prévenu voulait venir vers elle pour à « nouveau tout contrôler » (D. 356 l. 181). Elle a également expliqué que le prévenu était « très très méchant » ce jour-là (D. 356 l. 185). Bien qu’elle n’ait pas vu l’altercation dans le détail, attendu qu’elle s’occupait de son fils, C.________ a indiqué que c’était « musclé », respectivement que le prévenu avait eu un comportement qu’elle n’avait jamais vu jusqu’alors (D. 357 l. 212-214). Il résulte de tout ce qui précède que la version de l’accusation est logique et corroborée par de nombreux éléments au dossier de sorte que les déclarations des parties plaignantes Q.________ et N.________ sont éminemment crédibles, ceci d’autant plus qu’ils n’avaient, quant à eux, strictement aucun intérêt à prendre le risque de mentir. L’absence de constance dans les réponses sur la question de savoir si le prévenu avait touché quelqu’un en lançant la porte a trouvé une explication plausible, donnée de manière logique et naturelle par Q.________ (cf. D. 1428 l. 35-47). Quoi qu’il en soit, la défense ne saurait s’appuyer sur cet élément pour invalider la force probante de leurs dires. 10.7 S’agissant des déclarations du prévenu et quant à leur genèse, on constatera d’emblée qu’il a été entendu dès le lendemain des faits par la police mais qu’il a refusé par deux fois de répondre aux questions des agents, au motif inexpliqué qu’il préférait parler à un « juge » (D. 369 l. 11 ; D. 373 l. 11). Si un tel refus relève à l’évidence de ses droits procéduraux, il a pour conséquence qu’une version relativement spontanée des événements de la part du prévenu fait défaut au dossier. A la suite des faits en cause, et alors qu’il venait d’être emmené par la police à l’hôpital de Y.________ pour un contrôle, le prévenu a demandé à être hospitalisé à l’hôpital psychiatrique de Z.________ (D. 361). Cette démarche interpelle attendu que le rapport du 22 février 2022 de l’hôpital susmentionné a relevé qu’immédiatement après son hospitalisation, le prévenu n’avait pas de réelles pensées suicidaires et regrettait ses actes (D. 616). En outre, bien que le prévenu n’ait pas voulu s’exprimer sur les faits par-devant la police, celui-ci a envoyé des messages vocaux à ce propos à ses amis durant son hospitalisation. Lesdits messages qui se trouvent au dossier (clé USB en D. 1468 [dont les noms des différents fichiers démontrent qu’ils ont été créés le 23 janvier 2022, le 26 janvier 2022 et le 2 février 2022]) ont d’ailleurs fait l’objet du rapport complémentaire du 20 septembre 2022 (D. 938). Le prévenu s’est ainsi adressé à un dénommé « AA.________ » et lui a indiqué que les agents de police avaient voulu le menotter devant son fils et qu’il ne s’était pas laissé faire. Dans un autre extrait, on entend que le prévenu a expliqué avoir « enlevé la porte » à la suite de leur arrivée – il ne sait pas comment mais sans violence – parce que celle-ci était fermée et qu’il voulait prendre son fils dans ses bras. A relever aussi un message 20 où le prévenu a révélé à « AA.________ » qu’il allait retrouver l’agent Q.________, qu’il allait lui « niquer sa mère » et qu’il savait où il habitait. Le prévenu a finalement fait usage de propos similaires dans un message à l’adresse de AB.________, attendu qu’il lui a expliqué que s’il voyait encore la police, il aurait envie de « les fracasser ». Confronté à la teneur de son message relatif à l’agent Q.________, le prévenu a totalement banalisé la chose en expliquant qu’il était peut-être sur les nerfs et qu’il n’avait « rien fait » lorsqu’il avait croisé le policier (D. 334 l. 164-165). La façon dont le prévenu s’est exprimé dans ces messages démontre, d’une part, qu’il reconnait à demi-mots avoir été violent, ou à tout le moins récalcitrant, envers les forces de l’ordre sans en tirer aucune conséquence et, d’autre part, qu’il se positionne schématiquement en victime de violences policières dans cette affaire. La 2e Chambre pénale constate en outre que si le prévenu avait bel et bien fait l’objet d’atteintes disproportionnées à son intégrité lors de l’intervention du 22 janvier 2022, il était dans son intérêt de le signaler immédiatement en le faisant protocoler. Or, la courte hospitalisation du prévenu – laquelle est intervenue à sa demande – a eu pour corolaire qu’il n’a plus été entendu expressément à ce sujet par la suite. En outre, bien qu’il ait quitté l’hôpital à compter du 9 février 2022 (D. 617), jamais il ne s’est rendu à la police ou ne s’est adressé au Ministère public pour dénoncer les prétendues violences policières dont il aurait fait l’objet. Il est donc évident que le prévenu a profité de son hospitalisation, qu’il a sollicitée, pour éviter de répondre aux questions des autorités. Cela ressort clairement de son message du 23 janvier 2022. Dans celui-ci, d’une part, le prévenu a rassuré un ami quant au motif de son hospitalisation, en affirmant aller « normal », sans jamais faire référence à de quelconques pensées suicidaires. D’autre part, le prévenu lui a indiqué : « […] Je suis ici pour qu’ils ne me font pas un grand dégât … une expulsion […] parce que j’ai été violent avec un agent de police » pour ensuite ajouter « heureusement que je n’ai pas utilisé la force » (message PTT-20220123- WA0028.opus sur clé USB en D. 1468), comme s’il voulait corriger des propos potentiellement dommageables, ce qui démontre que le prévenu avait parfaitement conscience que son comportement ne pouvait être légitimé et était susceptible d’avoir des répercussions préjudiciables. A relever qu’il semblerait que le prévenu avait déjà usé de cette tactique d’évitement par le passé, attendu que C.________ a déclaré au sujet d’une précédente hospitalisation du prévenu : « Il me semble que quand on a des problèmes psychiatriques, on ne peut pas éjecter une personne. Il a eu un peu peur [en 2017 ou en 2018], et il s’est fait interner. Il devait prendre des médicaments » (D. 238 l. 78-79). Force est d’ailleurs de constater que la stratégie du prévenu adoptée en janvier 2022 a pour partie fonctionné attendu que le prévenu n’a plus été auditionné sur les faits de janvier 2022 avant d’être entendu en raison des nouveaux évènements du 14 mars 2022. Il résulte du comportement du prévenu après les faits qu’il voulait à ce moment-là, d’une part, se faire passer pour une victime des forces de l’ordre et, d’autre part, ne pas avoir à répondre de ses actes afin, notamment, d’éviter une expulsion. La genèse des déclarations du prévenu plaide ainsi en faveur d’une mauvaise crédibilité. 10.8 Le prévenu a été réentendu à propos des évènements du 22 janvier 2022 le 23 mars 2022 seulement, dans le cadre de son arrestation liée aux faits survenus le 14 mars 2022 au préjudice de C.________. Vu l’écoulement du temps (2 mois), 21 une certaine prudence doit être observée vis-à-vis de la crédibilité de ses propos qu’il a eu tout loisir de peser. Ainsi, le prévenu a déclaré qu’avec la police, il n’avait pas été « un ange » car il voulait voir son fils mais qu’il était immobile au moment de l’interpellation. Le prévenu a ensuite expliqué que l’agent Q.________ l’avait poussé et que la porte était tombée, ceci uniquement parce qu’elle était cassée au niveau du gond inférieur, cette porte endommagée étant déjà tombée une fois auparavant, aux dires du prévenu (D. 14 l. 278-281). Quand bien même ce dernier a disposé du temps nécessaire pour construire son discours relatif aux évènements du 22 janvier 2022, il n’en demeure pas moins que le récit du prévenu n’est pas cohérent. En effet, s’il était immobile à l’en croire, il n’explique pas les raisons pour lesquelles le policier Q.________ l’aurait poussé. Le prévenu rejette en outre schématiquement la faute sur les policiers, respectivement sur la porte qui serait tombée toute seule, en raison d’une défectuosité préexistante. Le prévenu n’a jamais directement fait référence à la violence dont il avait fait preuve lors de l’altercation. Cela interpelle attendu que, dans les messages qu’il a envoyés à ses amis, il avait reconnu avoir usé de la force. Il apparaît ainsi évident que le prévenu a tenté de se disculper par-devant le Ministère public, ce qui nuit drastiquement à sa crédibilité. Il a aussi indiqué qu’il avait fini à l’hôpital psychiatrique à cause de C.________ (D. 16 l. 356-357), ce qui ne le fait pas apparaitre plus crédible sachant qu’il s’agissait d’une hospitalisation volontaire. 10.9 Lors de son audition du 12 décembre 2022, le prévenu a changé de version. En effet, il a indiqué que la porte était tombée alors qu’il voulait l’ouvrir, en la tirant contre lui, parce que celle-ci avait les gonds cassés (D. 335 l. 190-191). La 2e Chambre pénale constate, d’une part, que ce n’est plus parce que le policier Q.________ avait poussé le prévenu que la porte était tombée, mais simplement parce que ce dernier avait essayé de l’ouvrir. D’autre part, ce n’est plus seulement le gond inférieur qui était défectueux, mais l’ensemble de ceux-ci. Les contradictions du prévenu, qui a accusé frontalement les policiers de mentir (D. 341 l. 393-394), sont éminemment problématiques et sapent totalement la crédibilité déjà douteuse de ses déclarations. Une nouvelle fois, le prévenu n’a fait aucune référence à la violence dont il a fait preuve à l’égard des policiers et s’est positionné comme victime de l’intervention du 22 janvier 2022 (cf. D. 335 l. 191-201 et D. 336 l. 206). 10.10 Lors des débats de première instance, le prévenu a livré une troisième version s’agissant de la porte, à savoir que lui voulait l’ouvrir et le policier Q.________ la fermer. C’est alors que la porte serait tombée et le prévenu serait alors tombé dessus (D. 1458 l. 15-16). Il résulte de ce qui précède que le prévenu a livré trois versions différentes lors de trois auditions concernant les mêmes faits, de sorte qu’aucun crédit ne saurait être accordé à ses déclarations. Cela est d’autant plus vrai que le prévenu s’est, une fois de plus, victimisé schématiquement par-devant le Tribunal régional en contestant le fait de s’en être pris à qui que ce soit ce jour-là (D. 1458 l. 10ss), cela indépendamment des messages dont il a été question ci- dessus, respectivement de l’ensemble des autres éléments au dossier qui prouvent le contraire. En outre, quand bien même le prévenu a déclaré lors de son audition du 22 novembre 2022 par-devant le Tribunal régional des mesures de contrainte qu’il voulait mettre fin à ses jours le 22 janvier 2022 au motif qu’il ne supportait pas 22 l’idée de se faire arrêter par-devant son fils (D. 126 l. 17-21), le prévenu a déclaré exactement l’inverse lors des débats de première instance. En effet, il a affirmé à cette occasion qu’il n’avait pas l’intention de se suicider ce jour-là, mais qu’il voulait sortir par la fenêtre et rassurer son fils choqué (D. 1458 l. 17-18), ce qui n’a aucun sens. 10.11 Durant l’audience d’appel, le prévenu s’est montré confus dans la chronologie des évènements. Il a par exemple expliqué que l’agent Q.________ avait sorti sa matraque juste après que la porte soit tombée et avant qu’il n’ouvre la fenêtre, pour tenter de mettre un terme aux coups qui lui étaient assénés, à l’en croire (D. 2049 l. 52-55). De tels propos ne ressortent pas de ses précédentes déclarations et démontrent à quel point le prévenu se perd littéralement dans ses mensonges. A relever également qu’il a mis en cause, respectivement contesté, des faits qui, pourtant, ont fait l’objet d’un retrait d’appel de sa part. En effet, il a déclaré qu’il ne se souvenait plus avoir donné un coup de pied à l’agente N.________ (D. 2049 l. 72), respectivement qu’il n’avait pas bousculé l’agent Q.________ pour rejoindre son fils (D. 2049 l. 79). Il apparaît une fois de plus que le prévenu n’a fait preuve d’aucune cohérence. De manière générale, il a bien plutôt déclaré tout et son contraire en lien avec les événements reprochés, non seulement quant aux faits concrets qui se sont déroulés, mais également quant à ses intentions à ce moment-là. Partant, les déclarations du prévenu doivent être écartées et les faits du 22 janvier 2022 sont à établir au moyen des autres éléments de preuve, à savoir en particulier les déclarations des policiers et les différents rapports réalisés. 10.12 Ainsi, la version avérée des faits est la suivante. Il est retenu que le jour en question, les policiers sont intervenus en raison de tensions conjugales entre le prévenu et C.________. Lorsque la police est arrivée dans l’appartement de la partie plaignante, la situation était calme. Les forces de l’ordre ont ensuite séparé d’un côté C.________ avec l’enfant O.________ – lesquels sont restés en compagnie de l’agent N.________ – et d’un autre, le prévenu – lequel est resté avec l’agent Q.________ – afin d’entendre séparément leur version, cette manière de procéder étant d’ailleurs usuelle en pareilles circonstances. Or, le prévenu n’a pas accepté le procédé. Il a bousculé l’agent Q.________ en vue de rejoindre la pièce dans laquelle se trouvaient sa femme et son enfant. Le prévenu a résisté physiquement aux tentatives de la police visant à le maîtriser, au point qu’N.________ n’a eu d’autre choix que de venir prêter main-forte à son collègue, en raison du haut degré d’agitation du prévenu qui résistait au passage des menottes et refusait de se coucher au sol. Alors que ce dernier venait d’échapper au contrôle de Q.________ et d’N.________, le prévenu a voulu rejoindre son épouse et son fils, les policiers essayant de l’en empêcher. Pour ce faire, le prévenu est passé derrière la porte de la pièce dans laquelle il se trouvait – et qui s’ouvrait vers l’intérieur de celle-ci – avant de la saisir des deux mains. Il n’est pas pertinent en soi de savoir si la porte était oui ou non en parfait état à ce moment-là. En effet, il est établi que la porte reposait à suffisance sur ses gonds pour tenir normalement à la verticale avant que le prévenu ne la soulève pour, ensuite, la projeter en direction des policiers. La porte n’a pas pu être projetée sur une grande distance en raison de son poids, mais le prévenu visait clairement les policiers. Il est difficile d’établir si la porte a touché ou non les agents, attendu que ceux-ci 23 étaient tous deux porteurs d’un gilet pare-balle qui peut absorber les chocs et qu’ils étaient dans le feu de l’action. Ainsi, il sied de retenir que tel n’a pas été le cas. Quoi qu’il en soit, la porte est passée extrêmement près d’eux, lesquels se trouvaient à l’intérieur de la pièce à ce moment-là, soit à quelques centimètres. D’ailleurs, si N.________ ne s’était pas expressément et rapidement écartée du passage, elle aurait reçu la porte sur le crâne. Le comportement du prévenu avait pour objectif d’empêcher les policiers de l’atteindre coûte que coûte, quitte à les blesser, afin qu’il puisse rejoindre sans entrave son épouse et son fils. Par la suite, la situation s’est très momentanément apaisée, jusqu’au moment où les policiers ont indiqué au prévenu qu’il devait les suivre au poste, ce qui a fortement énervé le prévenu qui a alors ouvert une fenêtre et a menacé de se défénestrer. N.________, qui a maintenu le prévenu par la ceinture pour éviter qu’il ne bascule, a alors reçu un coup de la part de celui-ci sur le haut du corps, ce qui a eu pour effet de la faire chuter au sol. Finalement, Q.________ n’a eu d’autre choix que de faire usage du bâton de police pour maîtriser le prévenu une bonne fois pour toute. 11. Faits du 14 mars 2022 à H.________, K.________ (ch. I.4 de l’AA) 11.1 Le second complexe de fait à analyser est celui relatif aux violences domestiques qui se sont déroulées le 14 mars 2022 à la K.________ à H.________. Les moyens de preuve principaux à cet égard sont les déclarations de la partie plaignante C.________ et celles du prévenu lui-même. Leur crédibilité respective sera analysée ci-après, au besoin à l’aide des autres éléments de preuve au dossier (tels que les auditions de tiers, les rapports, les messages, les photographies, les vidéos, les procédures éditées, etc.). 11.2 A titre liminaire et avant d’examiner la crédibilité des déclarations de la partie plaignante à proprement parler, il est important de contextualiser la nature de sa relation avec le prévenu. En effet, le critère de la genèse de ses déclarations ne saurait être apprécié sans cet examen préalable. C.________ et le prévenu se sont rencontrés en 2017 avant de se marier le AC.________ 2019. De leur union sont nés les enfants O.________ le AD.________ 2019 et P.________ le AE.________ 2022. Cependant, en janvier 2021 déjà, les parties se sont séparées avant de se remettre brièvement ensemble en août de la même année. Ils se sont ensuite séparés définitivement. Les faits du 14 mars 2022 se sont déroulés après leur séparation, un peu plus d’un mois avant leur divorce qui a été prononcé le AF.________ 2022. S’agissant plus spécifiquement de la personnalité de C.________, on apprend du rapport médical du 19 avril 2022 établi par le département pôle santé mentale de l’AH.________ (D. 556-558) que la partie plaignante a été hospitalisée du 13 septembre 2017 au 7 novembre 2017 en raison de nombreux stress psychosociaux. Le diagnostic posé à l’égard de C.________ était à l’époque celui d’une personnalité émotionnellement labile, type borderline. Une prise en charge ambulatoire avec la psychologue AI.________ avait été mise en place dès le 14 novembre 2017. Les séances et autres entretiens téléphoniques qui se sont déroulés dans ce cadre ont perduré après la rencontre des parties – à intervalles irréguliers mais sans jamais s’interrompre – cela jusqu’au divorce de C.________ et du prévenu le AF.________ 2022 (D. 1440 l. 36). Le rapport 24 susmentionné est donc susceptible de donner un aperçu de la relation vécue entre les parties, à tout le moins telle que la partie plaignante la ressentait. 11.3 Ainsi et dès l’année 2018, on apprend sur la base dudit rapport que C.________ a fait part à sa psychologue du fait que le prévenu était un homme jaloux qui dirigeait et contrôlait son épouse, respectivement qui pouvait se montrer brusque. Plus tard, en août 2019, la partie plaignante a expliqué que le prévenu était quelqu’un d’irritable, tout en normalisant cet état de fait. Le 20 février 2020, la partie plaignante a indiqué pour la première fois à sa psychologue subir des violences physiques (à savoir se faire tirer par les cheveux et recevoir des coups de pieds dans les cuisses), tout en minimisant les faits, de l’avis de la psychologue. Le 16 septembre 2021, C.________ a notamment révélé à AI.________ qu’elle subissait des violences, qu’elle était sous un contrôle permanant, qu’elle devait s’occuper de tout (ménage, repas, papiers), qu’elle avait été enfermée, qu’elle était isolée socialement et qu’elle subissait des relations sexuelles non consenties, sans s’étendre davantage à ce propos avant la séance du 4 octobre 2021, respectivement celle du 25 novembre 2021, en insistant sur le fait qu’elle ne voulait pas priver son fils de son père. Lors de cette dernière séance, la partie plaignante s’est également confiée quant aux méthodes de pression mises en place par le prévenu à son égard afin de la garder sous son emprise. Selon le rapport, on y apprend notamment que C.________ devait constamment garder le ménage propre tout en cuisinant et en s’occupant de son fils. A défaut, le prévenu se montrait violent, lui donnant des baffes et la poussant, voire la rouant de coups de poings ou de coups de pieds. Elle a aussi indiqué à sa thérapeute le 11 novembre 2021 vouloir rester séparée de lui, en dépit des demandes du prévenu, tout en restant gentille avec ce dernier par peur des représailles. Il sera revenu sur la conversation téléphonique du 22 mars 2022 mentionnée dans le rapport médical lorsqu’il sera question des déclarations du même jour de C.________ relatifs aux faits à établir (D. 556-558). 11.4 Il résulte de ce qui précède que C.________ s’était confiée à une tierce personne sur les violences dont elle était régulièrement victime depuis des années et, cela, bien avant le 14 mars 2022. Ces violences antérieures sont d’ailleurs établies attendu qu’une procédure pénale avait été ouverte à ce titre (BJS 20 19392) et que le prévenu a été définitivement condamné pour ses agissements de l’époque. En particulier, celui-ci avait été reconnu coupable de lésions corporelles simples, de menaces et de voies de fait commises à réitérées reprises, le tout au préjudice de C.________, par ordonnance pénale du 29 octobre 2021 (D. 853-855). Les agissements pour lesquels le prévenu a été condamné étaient d’ailleurs similaires à ceux dont C.________ avait fait état à sa psychologue. Ainsi, bien avant le 14 mars 2022, la partie plaignante avait déjà subi des atteintes à son intégrité physique et psychique répétées de la part du prévenu, sans qu’elle ne coupe pour autant les ponts avec ce dernier. La présence de leur enfant commun n’était, de toute évidence, nullement étrangère à cela. Les violences antérieures dont il a été question ci-dessus ont été commises en majorité durant l’année 2020 et cela n’a pas empêché C.________ de reprendre sa relation avec le prévenu dans le courant du mois d’août 2021, apparemment à l’occasion de problèmes avec les voisins qui ne supportaient pas le bruit de leur fils (D. 557). Le rapport médical du 25 19 avril 2022 démontre que la partie plaignante était de toute évidence dans la retenue lorsqu’il était question d’évoquer les actes qu’elle reprochait à son mari, principalement en raison du fait qu’elle ne voulait pas priver son fils de son père. AJ.________ a déclaré à ce propos que la partie plaignante n’avait pas l’air d’être une personne qui criait « au loup », mais qu’elle était sincère et à la fois complètement dépassée par les évènements qui lui tombaient dessus (D. 269 l. 185-189). Dans le même sens, AK.________ a expliqué: « Elle a tellement le cerveau tourné [...] Elle se rend même plus compte » (D. 290 l. 173-175 ; cf. également D. 291 l. 207-211). Ce qui précède est d’autant plus vrai que malgré les nombreuses infractions dont elle avait été victime par le passé, jamais C.________ n’avait déposé plainte à l’encontre du prévenu avant les faits du 14 mars 2022. La procédure BJS 20 19392 a abouti uniquement en raison du fait que les préventions reprochées au prévenu se poursuivaient d’office. De son côté, C.________ avait accepté une suspension de la procédure au sens de l’art. 55a CP qui aurait même pu éviter toute condamnation au prévenu. Or, la procédure a été reprise attendu que la situation ne se stabilisait pas (BJS 20 19392 D. 163- 167). 11.5 Cette volonté marquée de C.________ visant à préserver le prévenu, indépendamment de ses agissements à son égard, trouvait sa source dans sa peur des représailles mais également dans sa volonté de ne pas priver son fils de son père. La peur de l’abandon est d’ailleurs un symptôme bien connu chez les personnes souffrant d’un trouble de la personnalité type borderline (D. 1475). Sans qu’il ne soit possible de l’affirmer avec certitude, il ne saurait être exclu que cette affection, qui a été diagnostiquée chez C.________ (D. 556-558), ait joué un rôle dans sa manière de se comporter envers les autorités. En effet, en couvrant le prévenu tant qu’elle le pouvait, elle garantissait ainsi sa présence aux côtés de son fils et épargnait à ce dernier les conséquences d’une absence paternelle. A titre d’exemple, la manière dont la partie plaignante s’est confiée à propos des faits du 22 janvier 2022 – dont il a déjà été question ci-avant – est révélatrice. En effet, la partie plaignante était apeurée et en pleurs à l’arrivée de la police (notamment : D. 1421 l. 38-40 ; D. 1422 l. 9-11). Lors de son audition quelques jours plus tard, elle a expliqué qu’elle avait fait des démarches auprès de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA), du service social et de son avocat pour que cela ne se reproduise plus (D. 353 l. 43-47). En particulier, elle a indiqué que la convention de séparation prévoyait que le prévenu pouvait voir leur fils quand il le voulait, respectivement qu’il pouvait le garder un week-end sur deux, et qu’elle venait de solliciter l’instauration d’un Point rencontre (D. 355 l. 138-140). Elle a en revanche refusé de répondre aux policiers sur les éventuelles violences du 22 janvier 2022 perpétrées à son égard car elle « n’a[vait] pas envie de le mettre [le prévenu] plus dans la merdre […] » (D. 353 l. 46-60). Ainsi, quand bien même la partie plaignante a reconnu qu’elle avait peur du prévenu (D. 354 l. 94), que les policiers avaient bien fait de venir (D. 353 l. 58-59) et qu’une dispute avait précédé leur intervention (D. 354 l. 62-63), C.________ n’a rien voulu dire de plus en indiquant qu’elle n’avait pas envie de lui porter préjudice (D. 354 l. 64). La partie plaignante a d’ailleurs refusé de déposer plainte pour ces évènements (D. 355 l. 155-157 ; D. 350), comme par le passé. C.________ a donc estimé que les 26 démarches qu’elle avait entreprises concernant son fils étaient suffisantes pour se protéger à l’avenir du prévenu, respectivement qu’il n’était toujours pas nécessaire de le dénoncer pour ses agissements, malgré les précédentes violences avérées dont elle avait été la victime. Toutefois, elle n’a pas caché que le prévenu avait eu un comportement violent et s’est montrée relativement sincère avec les autorités d’instruction (notamment : D. 354 l. 96-100 ; D. 355 l. 119-120 ; D. 357 l. 212-215). Un autre exemple révélateur est la manière dont a débuté la procédure BJS 20 19392. En effet, si la partie plaignante avait bien appelé la police le 23 août 2020 à 20:41 heures pour les informer qu’elle s’était réfugiée chez une amie après avoir été frappée par le prévenu, elle demandait expressément aux policiers, venus sur place dès 22:00 heures, que le prévenu ne retourne pas en prison. Quand bien même durant sa fuite le prévenu tentait sans cesse de la joindre par téléphone et la cherchait dans les rues, une mise en détention était « [l]a plus grande crainte » de C.________, aux dires du policier rapporteur. Dès le lendemain, C.________ était retournée auprès du prévenu (BJS 20 19392 D. 8-9). Il apparaît ainsi qu’une fois de plus, C.________ a fait son possible pour épargner au prévenu les conséquences d’une procédure pénale. De manière générale, il est évident qu’avant les faits du 14 mars 2022, elle ne parvenait pas à prendre un recul suffisant vis-à-vis de la gravité de la situation, mais cherchait au contraire et dans la mesure du possible, à épargner le prévenu. Bien entendu, un tel état d’esprit ne peut pas être modifié d’un jour à l’autre – cette réflexion est d’ailleurs illustrée de manière flagrante par les déclarations figurant en D. 205 l. 102-106. Il convient donc d’avoir à l’esprit les éléments susmentionnés dans l’examen qui suit, de même que le fait qu’elle se trouvait constamment partagée entre ses proches – qui déploraient les contacts avec le prévenu – et les pressions de la mère de celui-ci, très insistante (cf. voir par exemple : D. 267 l. 76-83 ; D. 2044 l. 183-184). 11.6 S’agissant ainsi de la genèse des déclarations de la partie plaignante à proprement parler, force est de constater qu’elle n’a pas dénoncé immédiatement les faits renvoyés au ch. I.4 AA. Toutefois, ce comportement n’a, en soi, rien de surprenant eu égard à ce qui figure ci-dessus. Il n’en demeure pas moins que C.________ s’est rendue peu de temps après les faits chez Me D.________ – lequel s’occupait de son divorce – pour lui relater « de nouveaux faits graves » survenus le 14 mars 2022. La mention relative à l’entretien téléphonique du 21 mars 2022 entre le mandataire précité et le Procureur indique notamment que la partie plaignante avait demandé à son avocat du temps pour réfléchir à une dénonciation éventuelle, ayant peur des conséquences puis donnant finalement son accord (D. 1003). Il résulte de ce qui précède que la partie plaignante a hésité à dénoncer les événements reprochés, en dépit de leur gravité. Dans ce contexte, ses déclarations au procureur, expliquant sa démarche, sont particulièrement cohérentes et apparaissent comme un cri du cœur, tant il parait peu probable qu’une personne telle que la partie plaignante puisse livrer un numéro d’actrice à ce point perfectionné (D. 210 l. 288-295). Ce qui précède est d’ailleurs confirmé par les déclarations d’AK.________ qui a déclaré – en qualité de témoin et informée des obligations liées à ce statut – que le 21 mars 2022, C.________ l’avait informée qu’elle voulait porter plainte, mais qu’elle n’y arriverait pas seule. L’amie de la partie plaignante a également précisé que dans le cas de C.________, appeler 27 « les flics » pouvait avoir des conséquences (D. 287 l. 88-89) et qu’auparavant, cette dernière, ayant « la trouille » du prévenu en dépit « des mesures d’éloignement », restait gentille pour « ne pas le froisser » (D. 287 l. 60-65). C’est donc sur conseils et en présence de son amie qu’il a finalement été décidé d’appeler Me D.________ (D. 287 l. 68-71). Tout cela explique de manière parfaitement compréhensible pourquoi C.________ ne s’est pas rendue immédiatement au poste de police le 14 mars 2022, de sorte que sa crédibilité ne doit nullement être mise en cause pour ce motif. 11.7 Toujours avant sa première audition du 22 mars 2022, il apparaît que les parties se sont envoyés de nombreux messages téléphoniques entre le 14 et le 20 mars 2022, soit juste après les faits. Le fil des discussions figurant sur le téléphone du prévenu a été filmé par la police dans 3 vidéos versées au dossier (D. 321). A la lecture de ceux-ci, il n’apparaît pas que C.________ ait été la victime de violences domestiques dans la journée du 14 mars 2022, celle-ci ayant continué à échanger avec le prévenu à première vue comme elle en avait l’habitude. Mais il a été démontré ci-avant que la partie plaignante n’était pas en mesure de prendre la hauteur nécessaire vis-à-vis des actes auxquels se livrait le prévenu à son encontre et qu’un certain temps lui a été nécessaire à cet égard s’agissant des évènements du 14 mars 2022. D’ailleurs, par-devant le Procureur, C.________ n’a pas parlé spontanément du prévenu (D. 204 l. 58-59), mais sa démarche était manifestement motivée par un besoin accru de protection, attendu que celle-ci a déclaré : « Je veux simplement être en sécurité avec mon enfant… être bien. Je suis actuellement un peu démunie par rapport à ce qui se passe. J’ai du spray au poivre, est-ce que je peux l’utiliser normal ? » (D. 214 l. 431-434). Certes, il est généralement attendu d’une victime qu’elle coupe immédiatement les ponts avec son agresseur. Or, en présence d’une femme subissant des violences conjugales répétées dans un contexte d’emprise instauré depuis des années, il est notoire qu’une rupture abrupte est extrêmement difficile à mettre en œuvre, en particulier lorsque les parties sont amenées à se côtoyer très régulièrement en raison d’enfants communs. Il convient de prendre en compte l’ensemble des circonstances concrètes auxquelles la victime est confrontée, en fonction de la nature de sa relation avec l’auteur, respectivement des conséquences potentiellement néfastes qui résulteraient d’un changement de comportement à son égard. Dans le cas d’espèce, la partie plaignante a précisément expliqué qu’avant le vendredi 18 mars 2022, elle n’avait parlé à personne de ce qu’il s’était réellement passé, tant celle-ci avait peur, et « aussi à cause de [s]on fils » (D. 214 l. 430 et l. 434). Il ne saurait donc être reproché à C.________ d’avoir attendu le 21 mars 2022 – soit le lendemain du jour où elle est persuadée d’avoir vu le prévenu rôder autour de son domicile et venir sur sa terrasse (D. 287 l. 65 et 89-90 ; D. 558) – pour effectuer des démarches tendant directement à la mise en accusation du prévenu et d’avoir entretenu des contacts avec lui dans l’intervalle. Sa crédibilité ne saurait ainsi être remise en cause pour cette raison. Ce qui précède est d’ailleurs confirmé par les déclarations d’AK.________, qui a expliqué, comme déjà mentionné, qu’ayant « la trouille » du prévenu en dépit « des mesures d’éloignement » et pour ne pas « froisser » ce dernier, la partie plaignante échangeait encore avec lui le 20 mars 2020 pour rester « gentille », attendu qu’il 28 voulait vérifier avec qui elle était et ce qu’elle faisait (D. 287 l. 60-65). La genèse des déclarations de C.________ est ainsi typique de celle de victimes de violences conjugales sous emprise, de sorte qu’il s’agit là d’un premier signe de crédibilité. Quoi qu’en dise la défense, les messages envoyés au prévenu tels que ceux lui proposant une chambre à la cave ne discréditent pas les accusations de la partie plaignante. Au contraire et comme l’a déclaré cette dernière durant l’audience d’appel, elle se devait de prendre toutes les précautions à l’égard du prévenu pour ne pas envenimer les choses, vu la situation inextricable dans laquelle elle avait fini par se retrouver (D. 2044 l. 182-183). Cette attitude correspond d’ailleurs au comportement adopté par la partie plaignante jusqu’alors qui consistait à passer l’éponge vis-à-vis des actes de violence commis à son encontre. C’est l’écoulement du temps qui a permis à la partie plaignante d’acquérir la conviction que les choses ne pouvaient plus en rester là et qu’en ce jour du 14 mars 2022, le prévenu était allé beaucoup trop loin (D. 2041 l. 72-77et 82-84). Il n’y a dès lors rien de suspect dans le fait que la victime ait envoyé des messages accommandants au prévenu dans le contexte de pressions et d’escalade de la violence qu’elle subissait. En outre, l’argument du trouble de la personnalité de type borderline diagnostiqué chez la victime, et avancé par la défense pour justifier les raisons pour lesquelles elle aurait changé son comportement vis-à-vis du prévenu, n’a aucune consistance. En effet, il n’y avait rien de spontané ou d’irréfléchi dans les démarches menées par la partie plaignante. Au contraire, celle-ci a mené une longue réflexion, d’abord à titre personnel puis en contactant son avocat avec l’appui de son amie AK.________ (cf. ch. 11.6), lequel l’a finalement mise en relation avec le Ministère public. Lorsque C.________ a pris la décision de dénoncer le prévenu une bonne fois pour toute, celle-ci n’est jamais revenue sur son choix, ce qui démontre bien à quel point ses démarches étaient issues d’une décision mûrement réfléchie et logique et ne peuvent en aucun cas être considérées comme la manifestation d’une pathologie psychiatrique. A relever également l’absence d’éléments psychotiques dans le discours de la partie plaignante ainsi que dans le rapport de sa thérapeute, de sorte que l’argument de la défense doit être à l’évidence écarté (D. 556 ; document qui ne fait d’ailleurs pas état d’une médication particulière ou d’un quelconque état de décompensation par exemple, mais qui relate bien plutôt un accompagnement psychologique classique, mis en place dans la durée pour soutenir la victime dans son parcours de vie). 11.8 S’agissant du contenu des déclarations de C.________, il sied de relever les éléments suivants. Tout d’abord, force est de constater que son récit du 22 mars 2022 par-devant le Procureur relatif au noyau dur des faits est précis et que l’enchainement des évènements ne souffre pas d’incohérences – la question du black-out de la partie plaignante au sujet du déroulement de la nuit étant traitée spécifiquement ci-après. En effet, elle a expliqué qu’aux alentours de 09:00 du matin, le prévenu l’a contactée par téléphone pour lui dire qu’il allait passer à son domicile et ce, de manière très insistante (D. 204 l. 78-79). C.________ a ensuite expliqué qu’elle avait contacté la mère du prévenu, laquelle lui avait dit de laisser entrer son fils, au motif qu’il voulait juste lui parler. Selon la partie plaignante, elle a alors entrouvert la porte de la cuisine (qui est la porte d’entrée principale) mais le prévenu était parvenu à pénétrer dans l’habitation en s’appuyant sur celle-ci (D. 29 205 l. 59-99). C.________ a ensuite expliqué qu’une fois à l’intérieur, le prévenu lui avait immédiatement confisqué son téléphone et avait verrouillé la porte, avant de mettre la clé dans sa poche. La partie plaignante a expliqué avoir couru à ce moment-là jusqu’à la porte menant au jardin car elle avait peur, attendu qu’elle avait immédiatement reçu une gifle lorsque le prévenu était entré. D’après C.________, le prévenu l’a alors rattrapée avant de fermer à clé également la porte menant au jardin et d’empocher également cette clé (D. 205 l. 107-108). D’emblée, il est constaté des signes de réalité dans le récit, attendu que C.________ a spontanément précisé que tant la clé de la porte d’entrée que la clé de la porte menant au jardin se trouvaient sur leur serrure respective lorsque le prévenu est arrivé (D. 205 l. 101 ; l. 108). En outre et quoi qu’en dira le prévenu ultérieurement, le contrôle téléphonique rétroactif a bien confirmé sa présence aux abords du domicile de la partie plaignante le 14 mars 2022 – son téléphone ayant activé l’antenne située à proximité du domicile de C.________ ce jour-là (D. 393). 11.9 La partie plaignante a ensuite expliqué de manière crédible et circonstanciée comment elle avait tenté d’échapper au prévenu. Elle a expliqué qu’elle était montée au 1er étage pour se rendre sur la terrasse et avait attendu que son fils – qui venait de se réveiller – soit avec elle. C.________ a indiqué que lorsque le prévenu a eu le dos tourné, elle en avait profité pour sauter du balcon avec son enfant dans les bras (D. 205 l. 112-113). La partie plaignante a livré de nombreux détails quant aux circonstances de cette fuite, ce qui appuie fortement la crédibilité de son discours. En effet, elle a par exemple indiqué qu’elle avait dû escalader une barrière, qu’elle s’était mise au bord de celle-ci avant de sauter, que ce n’était pas très haut mais qu’elle s’était quand même blessée, ou encore qu’en sautant, elle s’était griffée à la main et que son fils avait été légèrement griffé à la joue. Elle a également fait référence aux sentiments qu’elle a éprouvés et aux réflexions qu’elle a tenues à ce moment-là, ce qui relie les faits décrits à son for intérieur et constitue un indice de crédibilité. Elle a en effet indiqué qu’elle avait à cet instant « très très peur » et qu’elle n’avait pas « vu d’autre solution que de sauter » de la terrasse (D. 205 l. 116-123). A cela s’ajoute que C.________ a pu répondre aux questions relativement précises du Procureur. Par exemple, à la question de savoir où exactement elle avait atterri après avoir sauté, la partie plaignante a expliqué avoir atterri chez les voisins, sur des fleurs (D. 206 l. 130). Elle a également décrit avec précision l’attitude particulière du prévenu depuis son arrivée, à savoir qu’il l’injuriait en la traitant de « salope », qu’il cherchait où se cachait son supposé amant, qu’il fouillait dans son téléphone ou encore qu’il regardait partout (D. 206 l. 135-137). A relever que la jalousie excessive décrite par C.________ est d’ailleurs une caractéristique extrêmement fréquente des auteurs de violences conjugales, ce qui accroit une fois de plus la force probante de son discours. 11.10 La suite du récit de C.________ est toujours aussi cohérente. En effet, elle a décrit avoir ressenti immédiatement de vives douleurs à la cheville après avoir sauté du balcon. La lésion a d’ailleurs été constatée lors de sa visite du 15 mars 2022 (soit le lendemain des faits) chez le Dr AL.________ (D. 553). Le fait qu’elle a déclaré à cette occasion être tombée dans les escaliers ne saurait porter atteinte à la crédibilité de ses accusations dès lors qu’elle s’est toujours montrée discrète sur ses problèmes conjugaux (voir notamment à ce propos les déclarations 30 d’AK.________ : D. 291 l. 207-209). Après avoir atterri violemment sur le sol, C.________, qui voulait courir chercher de l’aide, a été ramenée de force par le bras, avec l’enfant, à l’intérieur de la maison par le prévenu qui était entretemps redescendu et sorti par la porte d’entrée (D. 206 l. 144-145). Toujours aux dires de C.________, le prévenu a alors refermé la porte d’entrée à clé, tout en lui ordonnant de ne pas bouger, quand bien même elle se plaignait de vives douleurs et voulait aller consulter un médecin immédiatement (D. 206 l. 154-159). Ensuite, le prévenu a effectué des fouilles, notamment en examinant l’étage de l’habitation, la cave, le jardin ou encore les armoires (D. 207 l. 168-170), même jusque dans le linge sale (D. 214 l. 453-454). C.________ a ainsi dressé le portrait crédible d’un prévenu éminemment possessif, jaloux et suspicieux, qui est d’ailleurs allé jusqu’à contacter un tiers qu’il soupçonnait d’avoir une relation avec la partie plaignante (D. 207 l. 173-175). Ce point du récit de C.________ est d’ailleurs corroboré par les messages échangés entre les parties durant la soirée du 14 mai 2022, où il apparaît bien que le prévenu en voulait à certaines personnes et que, dans le même temps, C.________ le dissuadait de passer à l’acte (D. 321 ; vidéo IMG_2810.MOV). 11.11 Toujours aux dires de la partie plaignante, la situation a empiré alors qu’elle insistait, en toute logique, pour que le prévenu s’en aille (D. 207 l. 175-177). En effet, C.________ a expliqué que le prévenu s’était alors rendu dans la cuisine pour se munir de deux couteaux, avant de les pointer en sa direction en les tenant d’une seule main. Aux dires de C.________, le prévenu agissait ainsi tout en lui ordonnant de ne pas bouger et de rester calme (D. 207 l. 183-186). Les détails apportés sont un signe évident de vécu. En effet, il n’est pas habituel de brandir deux couteaux d’une seule main. Mais attendu qu’aux dires de C.________, le prévenu était mû par la haine et la détermination (D. 207 l. 183), il est parfaitement possible qu’il ait agi ainsi, par exemple en saisissant dans la précipitation deux couteaux en même temps, ce qui parait d’autant plus plausible que les couteaux étaient rangés en vrac dans un tiroir de la cuisine (voir les photographies en D. 403 et D. 404). C.________ s’est également montrée mesurée et n’a pas chargé outre mesure le prévenu en ce qui concerne l’usage des couteaux – qu’elle a elle-même désignés aux enquêteurs et dont l’un est peu impressionnant, puisqu’il présente un bout rond. Cet élément est donc un indice de sincérité supplémentaire. De même, elle a répondu par la négative à la question de savoir si le prévenu avait fait un mouvement avec ceux-ci (D. 207 l. 195) et a indiqué qu’il était resté à distance lorsqu’il les a brandis en sa direction (à savoir environ 1 mètre [D. 207 l. 186] ; voir également la photographie prise lors de son audition [D. 217]). En outre, si le prévenu a agi de la sorte d’après C.________, c’était expressément pour qu’elle « reste tranquille et qu’il n’y ait pas de souci » (D. 207 l. 192 et 197-199), ce qui ne représente en soi pas la motivation la plus terrifiante possible dans une telle situation. La partie plaignante a par ailleurs précisé son récit auprès du Procureur en indiquant avoir reçu deux nouvelles gifles lorsqu’elle était assise sur le canapé, au moment de l’épisode des couteaux, de telle manière que l’on comprend bien que cela relève sincèrement du détail à ses yeux (D. 210 l. 300-309). C.________ a aussi indiqué que le prévenu avait fini par ranger les couteaux et qu’il l’avait autorisée à sa demande à téléphoner à sa mère (la mère du prévenu) afin que 31 cette dernière puisse la calmer, car elle était en pleurs (D. 208 l. 205-208). Par ailleurs, la partie plaignante s’est confiée avant son audition à son amie AK.________, dont la crédibilité est bonne, sur les faits du 14 mars 2022 et la version rapportée de cette dernière quant à ce qui précède est très similaire à celle de C.________, sans être parfaitement identique (D. 290 l. 193-206). Cela atteste également du haut niveau de crédibilité des dires de la partie plaignante. Par la suite, C.________ a expliqué qu’il était midi, environ, lorsque le prévenu a finalement remis la clé sur la porte menant au jardin. Cependant, en raison de sa blessure à la cheville qui lui faisait très mal et qui l’empêchait de courir, elle a expliqué que, de toute manière, le prévenu l’aurait rattrapée « avant le milieu du jardin » si elle avait à nouveau tenté de s’échapper (D. 208 l. 223-225). La partie plaignante a d’ailleurs indiqué : « Je voulais partir [chez le médecin] mais il ne voulait pas et il ne voulait pas partir non plus » (D. 208 l. 212-213). C.________ a ainsi très bien décrit la situation inextricable dans laquelle elle se trouvait, attendu qu’elle ne pouvait pas s’enfuir et que le prévenu ne partait pas, indépendamment des requêtes qu’elle lui avait adressées en ce sens à réitérées reprises (D. 208 l. 227). La partie plaignante a expliqué que la situation a perduré ainsi jusqu’au soir, respectivement jusqu’au moment où elle est allée dormir avec son fils (qu’elle couchait généralement aux alentours de 20:00-20:30 heures [D. 211 l. 342]), le prévenu étant toujours présent et agissant comme s’il était chez lui (D. 208 l. 226, 228-229, 236-237). Si, pour des raisons inexpliquées, le récit de la partie plaignante au sujet de la manière dont s’est déroulée la nuit est plus flou, cela n’entache en rien la bonne crédibilité de ses déclarations quant aux faits renvoyés. En effet, elle a expliqué avoir « un blanc », respectivement a indiqué que le prévenu était présent dans le lit conjugal car il dormait « toujours là » et qu’il s’y trouvait le matin en question (D. 209 l. 249-261) mais aussi qu’elle était très choquée, au point de ne plus se souvenir de ce qu’il s’était exactement passé entre le moment où elle était allée dormir et son réveil, au point de ne pas même se souvenir avoir préparé son fils (D. 209 l. 275). Elle a toutefois indiqué avoir contacté l’ami de sa mère, AM.________, pour se rendre ensuite à une consultation médicale à 09:30 heures (D. 209-210 l. 256-281). Ainsi, les quelques imprécisions du récit de la partie plaignante n’entachent en rien la bonne crédibilité de son récit s’agissant des faits reprochés au prévenu dans cette affaire. A noter par ailleurs que les accusations portées par la partie plaignante se recoupent avec les faits qu’elle a communiqués à sa psychologue par entretien téléphonique du 22 mars 2022, compte tenu du rapport du 19 avril 2022 (D. 558), ce qui étaye ses griefs. 11.12 Entendue une seconde fois le 12 décembre 2022 par le Ministère public, C.________ a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations, tout en les précisant sur certains aspects mais en indiquant aussi lorsque les souvenirs lui faisaient défaut (D. 245 l. 340-344). Ainsi, elle expliqué que lorsqu’elle avait sauté de la terrasse, il n’y avait pas encore les palissades telles qu’elles figurent sur la photographie n° 13 de la police, le cliché ayant été pris plus de 4 mois après les faits (D. 243 l. 269 ; D. 392 ; D. 411). Cela concorde avec ses premières déclarations selon lesquelles elle avait uniquement escaladé une barrière pour sauter (barrière en métal, bien visible sur la photo entre les différentes palissades, 32 lesquelles sont en bois). En outre, elle confirmé que les deux couteaux qui lui ont été présentés étaient bien ceux utilisés par le prévenu (D. 244 l. 283-285 ; D. 392 ; D. 404). Elle a répété, sur question du Procureur quant à la première claque reçue ce jour, que la première gifle lui avait été infligée par le prévenu dès le franchissement de la porte (D. 244 l. 311-313). Elle a aussi précisé que le prévenu lui avait dit sur la terrasse qu’il l’aurait tuée si elle n’avait pas été la mère de ses enfants (D. 244 l. 295-296 et D. 245 l. 321-325). De plus, quand bien même 9 mois s’étaient écoulés depuis les faits, C.________ a, une nouvelle fois, expliqué qu’elle avait attendu que son fils se réveille et que le prévenu tourne le dos pour sauter, avant que celui-ci ne redescende pour la ramener de force à l’intérieur (D. 245 l. 315-344). Confrontée aux messages échangés entre les parties à compter de 21:08 heures le 14 mars 2022 (3 vidéos en D. 321), lesquels semblent démontrer que le prévenu n’a pas passé la nuit avec la partie plaignante (cf. le message du prévenu envoyé à 01:14 heures qui souhaite une « agréable nuit » à C.________), la partie plaignante a simplement déclaré : « Cela voudrait dire qu’il n’a pas dormi là » (D. 246 l. 363-365). A ce propos, la 2e Chambre pénale relève que les déclarations de la partie plaignante ne sont pas incompatibles avec les messages. En effet, d’une part, C.________ n’a jamais indiqué durant sa première audition que le prévenu était venu se coucher au même moment qu’elle. De plus, comme déjà mentionné, elle a fait état d’un « blanc » quant à ce qui s’est passé entre ce moment-là et le lendemain lorsqu’elle a appelé l’ami de sa mère, « blanc » qu’elle avait par ailleurs elle-même qualifié de bizarre (D. 210 l. 278). D’autre part, il ne saurait être exclu que le prévenu soit finalement revenu au domicile de C.________ tard dans la nuit, alors que celle-ci dormait déjà – soit après l’envoi du dernier message entre les parties à 01:19 heures le 15 mars 2022 – et que le prévenu et la partie plaignante se soient réveillés le matin dans le lit conjugal (comme l’a déclaré C.________ dans sa précédente audition). Cela est d’autant plus plausible que la partie plaignante a expliqué que la maman du prévenu lui avait demandé d’écrire à ce dernier pour qu’il rentre, au motif qu’elle était malade et qu’elle ne parvenait pas à joindre son fils (D. 246 l. 354-357, ce qui est d’ailleurs confirmé par la teneur des messages en D. 321 [IMG_2810.MOV à 00:20 secondes]). Par ailleurs, eu égard au contexte d’emprise et d’absence de recul de C.________ vis-à-vis de sa situation telle qu’elle prévalait le 14 mars 2022, aucune conclusion ne peut être tirée du fait qu’elle a demandé par messages au prévenu de revenir à la maison après les faits qui venaient de s’y dérouler quelques heures plus tôt. Quant au fait souligné par la défense que C.________ n’a pas reproché au prévenu d’actes concrets dans ses messages, il est évident au vu de la personnalité du prévenu que de tels reproches n’auraient en rien amélioré la situation et il est parfaitement logique que celle-ci s’en soit abstenue. 11.13 Lors de son audition du 15 mai 2023 par-devant le Tribunal régional, C.________ a confirmé les éléments contextuels dont il a été question ci-dessus, relatifs à sa relation avec le prévenu. En effet, elle a notamment déclaré qu’il était un mari violent et agressif (D. 1439 l. 36), qu’elle s’occupait de tout à la maison (D. 1440 l. 1), qu’elle avait toujours peur de lui (D. 1440 l. 40) et qu’elle avait été trop longtemps sous son emprise (D. 1444 l. 4-5). Interrogée par le Tribunal régional sur les évènements du 14 mars 2022, la partie plaignante n’a pas changé de version et 33 a donné des réponses claires, logiques et détaillées. Elle a notamment indiqué exactement où elle avait sauté le jour des faits (D. 1443 l. 23-25 ; D. 1470), élément qui étaye ses précédentes déclarations en les appuyant. C.________ a précisé (non sans une certaine fierté, ce qui est ici gage de sincérité) qu’elle avait installé elle-même les palissades en bois après les faits, pour éviter que son enfant reproduise le comportement de sa mère, respectivement pour se protéger du prévenu qui était une fois monté sur la terrasse au même endroit – ce qui ressort également des déclarations de AJ.________ (D. 1443 l. 31-37 ; D. 267 l. 59). Toutes ces explications sont éminemment crédibles. Une nouvelle fois confrontée aux messages échangés dès 21:08 heures avec le prévenu le soir du 14 mars 2022, C.________ a expliqué de manière logique et naturelle pourquoi elle avait enjoint le prévenu de rester calme, attendu que celui-ci avait reçu des informations erronées de la part d’un tiers d’après lequel le prétendu amant de la partie plaignante était avec elle ce jour-là (D. 1444 l. 23-41). Il en va de même lorsqu’elle a exposé qu’elle était constamment dans l’optique d’écrire au prévenu afin de ne pas « envenimer les choses » (D. 1449 l. 4-8). C.________ a également justifié de manière rationnelle et parfaitement compréhensible, contrairement à ce qu’a plaidé la défense en appel, les raisons pour lesquelles elle n’avait pas appelé sa propre mère (qui aurait pu appeler la police comme le 22 janvier précédent), lorsque le prévenu lui a redonné son téléphone pour appeler la mère de celui-ci. Elle a ainsi indiqué : « Je n’ai pas pu car il était tout le temps derrière moi et si je faisais quelque chose j’étais sûre qu’il allait me taper et vu que j’avais tellement ramass[é] avant devant le petit, le mieux était de rester sage, ne pas bouger, ne plus rien faire qui puisse le contrarier. En plus, il m'avait fait super peur avec les couteaux » (D. 1446 l. 6-13). 11.14 Par-devant la 2e Chambre pénale, C.________ n’a pas cherché à combler les lacunes de son récit relatif au déroulement de la soirée et de la nuit du 14 mars 2022. Elle a cependant précisé qu’il ne lui arrivait pas souvent d’avoir de tel « blanc » (D. 2041 l. 54-56), lequel peut parfaitement s’expliquer. En effet, la 2e Chambre pénale rejoint sur ce point les arguments avancés par le Parquet général et Me D.________. Ce qui précède peut s’expliquer d’une part en raison du fait que la partie plaignante dormait, mais également en raison du traumatisme issu des événements qu’elle avait vécus durant la journée. Il est à cet égard précisé que les déclarations de la partie plaignante par-devant le Procureur ont été marquées d’émotions (il a été fait mention à 3 reprises au procès-verbal que C.________ était en pleurs, au point qu’une pause a été nécessaire). Il résulte de ce qui précède que la crédibilité de la partie plaignante ne saurait être mise à mal pour ce motif. Au surplus, elle a repris en substance son récit par-devant la 2e Chambre pénale sans se répéter de manière stéréotypée, sans s’en prendre outre mesure au prévenu et tout en restant factuelle (D. 2041 64-70 ; D. 2042 l. 96-102). Partant, les déclarations de la partie plaignante relatives aux faits du 14 mars 2022 forment un ensemble cohérent et constituent un récit homogène et détaillé de sorte qu’elles doivent être considérées comme crédibles. 11.15 Entendu le 22 mars 2022 par le Procureur, le prévenu s’est, en substance, présenté comme la victime d’une machination orchestrée par C.________ à son égard. En particulier, il a expliqué qu’il ne comprenait pas pourquoi il s’était fait 34 arrêter, respectivement que la partie plaignante se laissait influencer, qu’elle adoptait un comportement versatile (D. 311 l. 42-44) et qu’elle l’avait manipulé (D. 314 l. 148). Il a aussi suggéré une jalousie de la part de cette dernière qui aurait eu connaissance le soir du 14 mars 2022 du fait qu’il avait une nouvelle amie (D. 315 l. 172-173 et 191-192). Cette manière schématique de se victimiser et de rejeter toutes les responsabilités sur la partie plaignante transparait également lorsqu’il a déclaré, à deux reprises, que C.________ lui faisait « des problèmes » (D. 312 l. 75-76 ; D. 313 l. 89-90), sans motiver concrètement ses dires à cet égard et sans se remettre personnellement en question – si ce n’est en reconnaissant ne pas être un ange (D. 314 l. 139), réflexion tellement courte qu’elle ne saurait valoir introspection –, contrairement à celle de C.________ (D. 1449 l. 17-18 ; D. 1450 l. 27). Il en est allé de même lorsqu’il a déclaré, sans contextualiser ses propos, qu’il avait fini en hôpital psychiatrique à cause d’elle, respectivement qu’il s’était fait frapper devant son fils à cause d’elle (D. 316 l. 216 ; D. 320 l. 356-357). Interrogé sur son emploi du temps entre le 14 et le 15 mars 2022, le prévenu a indiqué en substance qu’il n’était allé pas chez C.________ le 14 mars 2024, contrairement à ce qu’a plaidé la défense durant l’audience d’appel (D. 314 l. 156-159 ; D. 315 l. 161-165). Comme déjà expliqué, il s’agit d’un mensonge éhonté attendu que le contrôle téléphonique opéré a confirmé qu’il était bien sur place (D. 394). De plus, le contenu du téléphone du prévenu interpelle au plus haut point. En effet, une grande part des messages envoyés le 14 mars 2022 à C.________ par celui-ci ont été effacés par lui-même, vu que la mention « vous avez supprimé ce message » apparaît à de très nombreuses reprises. Le prévenu a agi de la sorte si souvent qu’il est souvent difficile, voire impossible, de comprendre le sens des échanges (D. 321). Si le prévenu n’avait rien à se reprocher, comme il l’a prétendu en contestant toutes les accusations de la partie plaignante (D. 315 l. 161-187), on ne saisit pas pourquoi il a agi ainsi. Ce comportement éminemment suspect démontre que le prévenu avait préparé sa défense avant son audition du 22 mars 2022. Cela est d’autant plus vrai qu’il a ensuite voulu montrer sur la base des messages restants que c’était C.________ qui le sollicitait, ceci jusque dans le cadre de son audition en appel (D. 314 l. 153-154 ; D. 2048 l. 25). Or, si le prévenu faisait effectivement l’objet d’accusations fallacieuses comme il l’a prétendu, il aurait été dans son intérêt de faire toute la lumière sur les évènements, au moyen de l’ensemble des preuves à sa disposition. Ainsi, la genèse des déclarations du prévenu conduit à mettre fortement en cause la crédibilité de celles-ci. 11.16 Le 12 décembre 2022, confronté au fait que son téléphone avait été géolocalisé à proximité du domicile de C.________ le 14 mars 2022, le prévenu a drastiquement changé de version. Alors qu’il avait expliqué qu’il ne s’était pas rendu chez la partie plaignante ce jour-là lors de son audition du 22 mars 2022, il a indiqué qu’il était finalement arrivé chez celle-ci aux alentours de 10:00 – 11:00 heures, alors qu’elle était déjà blessée à la cheville et avant de passer la journée et la nuit sur place (D. 338 l. 302-305 ; l. 311-312). Le prévenu a ainsi adapté ses déclarations sur un point crucial – à savoir sa présence sur les lieux – au fur et à mesure des preuves qui lui ont été soumises, ce qui est un signe important d’absence de crédibilité. Les déclarations du prévenu n’ont en revanche pas changé quant à sa manière de reporter systématiquement l’ensemble des responsabilités sur C.________, sans 35 jamais se remettre lui-même en question. Il a notamment répété qu’il ne comprenait pas pourquoi la police était venue le chercher, puisqu’il avait été libéré après sa première audition par le Procureur, respectivement qu’il avait été manipulé par la partie plaignante (D. 338 l. 312-314), voire que cette dernière avait été manipulée par sa mère, jalouse de leur amour (D. 333 l. 120-123), ce qui se situe à la limite du ridicule, en particulier au vu des déclarations de cette dernière. Le prévenu est même parvenu à prétendre qu’il n’avait jamais frappé C.________ (D. 339 l. 326-327), en dépit de l’ordonnance pénale du 29 octobre 2021 alors entrée en force et par laquelle il avait été condamné pour lésions corporelles simples, menaces et voies de fais réitérées à son préjudice (D. 853-854), ce qu’il a également soutenu lors de son audition du 3 juillet 2024 en appel (D. 2052 l. 214- 217). D’ailleurs, confronté à cette condamnation, le prévenu est allé jusqu’à prétendre qu’il ne se rappelait pas avoir été condamné (D. 339 l. 329-330). Il résulte de ce qui précède que le prévenu n’a cessé de mentir sans vergogne par- devant le Ministère public, ce qui finit de saper la piètre crédibilité de ses propos. 11.17 Lors de l’audience du 15 mai 2023 par-devant le Tribunal régional, le prévenu a une nouvelle fois contesté l’ensemble de faits reprochés (D. 1459 l. 1-7). Il a donné une explication hasardeuse pour justifier la raison des accusations portées à son encontre. En effet, il a à nouveau prétendu, sans être plus convaincant, que le beau-père et la mère de la partie plaignante avaient influencé C.________ au motif que sa mère était jalouse de sa relation avec le prévenu (D. 1459 l. 11-12). Le prévenu a ensuite éludé la question, en s’exprimant sur d’autres sujets. Quand bien même le Tribunal régional lui a expressément répété la question, à savoir celle de savoir pour quelles raisons C.________ l’avait dénoncé, le prévenu s’est contenté de répondre par un « ok » pour le moins peu éclairant (D. 1459 l. 15-21). En audience d’appel, le prévenu a expliqué qu’il ne comprenait rien à l’attitude de la partie plaignante, sous-entendant – sans la moindre preuve et sans étayer son propos – que sa prétendue instabilité était la cause de ses dénonciations (D. 2048 l. 25 ; D. 2048 l. 38). Il résulte de tout ce qui précède que les déclarations du prévenu concernant les faits du 14 mars 2022 ont varié, ont été contredites par des éléments de preuve objectifs et n’ont aucune consistance, quand bien même les accusations portées à son encontre auraient mérité des réponses circonstanciées. Le prévenu n’a en outre cessé de mentir et de se victimiser de manière schématique, sans jamais se remettre véritablement en question, comme ce fut le cas également en deuxième instance (D. 2048-2049 l. 38-46). Dans ces circonstances, aucun crédit ne saurait être accordé aux déclarations du prévenu qui doivent être écartées aux fins d’établir la version avérée des faits. Quant au témoignage de AN.________, outre qu’il ne porte pas sur un constat direct des faits par la témoin, il ne saurait être pris en considération pour établir les faits, pour les raisons évoquées par le Tribunal de première instance dans ses considérants auxquels il est renvoyé (D. 1665-1666). 11.18 Ainsi, les faits survenus le 14 mars 2022 tels que retenus sont les suivants. Aux alentours de 09:00 heures du matin, quand bien même C.________ était réticente à l’idée d’ouvrir la porte d’entrée au prévenu, celle-ci s’est laissée convaincre par la mère du prévenu avec laquelle elle communiquait par téléphone. Alors que la partie plaignante venait d’entrouvrir la porte d’entrée, le prévenu a usé de son 36 poids contre celle-ci pour pénétrer à l’intérieur de l’habitation. Il a immédiatement donné une gifle à C.________, et lui a confisqué son téléphone. Dans la foulée, le prévenu a verrouillé la porte d’entrée à l’aide de la clé qui se trouvait sur celle-ci et qu’il a ensuite placée dans sa poche. Mue par la peur, la partie plaignante a tenté de sortir par la porte menant au jardin, en courant en direction de celle-ci. Le prévenu l’a toutefois rattrapée, avant de verrouiller également la porte menant au jardin à l’aide de la clé qui se trouvait sur celle-ci. Il a également mis la clé de la porte menant au jardin dans sa poche. C.________ est ensuite montée à l’étage. Elle est allée sur la terrasse. Le prévenu la suivait partout en proférant des injures à son égard, et lui disant aussi que si elle n’avait pas été la mère de ses enfants, il l’aurait tuée. Il a aussi fouillé à l’intérieur de son téléphone. Lorsque son fils qui se trouvait à proximité s’est réveillé et l’a rejointe, elle a pris ce dernier dans les bras. Alors que le prévenu avait le dos tourné, C.________ a enjambé la barrière métallique de la terrasse afin de se positionner de l’autre côté de celle-ci, face au vide. Enceinte et ayant son fils dans les bras, elle a sauté en direction de la parcelle des voisins. C.________ s’est ainsi blessée au niveau de la cheville, ce qui a immédiatement amoindri ses facultés motrices et lui a causé de vives douleurs. Alors qu’elle cherchait de l’aide, le prévenu a immédiatement rejoint la partie plaignante et son fils en passant par la porte d’entrée et a ramené la victime de force à l’intérieur de l’habitation, avant de refermer une nouvelle fois la porte d’entrée à clé. Le prévenu a alors ordonné à C.________ de ne plus bouger, quand bien même celle-ci se plaignait de vives douleurs et ne pouvait, de toute manière, se déplacer que de manière limitée. Le prévenu a refusé qu’elle consulte immédiatement un médecin et a fouillé partout afin de débusquer un éventuel amant. Plus tard, alors que la partie plaignante insistait pour qu’il quitte la maison, la situation s’est encore envenimée. En effet, le prévenu s’est rendu dans la cuisine où il a saisi deux couteaux qu’il a brandi d’une seule main en direction de la partie plaignante, à un mètre de distance environ. Dans cette position, le prévenu a enjoint C.________ de rester calme, respectivement de ne pas bouger. Il lui a aussi asséné deux gifles. La partie plaignante s’est alors conformée aux injonctions du prévenu, lequel aurait été quoi qu’il en soit en mesure de la rattraper si elle avait tenté de s’enfuir à nouveau, en raison de sa blessure à la cheville qui l’empêchait de se mouvoir normalement. Alors qu’elle était en pleurs, le prévenu a autorisé C.________ à contacter sa mère à lui, afin de la calmer. Pour ce faire, il lui a restitué son téléphone et C.________ a pu entrer à nouveau en contact avec la mère du prévenu. Aux environs de midi, le prévenu a remis la clé sur la porte menant au jardin, mais la partie plaignante, qui ne voulait plus contrarier le prévenu en raison de ce qu’il venait de se produire dans la matinée, n’en a pas profité. Celle-ci a dû supporter sa présence à tout le moins jusqu’au moment où celle-ci a couché son fils, aux environs de 20:00 – 20:30 heures. 12. Faits du 10 juillet 2022 à L.________, E.________ (ch. I.6 de l’AA) 12.1 S’agissant de cette prévention, deux versions s’opposent concernant les faits à établir, à savoir celle d’G.________, en tant que lésé, et celle du prévenu lui- même. Leurs déclarations respectives doivent donc être analysées, au besoin à l’aide des autres moyens de preuve à disposition, notamment les déclarations des 37 autres personnes entendues à ce sujet et dont il n’y a pas lieu de douter de la sincérité. 12.2 G.________ a été entendu la première fois le 13 juillet 2022 par la police (D. 505- 509), soit trois jours seulement après les faits. Il a spontanément livré aux autorités un récit cohérent et détaillé, tout en répondant de manière logique aux questions qui lui ont été posées à cette occasion. Ainsi, il a expliqué que le 10 juillet 2022 était initialement un dimanche tout à fait normal. Il était assis avec sa famille sur un banc, à proximité de celui où le prévenu, C.________, leurs enfants et leurs chiens se trouvaient. G.________ a précisé qu’au moment où le fils de son beau-frère s’est réveillé, sa famille et lui-même ont décidé de rentrer à vélo (D. 506 l. 48-55). C’est dans un récit totalement libre qu’G.________ s’est ensuite exprimé au sujet de l’altercation qui l’a opposé au prévenu. Ainsi, alors qu’il était déjà sur son vélo et pensait que le prévenu s’approchait de lui pour lui dire au revoir, ce dernier est venu en réalité lui demander, en hurlant, pourquoi il regardait sa femme, respectivement s’il avait eu « quelque chose » avec celle-ci (D. 506 l. 58-59). G.________ a indiqué que le prévenu approchait son visage du sien alors qu’il répétait ses propos, au point que leurs nez étaient l’un contre l’autre (D. 506 l. 60). Ensuite, l’enchainement des différentes étapes de l’altercation est décrit avec précision. Se sentant menacé, G.________ a expliqué avoir repoussé le prévenu à deux reprises, mais sans succès, alors qu’il était encore sur son vélo. G.________ a indiqué qu’il avait alors laissé son vélo, pour tenter de saisir le prévenu afin de comprendre ce qui le poussait à agir de la sorte. C’est alors que le prévenu est parti en courant en direction de sa famille pour prendre « quelque chose » dans ses affaires (D. 506 l. 60-64). A relever que le récit qui précède relatif à la cause de l’altercation est corroboré par C.________, puisque celle-ci a expliqué à la police qu’aux alentours de 17:40 heures, le prévenu avait subitement « tourné » et qu’il était « allé contre » G.________, en raison du fait qu’il le suspectait de la regarder et de l’attendre (D. 436 l. 34-37). Il apparaît ainsi évident que la jalousie du prévenu – déjà évoquée lorsqu’il cherchait le prétendu amant de C.________ le 14 mars 2022 – a été la source de l’altercation du 10 juillet 2022. En effet, G.________ n’avait jamais vu ni le prévenu, ni C.________ avant les faits et ceux-ci ne se connaissaient pas, ce qui ressort clairement du dossier (D. 507 l. 98-99 ; D. 240 l. 146 ; D. 242 l. 202-203 et 226 ; D. 307 l. 62-64 ; D. 1416 l. 16-19). 12.3 Selon le récit d’G.________, après que le prévenu se fut dirigé vers ses affaires pour prendre ce qu’G.________ pensait être un bâton, le prévenu est revenu vers lui. A ce moment-là, le prévenu l’a sprayé au niveau de l’œil gauche, puis sur l’ensemble du corps. Ce récit est corroboré par celui de C.________, qui a indiqué avoir vu le prévenu donner un coup de spray à G.________ « en pleine face, vraiment » (D. 436 l. 39). Selon G.________, alors qu’il se protégeait en se retournant, en se penchant vers l’avant et en levant les bras, le prévenu a continué à le sprayer, mais par le bas (D. 507 l. 66-69). Le discours d’G.________ est empreint de signes de réalité attendu que celui-ci a révélé avoir entendu C.________ pleurer et crier au prévenu qu’elle ne le connaissait pas, respectivement que les chiens aboyaient et que les enfants pleuraient, tout ceci alors qu’il ne voyait plus rien (D. 507 l. 69-71). En outre, les nombreux extraits de discours directs contenus dans ses déclarations appuient l’idée qu’G.________ a 38 rapporté une réalité vécue. Par la suite, G.________ a exposé qu’il était affairé à gesticuler dans tous les sens au point de ne plus savoir où il était, ayant peur que les chiens le mordent, lorsqu’il a ressenti un violent coup sur sa tête. D’après ses dires, il est ensuite parvenu à ouvrir légèrement l’œil droit et s’est alors rendu compte qu’il avait été frappé avec un vélo (D. 507 l. 72-74). Cet enchainement entre l’utilisation du spray puis d’un vélo à son encontre – lequel s’est avéré être une draisienne pour enfant (D. 508 l. 125-126 ; D. 532) – a d’ailleurs été confirmé par C.________ qui a expliqué : « […] il y a eu le spray au poivre et ensuite les coups avec le vélo » (D. 240 l. 155). C.________ a d’ailleurs confirmé que le coup donné avec la draisienne avait été porté au niveau de la tête, attendu que celle-ci a déclaré : « J’ai aussi vu quand A.________ a pris le vélo et lui a lancé aussi en pleine face » (D. 436 l. 39-40). C.________ a toutefois précisé ses propos en expliquant qu’elle ne savait plus toutefois si la draisienne avait été « lancée » ou si le prévenu l’avait saisie pour ensuite frapper G.________ avec (D. 241 l. 185-187). G.________ a indiqué ultérieurement à cet égard que le prévenu n’avait pas jeté la draisienne contre lui, mais bien qu’il s’en était servi pour le frapper (D. 262 l. 141). Il a aussi expliqué aux policiers - comme au Procureur - avoir fait l’objet d’un deuxième coup avec la draisienne, mais être parvenu à se protéger, de sorte que le coup est « arrivé » sur son coude gauche (D. 507 l. 74 ; D. 508 l. 131-132). G.________ a indiqué qu’il était ensuite parvenu à saisir la draisienne, avant de la jeter sur le côté (D. 507 l. 74-75 ; D. 508 l. 132). Par la suite, G.________ a ajouté qu’il s’était momentanément retiré dans un coin, au motif qu’il ne pouvait rien voir et qu’il criait pour cette raison (D. 507 l. 76-77). Il n’a pas caché le fait qu’il était hors de lui, précisant qu’il avait enlevé son t-shirt pour ensuite courir après le prévenu et finir par l’attraper (D. 507 l. 79-80), n’occultant pas qu’il avait alors réagi violemment, pas plus qu’il n’a ensuite masqué sa forte rancœur envers le prévenu (D. 508 l. 148-149). G.________ a en effet indiqué qu’ils s’étaient bousculés et frappés réciproquement avec le prévenu et que ce dernier avait à nouveau fait usage de son spray sur l’entier de son corps, avant qu’un tiers ne vienne définitivement les séparer (D. 507 l. 80-83). Les multiples lésions visibles sur le corps d’G.________ à la suite des événements ont fait l’objet de photographies jointes au dossier (D. 523-533c). 12.4 Lors de son audition par-devant le Procureur le 12 décembre 2022, G.________ a confirmé ses précédentes déclarations et donné encore davantage de précisions quant aux évènements, renforçant encore la crédibilité de ses dires, qu’il a appuyé de gestes descriptifs. Ainsi, il a décrit la manière dont il avait poussé le prévenu, la sensation éprouvée à ce moment-là (D. 260 l. 57-69), et a par ailleurs révélé que le prévenu l’avait sprayé directement au niveau des yeux, à une distance jugée très faible, respectivement comprise entre 20 et 30 centimètres (D. 261 l. 92-102). C.________ a d’ailleurs précisé qu’il était bien question d’un coup de spray donné « en pleine face » (D. 241 l. 164-165). En outre, G.________ a expliqué qu’il n’avait pas vu précisément comment le prévenu avait utilisé la draisienne à son encontre, attendu qu’il voyait déjà de façon trouble à ce moment-là, mais que celui-ci avait soulevé quelque chose de rouge – la draisienne en question étant bel et bien rouge (D. 261 l. 89 ; D. 262 l. 133 ; D. 532). G.________ a encore précisé qu’il s’était fait frapper deux fois à la tête par cette draisienne, qu’il a qualifiée de lourde (D. 261 l. 39 90 ; D. 262 l. 132). Le premier coup a été porté derrière la tête et le second, un peu plus en avant, aux dires d’G.________, assortis de gestes descriptifs (D. 261 l. 105-109). Toujours d’après lui, le premier coup était plus fort que le second, puisqu’au moment où le prévenu lui a porté le deuxième coup, G.________ a pu se « défendre », en plaçant ses mains devant sa tête (D. 261 l. 111-114). Il n’est toutefois pas pour autant parvenu à esquiver les coups (D. 262 l. 122-124), mais a expliqué que c’était ce geste qui lui avait permis de saisir la draisienne, afin de la jeter au loin (D. 262 l. 128-129). De telles déclarations à propos du deuxième coup ne sont pas incompatibles avec les propos d’G.________ à la police. En effet, ce dernier avait déclaré lors de sa première audition : « Ensuite, [le prévenu] m’a frappé une deuxième fois, mais je me suis protégé. Le coup est arrivé sur mon coude gauche » (D. 508 l. 131-132). D’après la 2e Chambre pénale, le prévenu a asséné son second coup de la même manière que le premier – ce que suggère clairement la déclaration susmentionnée –, soit toujours vers la tête de son adversaire et avec la même force, sauf que le bras d’G.________ est parvenu à atténuer le choc. A cela s’ajoute d’autres signes évidents de crédibilité. En effet, G.________ a expliqué que le prévenu était « hors de contrôle » (D. 261 l. 118). Cette constatation a été confirmée par les déclarations d’AO.________, l’épouse d’G.________, qui avait quitté la place de jeux avant son époux, avant d’y revenir. En effet, celle-ci a décrit un prévenu très nerveux et qui venait sans cesse vers eux, malgré les injonctions qui lui étaient faites de s’éloigner (D. 307 l. 57-58 ; D. 308 l. 122 ; D. 514 l. 33-37). Il est intéressant de noter que cette attitude n’est pas étrangère à celle adoptée les 22 janvier et 14 mars 2022, dont il a déjà été question, puisque dans ces cas-là également, le prévenu n’avait que faire des injonctions qui lui était adressées, que ce soit par la police ou C.________. 12.5 Lors de son audition par-devant le Tribunal régional le 15 mai 2023, G.________ a confirmé ses précédentes déclarations et a répondu de manière claire et logique aux questions qui lui ont été posées. Il s’est également exprimé de manière crédible sur le suivi médical mis en place après les faits, son hyper-vigilance ou encore ses troubles de la vue et du sommeil (D. 1416 l. 46-47 ; D. 1417 l. 2-40). Il sied à cet égard de constater qu’G.________ a transmis différents rapports médicaux qui corroborent à l’évidence sa version des faits, respectivement confirment les accusations portées à l’encontre du prévenu (D. 1078-1084) qui, pour sa part, n’a pas été blessé lors des faits (D. 519 l. 133). Il résulte de tout ce qui précède que les déclarations d’G.________ relatives aux évènements survenus le 10 juillet 2022 sont totalement crédibles. 12.6 S’agissant de la première audition du prévenu, force est de constater que malgré les efforts déployés par les autorités de poursuite pénale, celui-ci n’a pu être entendu immédiatement sur les faits du 10 juillet 2022. En effet, malgré le mandat d’amener décerné à son encontre dès le 12 juillet 2022 (D. 74) et les différentes recherches policières effectuées le 13 juillet 2022 chez AP.________ – un ami du prévenu –, respectivement chez le prévenu lui-même, il n’a pas été possible de le retrouver. Des perquisitions se sont également déroulées le 21 juillet 2022, lesquelles sont restées vaines. Cependant, la mère d’AP.________ a expliqué de manière informelle aux agents que le prévenu « s’était tiré en AQ.________ », attendu que, d’après celle-ci, ce dernier partageait régulièrement des 40 photographies sur les réseaux sociaux depuis ce pays (D. 433). Partant, le 11 août 2022, un mandat d’arrêt international a été délivré à l’encontre du prévenu (D. 33- 39), mais celui-ci n’avait toujours pas été appréhendé et interrogé sur les faits qui lui étaient reprochés lorsque la police a dressé son rapport du 6 octobre 2022 (D. 471-476). Il résulte de ce qui précède que le manque de collaboration du prévenu est des plus évident et, par voie de conséquence, très révélateur. A cela s’ajoute que le prévenu a fait disparaître des moyens de preuve immédiatement après l’altercation du 10 juillet 2022. En effet, il ressort du rapport de dénonciation que le prévenu aurait reconnu à l’arrivée des agents avoir jeté le spray qu’il avait utilisé à l’encontre d’G.________ en direction de la AR.________, avant l’arrivée des forces de l’ordre (D. 473), même s’il a fait ensuite à la police des déclarations plus nébuleuses à ce sujet (D. 518 l. 68-72). En lieu et place du spray utilisé, le prévenu leur a remis un spray de type OC (oléorésine de capsicum), lequel appartenait à C.________ et ne tombait pas sous le coup de la législation sur les armes. Or, ce spray n’avait pas été utilisé dans l’altercation (D. 337 l. 268-274 ; D. 436 l. 42-44 ; D. 473 ; D. 507 l. 110-115). Ce comportement n’est pas sans rappeler celui déjà adopté par le prévenu s’agissant des faits du 14 mars 2022, où celui-ci avait supprimé sur son téléphone une bonne partie des messages échangés avec C.________, avant de soumettre uniquement aux autorités ceux qui l’arrangeaient. Ce qui précède est donc hautement suspect, ceci d’autant plus que le prévenu a expliqué au Procureur en décembre 2022 avoir remis le spray de C.________ sous la pression des policiers, le sien ayant été identique (D. 337 l. 273), ce qui n’a pas grand sens si ce n’est que de vouloir accréditer la thèse que le spray utilisé contre G.________ était légal. Cela est d’autant plus vrai que le prévenu s’en est d’ailleurs indirectement prévalu. En effet, il a expressément affirmé à la police que le spray qu’il leur avait remis – à savoir celui de C.________ – était légal (D. 326 l. 125 ; D. 518 l. 59 ; l. 79). Il ne saurait donc être exclu que le spray utilisé contre G.________ – à savoir celui du prévenu – contenait une substance soumise à autorisation, ce qui expliquerait pourquoi le prévenu s’en est débarrassé. Cela pourrait d’ailleurs coïncider avec les déclarations d’G.________, qui a expliqué que le prévenu avait utilisé un spray « plus grand » que celui dont disposait C.________ et qui était « trop fort » (D. 1417 l. 19). L’ampleur des brûlures constatées sur le corps d’G.________ plaide également en faveur de l’utilisation d’un spray interdit aux particuliers dépourvus d’une autorisation spécifique (D. 523- 528). Cependant, le spray ayant servi n’ayant pas été retrouvé, il n’est pas possible de l’affirmer. Quoi qu’il en soit, le comportement adopté par le prévenu après les faits le présente comme hautement suspect. 12.7 Ce n’est que le 10 octobre 2022 que le prévenu est réapparu, de sorte qu’il a enfin pu être entendu. S’agissant des circonstances de sa fuite, il a expliqué qu’il était parti en raison du fait qu’il avait causé « un problème » et qu’il avait peur des membres de la famille d’G.________, lesquels se trouvaient à proximité de son domicile après les évènements. Il a cependant aussi déclaré être parti parce qu’il avait peur de perdre ses enfants (D. 519 l. 139-140 ; D. 323 l. 40), ce qui n’a aucun sens. Toujours selon le prévenu, celui-ci a décidé de revenir pour ses enfants et pour assumer ses actes (D. 323 l. 39-41 ; D. 323 l. 47 ; D. 324 l. 49-52 ; D. 327 l. 195-196). Il a révélé qu’il s’était rendu à AS.________ puis en AQ.________, du 41 côté de AT.________ et de AU.________ (D. 323 l. 44 ; D. 328 l. 201-202). Lorsque le Ministère public lui a demandé si sa situation dans la clandestinité était devenue intenable et que c’était pour cette raison qu’il était revenu, le prévenu a répondu par l’affirmative, expliquant que : « oui c’était la misère » (D. 327-328 l. 198-200). Il résulte de ce qui précède que très peu de temps après les faits du 10 juillet 2022, le prévenu a quitté le territoire national durant plusieurs mois, de telle manière à ne pas pouvoir être interrogé par les forces de l’ordre. La 2e Chambre pénale constate qu’après les faits du 22 janvier 2022 déjà, il s’était volontairement fait placer quelques jours à Z.________ pour éviter de devoir répondre de ses actes. Force est ainsi de constater que le prévenu a, une fois de plus, tenté de fuir ses responsabilités vis-à-vis des autorités de poursuite pénale. Quand bien même le prévenu a répété plusieurs fois être rentré pour « assumer » (D. 323 l. 47 ; D. 324 l. 51 ; D. 327 l. 196), celui-ci a contesté dans le même temps l’ensemble des faits du 10 juillet 2022 qui lui étaient reprochés, sauf deux « coups » de spray, non ciblés (D. 517 l. 29-34 ; D. 518 l. 91 ; D. 519 l. 105-119). Il est donc évident que si le prévenu a pris la fuite, c’était pour se soustraire à ses responsabilités et, dans le meilleur des cas, pour disposer du temps nécessaire afin d’élaborer sa version des faits. Même s’il est avéré que ses enfants lui manquaient, son retour en Suisse a été manifestement commandé par les difficultés évidentes résultant d’une cavale et nullement par une prétendue volonté d’assumer ses actes. Partant, la genèse des déclarations du prévenu est si mauvaise qu’elle porte déjà une atteinte de taille à la crédibilité de celles-ci. 12.8 Vu ce qui précède, la version du prévenu en elle-même quant à l’altercation qui l’a opposé à G.________ n’a que peu d’intérêt. Quoi qu’il en soit, elle est incompatible avec les lésions présentées par ce dernier, respectivement par l’absence de blessures constatée chez le prévenu. En effet, aux dires du prévenu, celui-ci s’était contenté de donner deux « coups » de spray en direction d’G.________, à des fins strictement défensives et sans viser une partie du corps particulière (D. 517 l. 31- 34 ; D. 519 l. 112-119). Par-devant le Procureur, le prévenu s’est contredit en expliquant qu’il avait visé le visage (D. 325 l. 102-103). Le prévenu a également contesté le fait de s’en être pris à G.________ avec la draisienne (D. 518 l. 91-96 ; D. 325 l. 121), allant jusqu’à affirmer qu’il n’avait pas levé la main sur G.________ (D. 338 l. 279). Confronté au fait que C.________ l’avait vu se saisir de la draisienne pour s’en prendre à G.________, le prévenu s’est contenté de répondre que cela n’était pas vrai, sans donner d’autres explications (D. 518 l. 99-102). Par- devant le Tribunal régional, le prévenu a répété sa version selon laquelle c’était lui qui s’était fait agresser et qu’il s’était seulement défendu (D. 1461 l. 20-25). Quoi qu’il en soit, il est établi que le prévenu n’a pas été blessé dans l’altercation, comme il l’a reconnu (D. 519 l. 133, le prévenu étant crédible sur ce point pour lequel il ne pouvait pas prétendre le contraire, bien que cela eût été dans son intérêt). Or, G.________ a pour sa part souffert de très nombreuses brûlures au visage et sur le corps en raison de l’utilisation abondante du spray par le prévenu et ses yeux n’ont pas été épargnés. A cela s’ajoute qu’G.________ a présenté un syndrome post-commotionnel (D. 523-528 ; D. 1079-1081), ce que le prévenu n’a pas pu expliquer, malgré des tentatives de justifications très hasardeuses (D. 337- 338 l. 276-281 ; D. 1461 l. 32-37). 42 12.9 Par-devant la 2e Chambre pénale, le prévenu s’est contredit par rapport à ses précédentes déclarations. En effet, il a affirmé qu’il avait été blessé dans l’altercation avec G.________ (D. 2050 l. 122-123), alors qu’il avait expressément dit le contraire auparavant (D. 519 l. 133). De même, il a déclaré pour la première fois que c’était son ex-épouse qui lui avait dit de remettre son spray au poivre à la police (à savoir celui C.________ [D. 2050 l. 130]), ceci pour des raisons totalement fumeuses (D. 2050 l. 130-131). C’est également sans convaincre que le prévenu a évoqué à demi-mots la possibilité d’un complot organisé entre cette dernière et la femme d’G.________ (D. 2050 l. 102-104), respectivement a avancé que C.________ avait raconté cette histoire pour le priver de la garde de ses enfants (D. 2050 l. 99-100). Cette victimisation systématique et ce report des fautes sur autrui démontrent bien à quel point les déclarations du prévenu sont dépourvues de crédibilité. Il résulte de tout ce qui précède qu’à l’évidence, le prévenu a menti aux autorités s’agissant de l’altercation du 10 juillet 2022, de sorte qu’aucun crédit ne saurait être accordé à ses déclarations. Au contraire, la version d’G.________ est logique, transparente et corroborée par d’autres éléments de preuves. 12.10 Ainsi, les faits établis sont les suivants. G.________ passait tranquillement l’après- midi du 10 juillet 2022 aux abords d’une place de jeux à L.________ avec sa famille. Le prévenu en faisait de même, avec C.________ et leurs enfants. Lorsque la famille d’G.________ a décidé de rentrer aux alentours de 17:45 heures, ce dernier a enfourché son vélo et s’apprêtait à quitter les lieux lorsque le prévenu s’est approché de lui et lui a crié dessus : le prévenu lui reprochait de regarder son ex-femme et lui demandait s’il y avait quelque chose entre eux. La jalousie dont faisait preuve le prévenu était telle qu’il se trouvait nez-à-nez face à G.________ lorsqu’il lui parlait. Se sentant menacé par le comportement du prévenu, G.________ qui se trouvait encore sur son vélo, l’a repoussé à deux reprises, sans succès. Partant, G.________ a décidé de laisser son vélo afin de saisir le prévenu et de comprendre exactement les raisons pour lesquelles il se comportait de cette manière à son égard. A ce moment-là, le prévenu a couru en direction de ses affaires – qui se trouvaient à proximité des membres de sa famille – pour prendre un spray qui lui appartenait, contenant une substance irritante inconnue. Le prévenu est revenu à proximité immédiate d’G.________ avant de sprayer ce dernier à une distance d’environ 20-30 centimètres au niveau des yeux, puis de l’asperger sur l’ensemble du corps. Quand bien même G.________ ne voyait plus rien, s’était retourné et essayait de se protéger en se penchant vers l’avant en levant les bras, le prévenu continuait de le sprayer par le bas. La victime gesticulait tellement qu’elle était désorientée. C’est à ce moment-là que le prévenu en a profité pour saisir la draisienne de son fils et asséner violemment un premier coup avec celle-ci au niveau de l’arrière de la tête d’G.________. Le prévenu a agi de la sorte une seconde fois, en visant à nouveau la tête d’G.________, mais ce dernier est parvenu à se protéger avec son bras, de sorte que le deuxième coup l’a heurté au coude. A ce moment-là, G.________, qui avait entrouvert l’œil droit entre les deux coups et avait vu « que c’était un vélo » (D. 507 l. 73-74), a réussi à saisir la draisienne des mains du prévenu, avant de la jeter de côté. La situation s’est brièvement calmée jusqu’au moment où G.________, qui était en colère, a enlevé 43 son t-shirt puis a couru après le prévenu. Lorsqu’il l’a attrapé, le prévenu et G.________ se sont frappés réciproquement. Le prévenu a utilisé une nouvelle fois son spray sur l’ensemble du corps d’G.________ à cette occasion. Un tiers est finalement intervenu pour les séparer définitivement. Le prévenu n’a pas été blessé dans l’altercation, mais G.________ a présenté à la suite de celle-ci une rougeur de 14 x 10 centimètres sur le pectoral droit, 9 marques de 1 x 0.5 centimètre sous le pectoral gauche, une ligne rouge de 7 x 1 centimètres sous le pectoral gauche, une rougeur au niveau des joues, un point rouge au niveau pectoral gauche de quelques millimètres, une dermabrasion légère de 1 centimètre à l’occipitale et une rougeur conjonctivale de l’œil gauche (D. 1080). G.________ a également souffert d’un syndrome post-commotionnel (D. 1082) sous forme de céphalées et de vertiges ainsi que d’un trouble de la vision de l’œil gauche. Il s’est trouvé en incapacité de travailler pendant 14 jours (D. 1083). IV. Droit 13. Arguments des parties 13.1 D’après Me B.________, l’infraction de lésions corporelles simples avec un objet dangereux ne saurait être reprochée au prévenu dans le cadre de l’altercation du 22 janvier 2022 au motif que les plaintes pénales des policiers ne faisaient pas référence à cette infraction. En outre, aux dires de la défense, le concours entre l’art. 123 CP et l’art. 285 CP ne saurait trouver application dans le cas d’espèce, de sorte que l’art. 285 CP doit réprimer l’ensemble des évènements survenus avec la police le jour en question. Quant aux faits du 10 juillet 2022, elle fait valoir une absence d’intention de la part du prévenu quant à des lésions corporelles graves. 13.2 Selon Me D.________, exemple à l’appui, la notion de séquestration doit s’interpréter de manière large. Dans le cas d’espèce, le prévenu a verrouillé les portes et est allé rechercher par la force la victime qui avait sauté depuis la terrasse de sorte qu’il n’y pas de doute possible quant à la réalisation de l’infraction, aux dires de Me D.________. D’après le mandataire de la partie plaignante, l’infraction a perduré jusqu’en début de soirée dans la mesure où le prévenu est constamment resté sur place, après avoir fait le nécessaire durant la matinée pour que la victime n’ait d’autre choix que de lui obéir. 13.3 De l’avis du Parquet général, l’art. 285 CP n’empêche pas l’application de l’art. 123 CP attendu que les faits y relatifs ne sont pas identiques, quoi qu’en dise la défense. D’après le Parquet général, seul l’épisode de la porte se rapporte à la prévention de tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, le reste de l’altercation avec les policiers concernant l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Dans ces circonstances, le concours d’infractions est possible. D’après le Parquet général, s’agissant des plaintes des policiers qui ne mentionnaient pas l’infraction de lésions corporelles simples, cela n’est pas pertinent dans la mesure où il est du ressort du Ministère public – et non des plaignants – de qualifier juridiquement les infractions applicables aux faits dénoncés. Par ailleurs, l’infraction de séquestration est manifestement réalisée. Quant aux faits du 10 juillet 2022, le Parquet général a 44 notamment relevé qu’une draisienne était bien plus dangereuse qu’une matraque, que la tête avait été visée et que le prévenu, qui avait agi sciemment, avait occasionné une commotion cérébrale à la victime, tous les éléments constitutifs de la tentative de lésions corporelles graves étant à l’évidence réunis. 14. Tentative de lésions corporelles simples (art. 22 et 123 ch. 1 CP), éventuellement tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 22 et 123 ch. 2 CP ; ch. 3 AA) 14.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction au sens de l’art. 123 ch. 1 et 2 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs de la première instance (D. 1672-1674). Il en va de même s’agissant des notions de tentative au sens de l’art. 22 CP et du dol éventuel (D. 1674-1675). 14.2 Il peut être précisé que, si l’art. 285 CP (violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires) absorbe l’infraction de voies de fait au sens de l’art. 126 CP, elle entre en concours avec l’art. 122 CP (lésions corporelles graves) et l’art. 123 CP (lésions corporelles simples [VERONICA BOETON ENGEL, in Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, nos 58 et 59 ad art. 285 CP et la référence citée]). 14.3 La 2e Chambre pénale rappelle par ailleurs que le critère permettant de qualifier un objet de dangereux réside dans son utilisation effective. Tout objet est, en soi, potentiellement dangereux pour autant qu’il présente certaines caractéristiques physiques (solidité, dureté, etc.). Il ressort de ce qui précède que la notion d’objet dangereux de l’art. 123 ch. 2 CP est relativement large et qu’elle pourra, dans certains cas, représenter une clause générale, permettant notamment de pallier les définitions restrictives données à la notion d’armes utilisée par la même disposition (MARC RÉMY, in Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, n° 17 ad art. 123 CP). 14.4 En l’espèce et à titre liminaire, il est constaté que les agents de police Q.________ et N.________ ont chacun formellement déposé plainte pénale à l’encontre du prévenu (D. 350 ; D. 384), de sorte que les conditions formelles de poursuite sont données tant pour l’infraction au sens de l’art. 123 ch. 1 CP (poursuivie sur plainte) que pour celle au sens de l’art. 123 ch. 2 CP (poursuivie d’office). L’argumentation de la défense relative au fait que l’infraction reprochée ne figure pas expressément sur la plainte n’emporte aucune conviction. En effet, la 2e Chambre pénale rejoint le Parquet général sur cette question tant il est vrai qu’il appartient au Procureur de qualifier les faits dénoncés par les justiciables – quand bien même ceux-ci sont policiers. 14.5 Durant l’altercation avec la police dont il a été question au ch. III.10, le prévenu est passé derrière la porte de la pièce dans laquelle il se trouvait avec les agents Q.________ et N.________. Il a alors saisi des deux mains la porte qu’il a sortie de ses gonds, étant précisé qu’avant cela, la porte en question tenait normalement à la verticale et ne présentait aucun danger en soi pour quiconque. Le prévenu l’a ensuite lancée en direction de Q.________ et d’N.________. Comme ils l’ont expliqué, les agents de police étaient clairement visés, vu également que le prévenu voulait se rendre auprès de C.________ et son fils, mais que les policiers tentaient au même moment de l’en empêcher. En raison de son poids, la porte n’a 45 pas pu être projetée sur une grande distance. Cependant, vu la grandeur de l’objet, respectivement la taille restreinte de la pièce dans laquelle se trouvaient les deux agents de police et l’endroit où ils se situaient, la porte est passée extrêmement près de ces derniers, manifestement à quelques centimètres seulement, dans le meilleur des cas. En effet, la porte ainsi lancée est passée si près d’eux qu’il y a eu une incertitude quant à savoir s’ils avaient été touchés ou non. Si N.________ ne l’avait d’ailleurs pas esquivée en s’écartant rapidement de sa trajectoire, elle l’aurait reçue à la tête. De manière générale, une porte est un objet pesant aisément plusieurs dizaines de kilos dont la hauteur avoisine généralement les 2 mètres. En cas de chute sur un individu, un tel objet est manifestement de nature à lui causer des blessures. En l’occurrence, la porte en question était une porte d’intérieur d’une taille usuelle, et d’une épaisseur non négligeable, comme cela ressort de la photographie au dossier (D. 1469). Ainsi, il est clair que la porte utilisée était de nature à causer des blessures si elle heurtait quelqu’un. Cela est d’autant plus vrai que le prévenu ne s’est pas contenté de la faire basculer mais l’a littéralement projetée en direction des policiers, dans l’objectif de les empêcher de continuer à faire barrage (c'est-à-dire dans le but clair de les neutraliser), augmentant du même coup l’inertie et, par conséquent, les risques de causer des blessures sérieuses aux deux agents. Partant, quand bien même une porte est un objet anodin en soi, la manière dont le prévenu s’en est concrètement servi conduit à la qualifier d’objet dangereux au sens de l’art. 123 ch. 2 CP. C’est uniquement par chance que les policiers n’ont pas subi de lésions corporelles, mais on ne voit pas comment cela aurait pu être évité si la porte les avait percutés, de sorte que la tentative est à l’évidence réalisée. Finalement, c’est à tout le moins par dol éventuel que le prévenu a agi, attendu que celui-ci a opéré en connaissance de tous les éléments susmentionnés, son objectif ayant été de rejoindre coûte que coûte les membres de sa famille, quitte à blesser les deux policiers au passage, qui faisaient l’un comme l’autre obstacle. Il sied toutefois de souligner que l’intention se situe à la limite du dol simple. Partant, n’en déplaise à la défense, l’intention peut en l’occurrence être retenue et se distingue clairement de celle qui animait le prévenu en lien avec l’infraction à l’art. 285 CP. 14.6 Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des éléments constitutifs sont donnés et que l’infraction est réalisée au degré de la tentative. Le prévenu doit ainsi être reconnu coupable de tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, infraction commise au préjudice de Q.________ et d’N.________. Dite infraction entre en concours parfait avec l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), seules les voies de fait étant absorbées, contrairement à ce qui a été plaidé par la défense. 15. Séquestration (art. 183 ch. 1 CP), éventuellement contrainte (art. 181 CP ; ch. 4 AA) 15.1 Quant à la description des éléments constitutifs des infractions au sens des art. 181 et 183 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs de la première instance (D. 1676-1677). 46 15.2 La 2e Chambre pénale précise que la séquestration et l’enlèvement sont des infractions de résultat, le délit étant consommé dès que la victime ne peut plus partir, dans la première hypothèse, ou doit quitter le lieu où elle se trouve, dans la seconde. Il s’agit en outre d’un délit continu, de sorte que l’infraction ne cesse qu’au moment où la victime retrouve pleinement la liberté (MARC PELLET, in Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, no 29 ad art. 183 CP et la référence citée). 15.3 En l’espèce, le 14 mars 2022 aux alentours de 09:00 du matin, le prévenu s’est présenté aux abords du domicile de C.________. Cette dernière était réticente à l’idée d’ouvrir la porte d’entrée, mais elle s’est laissée convaincre par la mère du prévenu qui était au téléphone avec elle et par l’insistance de ce dernier. Immédiatement, le prévenu en a profité pour pénétrer à l’intérieur de l’habitation contre la volonté de la partie plaignante, en usant de son poids contre la porte. Le prévenu a également asséné une gifle à C.________, et lui a confisqué son téléphone. Le prévenu a aussi verrouillé la porte d’entrée avant de retirer la clé de la serrure et de la mettre dans sa poche. D’emblée ce matin-là, le prévenu a fait usage de la force et de l’enfermement, soit des moyens de contrainte illicite, à l’encontre de la partie plaignante – qu’il a également privée du moyen d’appeler du secours – et lui a immédiatement fait comprendre, par son comportement, qu’elle devait rester à l’intérieur et qu’il était vain de s’opposer à lui (1re phase d’application de moyens de contrainte). Attendu que telle n’était pas son intention, C.________ a toutefois tenté de fuir une première fois en courant en direction de la porte menant au jardin, laquelle était encore ouverte. Cependant, le prévenu est parvenu à la rattraper, avant même qu’elle n’atteigne la porte menant au jardin. A l’instar de la porte d’entrée, le prévenu s’est empressé de verrouiller la porte menant au jardin, avant d’en conserver la clé sur lui. Une nouvelle fois, le prévenu a fait le nécessaire, par un moyen de contrainte illicite (enfermer un tiers chez lui), pour empêcher que C.________ s’en aille en faisant échec à sa tentative de fuite (2e phase d’application de moyens de contrainte). La partie plaignante, qui voulait toujours quitter les lieux, s’est alors rendue sur la terrasse, située au premier étage. Elle a attendu que son fils se lève pour le prendre dans ses bras. Ensuite, elle a enjambé la barrière et a sauté dans le vide, en direction de la parcelle des voisins, ce qui lui a causé une sérieuse blessure à la cheville. L’option choisie était d’autant plus risquée qu’elle était enceinte et qu’elle devait sauter d’une certaine hauteur (vraisemblablement plus d’un mètre [D. 1470]) avec son fils dans les bras. Après avoir sauté, C.________ a cherché de l’aide, mais elle ne pouvait que difficilement se mouvoir en raison de sa blessure à la cheville. De son côté, le prévenu est passé par la porte d’entrée pour la rejoindre à l’extérieur et la ramener, contre sa volonté et par la force, à l’intérieur de l’habitation, le tout sans oublier de refermer à nouveau soigneusement la porte d’entrée à clé (3e phase d’application de moyens de contrainte illicite par contrainte physique et enfermement). Par la suite, celui-ci a ordonné à la partie plaignante de rester à l’intérieur, quand bien même elle ne pouvait plus que très difficilement se déplacer et voulait aller consulter un médecin (4e phase d’application de moyens de contrainte illicite : interdire à une personne de quitter un lieu alors qu’elle souhaite aller se faire soigner en raison d’une blessure qui la met à la merci de l’auteur). Attendu que C.________ insistait encore 47 pour que le prévenu quitte son domicile, celui-ci s’est emparé de deux couteaux, qu’il a brandi en sa direction. Il s’agissait à l’évidence d’une menace, vu que le prévenu se trouvait à un mètre seulement environ de la partie plaignante (D. 217) et qu’il lui ordonnait, dans le même temps, de rester calme et de ne pas bouger. Dans ce même contexte, le prévenu a tout de même trouvé utile d’asséner deux gifles à C.________, afin d’asseoir un peu plus son autorité (5e phase d’application de moyens de contrainte illicite : menaces aux couteaux et gifles). Eu égard à tout ce qui précède, C.________ a fini par se soumettre aux injonctions du prévenu, de peur d’envenimer encore davantage la situation. De toute manière et indépendamment de sa blessure à la cheville, elle savait que si elle tentait à nouveau de s’enfuir, le prévenu allait la rattraper, comme il l’avait fait précédemment, ce qui tombe sous le sens. Pour la calmer alors qu’elle était en pleurs, le prévenu lui a à sa demande restitué son téléphone et l’a autorisée à contacter sa mère à lui. Il ne saurait être reproché à C.________ de ne pas avoir profité de cette occasion pour appeler sa propre mère au secours, par exemple, vu que le prévenu était toujours présent et qu’elle ne voulait plus le contrarier, au regard de ce qu’elle avait déjà subi dans le courant de cette matinée. Partant, il est manifeste qu’elle se trouvait encore privée de liberté sous l’effet de la contrainte. Aux alentours de 12:00 heures, lorsque la situation s’est apaisée, le prévenu a remis la clé sur la porte menant au jardin, mais C.________ n’en a pas profité, en raison des circonstances susmentionnées. Il est pourtant évident que si celle-ci avait été libre de se déterminer, elle aurait quitté sa maison pour se rendre chez le médecin – voire aux urgences hospitalières –, probablement avec l’aide d’une tierce personne, compte tenu des souffrances qu’elle éprouvait à la cheville. Cependant, la présence du prévenu l’en empêchait. En lui imposant sa présence qu’elle ne souhaitait pas et redoutait, et vu ce qu’il lui avait fait endurer au cours de cette journée, le prévenu l’entravait dans sa liberté de se déterminer quant à savoir où elle voulait se trouver. Il apparait donc que la séquestration a duré à tout le moins jusqu’en fin d’après-midi, voire plus. En tout état de cause, la durée pendant laquelle C.________ a été empêchée par le prévenu de quitter son domicile est très largement suffisante pour réaliser l’infraction de séquestration. 15.4 Enfin, il est manifeste que C.________ est restée cloîtrée chez elle en raison des moyens de contrainte illicites exercés par le prévenu. L’élément constitutif du lien de causalité est évidemment réalisé. Il est tout aussi clair que le prévenu a agi intentionnellement, tant il était strictement impossible qu’il ne se rende pas compte que son épouse souhaitait s’en aller afin d’échapper à sa présence, ceci jusqu’à ce qu’il quitte les lieux compte tenu du déroulement de la journée. Or, il tenait quant à lui à garder la mainmise sur elle jusqu’au terme de ses fouilles puis à la maintenir sous sa coupe, mû par sa jalousie et son désir d’emprise. 15.5 Attendu que la séquestration est une infraction continue, tous les actes auxquels s’est livré le prévenu durant cette période visant à entraver C.________ dans sa liberté tombent sous le coup d’une seule et même infraction – en dépit de la formulation au pluriel employée dans l’acte d’accusation. 15.6 Il résulte de ce qui précède que le prévenu doit être reconnu coupable de séquestration, commise au préjudice de C.________ le 14 mars 2023. L’infraction 48 de contrainte pour laquelle le prévenu a également été renvoyé à titre éventuel est absorbée par l’art. 183 CP vu les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits. 16. Tentative de lésions corporelles graves (art. 22 et 122 CP), éventuellement lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), éventuellement lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP ; ch. 6 AA) 16.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs de la première instance (D. 1679-1681). Il en va de même s’agissant des notions de tentative et de dol éventuel (D. 1681 qui renvoie à D. 1674-1675), ainsi que de l’infraction de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (D. 1681 qui renvoie à D. 1672-1674). La 2e Chambre pénale ajoute toutefois le complément suivant. 16.2 L'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP), ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP). L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions – par exemple, une volée de coups – ou la commission d'une infraction par étapes successives – par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives –, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 et les références citées). 16.3 En l’espèce, le prévenu a agi en deux temps mais dans un seul et même contexte. En effet, il a tout d’abord fait usage de son spray composé d’une substance irritante inconnue à l’encontre d’G.________ – notamment au niveau des yeux – avant de lui asséner deux coups consécutifs en visant la tête (dont un a finalement heurté le bras placé en position défensive) avec la draisienne de son fils pour à nouveau le sprayer sur l’ensemble du corps. Toutefois, le comportement du prévenu partait d’une seule et même intention, à savoir qu’il voulait s’en prendre physiquement à G.________ – qu’il soupçonnait de regarder C.________ – et lui infliger une sévère correction avec tous les moyens à sa disposition. En particulier, l’utilisation du spray a donné au prévenu un avantage décisif dans l’altercation qui venait de débuter. Le prévenu a donc agi dans le cadre d’une unité naturelle d’actions, quand bien même il s’est d’abord servi de son spray avant d’utiliser la draisienne (puis à nouveau du spray). Les évènements se sont d’ailleurs déroulés immédiatement les uns après les autres. En particulier, le prévenu a profité du fait qu’G.________ était désorienté et dans l’incapacité d’ouvrir correctement les yeux pour lui asséner des coups de draisienne sur la tête. Comme G.________ l’a d’ailleurs déclaré, c’est en 49 raison de son état de vulnérabilité que le prévenu est parvenu à lui asséner les coups de draisienne. A défaut de spray dans les yeux, il serait parvenu à se défendre et à les éviter (D. 262 l. 122-129). Cela est confirmé par le fait qu’G.________ est parvenu à désarmer le prévenu – en saisissant la draisienne et en la jetant au loin – lorsqu’il a réussi à légèrement entrouvrir les yeux (D. 507 l. 73). Il résulte de ce qui précède que si G.________ avait été en pleine possession de ses capacités, le prévenu ne serait pas parvenu à lui asséner des coups avec la draisienne au niveau de la tête, voire aurait même peut-être été dans l’incapacité de la saisir avant qu’G.________ ne l’en empêche. Cependant, en visant la victime avec une substance irritante directement dans les yeux, à une distance comprise entre 20 et 30 centimètres seulement, le prévenu voulait à l’évidence l’aveugler. Indépendamment de la nature exacte de la substance contenue dans le spray, le prévenu voulait ainsi qu’G.________ soit tant dans l’incapacité de se battre que de se défendre, afin d’avoir tout loisir de le corriger, même si l’administration du liquide irritant participait aussi à la punition, en particulier puisque le prévenu a ainsi voulu porter l’estocade. C’est d’ailleurs ce qu’il s’est produit, attendu qu’G.________ a dû fermer les yeux, se retourner, se pencher en avant et tendre les bras de manière aléatoire. A cela s’ajoute que malgré la désorientation qui était déjà la sienne, G.________ a encore été sprayé par le bas, le prévenu s’acharnant littéralement sur lui. 16.4 Toutefois, contrairement au Parquet général et aux juges de première instance dans les considérants écrits, il n’est pas possible de considérer comme établi que l’emploi du spray par le prévenu – notamment dans les yeux d’G.________ – aurait à lui seul pu engendrer une lésion corporelle grave. En effet, comme déjà mentionné, il n’a pas été possible de déterminer quelle était exactement la nature de la substance contenue dans le spray – attendu que celui-ci a été jeté par le prévenu et qu’aucune analyse en ce sens n’a été menée. Dans ces circonstances, l’état de fait le plus favorable au prévenu doit être retenu, de sorte qu’il est considéré que la substance irritante en question n’était pas dangereuse, à défaut d’être inoffensive. Ainsi, même si le prévenu a abondamment sprayé G.________ dans les yeux et à courte distance, la 2e Chambre pénale est d’avis que ce comportement ne saurait, à lui seul, constituer une tentative de lésions corporelles graves. Cela est d’autant plus vrai qu’G.________ a immédiatement fermé les yeux au contact de la substance projetée en sa direction (D. 507 l. 73), respectivement qu’il n’est pas possible d’affirmer – faute de document médicaux à l’attestant – qu’G.________ a souffert de problèmes de vue durables liés à l’altercation du 10 juillet 2022. Quoi qu’il en soit, c’est bien l’usage du spray qui a engendré la grande vulnérabilité dans laquelle s’est retrouvée G.________, incapacité qui a donné un avantage décisif au prévenu dans l’altercation et qui lui a permis de s’en prendre à la victime avec encore davantage de violence. Sans l’usage préalable du spray, le prévenu n’aurait selon toute vraisemblance pas pu s’en prendre à G.________ comme il l’a fait ensuite au moyen de la draisienne. Cet usage participe donc de la commission de l’infraction et il n’y a pas lieu de le considérer comme une infraction indépendante. 16.5 En effet, lorsqu’G.________ était aveuglé, souffrait de ses brûlures et était affairé à gesticuler de manière aléatoire, le prévenu a saisi la draisienne de son fils, laquelle 50 était de conception massive (la photographie au dossier démontre notamment que celle-ci était constituée d’un cadre tubulaire en métal [vu les soudures bien visibles], matériau qui composait également la potence, le guidon, la fourche et la tige de selle de l’engin [D. 532]). La draisienne – laquelle a été qualifiée de lourde par G.________ – pesait à l’évidence plusieurs kilos et constituait ainsi un objet contondant. Le prévenu a eu le temps nécessaire pour préparer le coup qu’il allait porter. En effet, G.________ ne voyait rien. Celui-ci était sans défense, subissant les effets incommodants du spray et son attention était également accaparée par le souci d’être mordu par les chiens, ce qui se traduisait par ses gesticulations (D. 507 l. 71-72). C’est à ce moment-là, précisément, et alors qu’G.________ était désemparé et ne représentait aucun danger pour personne, que le prévenu lui a asséné avec force un premier coup de draisienne sur l’arrière du crâne. Le coup en question a été porté violemment, au vu des douleurs qu’il a provoquées chez G.________ qui a ensuite présenté un syndrome post-commotionnel. De plus, immédiatement après le premier coup porté avec la draisienne, le prévenu en a asséné un second, toujours en direction de la tête d’G.________. Cet acharnement est révélateur de l’intention du prévenu à l’égard de sa victime. G.________, qui n’est pas parvenu à esquiver non plus le second coup, a toutefois pu se protéger avec son bras. 16.6 Si les lésions subies par G.________ à la suite des évènements susmentionnés sont restées d’une gravité moyenne, il ne fait aucun doute qu’elles auraient pu être bien plus graves vu la manière dont le prévenu s’est comporté. Les lésions en question ne sauraient toutefois être minimisées : elles ont engendré une incapacité de travail à 100% du 10 juillet 2022 au 24 juillet 2022 et G.________ a dû mettre en place un suivi médical à cause de problèmes de vue à l’œil gauche. Les conséquences de l’altercation du 10 juillet 2020 ont donc à l’évidence perduré dans le temps. Par chance, les conséquences susmentionnées ont tout de même été légères par rapport au déploiement de violence dont a fait preuve le prévenu. S’agissant en particulier de la création du risque, la survenance de lésions graves au niveau du cerveau, par exemple suite à une hémorragie cérébrale, était considérable dans le cas d’espèce. D’ailleurs, après être immédiatement allé une première fois aux urgences le 10 juillet 2022, G.________ y est retourné le 14 juillet 2022 (soit 4 jours plus tard seulement) afin de procéder à des examens complémentaires visant expressément à diagnostiquer la présence d’éventuels fractures et saignements intracrâniens (D. 1080 et 1082). Si une lésion telle qu’une hémorragie cérébrale a finalement été écartée, il n'en demeure pas moins que le risque élevé de sa survenance en l’espèce doit être réprimé, cela au-delà des seules conséquences concrètes. Le prévenu a violemment frappé G.________ avec un objet contondant au niveau de la tête alors que sa cible était désorientée, aveuglée et dans l’impossibilité de se défendre. Dans ces circonstances, c’est uniquement par chance qu’G.________ n’a pas souffert d’autres lésions, graves, et qui auraient pu s’avérer irréversibles et dramatiques. L’infraction n’ayant pas été consommée, la tentative de lésions corporelles grave est donc réalisée, sous la forme du délit manqué. 16.7 En agissant comme il l’a fait, et compte tenu du risque important que des lésions corporelles graves surviennent au vu de la draisienne utilisée et de la façon dont 51 elle l’a été (deux coups à la tête dont un a été heureusement et par chance paré), le prévenu s’est à l’évidence accommodé de provoquer de telles lésions à sa victime au cas où elles surviendraient. Cela est d’autant plus vrai que le prévenu était mû par une jalousie exacerbée qui l’a mis hors de lui le jour en question, de sorte qu’il ne se trouvait pas dans un état d’esprit propre à le conduire à mesurer significativement ses coups. La description de l’état d’énervement du prévenu faite par C.________ et l’épouse d’G.________ mène également à cette conclusion. Le prévenu a visé la tête non pas à une mais à deux reprises, soit l’une des parties les plus sensibles du corps, tout en sachant que la victime ne pouvait parer efficacement les coups, ce qui est totalement révélateur de son intention de lui faire très mal, quitte à la blesser gravement. Ainsi et à tout le moins, il a agi par dol éventuel, même s’il sied de relever que l’intention se situe à la limite du dol simple dans le cas d’espèce. 16.8 Partant, le prévenu doit être reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves, infraction commise à une reprise le 10 juillet 2022 à L.________, au préjudice d’G.________. 16.9 A noter qu’en tout état de cause, la 2e Chambre pénale serait liée par l’interdiction de la reformatio in peius et ne pourrait pas retenir deux infractions distinctes concernant la prévention en cause. En effet, même si le Tribunal de première instance a retenu cette solution dans les considérants écrits (D. 1681), celle-ci entre en contradiction évidente avec le dispositif du jugement (D. 1535), lequel fait foi et dont le verdict de culpabilité est libellé au singulier. V. Peine 17. Arguments des parties 17.1 D’après Me B.________, le prévenu souffrait psychologiquement du manque de contacts avec ses enfants au moment des faits de sorte qu’il faut en tenir compte comme circonstances atténuantes de l’art. 48 CP. Par ailleurs, en l’absence d’expertise judiciaire, la défense est d’avis qu’il est difficile de se prononcer sur la responsabilité pénale du prévenu. Dès lors, une atténuation de peine sur la base de l’art. 19 CP doit dans tous les cas entrer en ligne de compte d’après Me B.________. Le résultat de l’infraction au préjudice d’G.________ doit être défini en tenant compte d’un traumatisme préexistant qui rendait la victime plus vulnérable. Celui de l’infraction au sens de l’art. 285 CP est limité, en l’absence de blessures. Quant aux lésions corporelles simples avec un objet dangereux, la peine doit être fixée en tenant compte que le cadre légal est identique, qu’il y ait usage ou non d’un tel objet. Finalement, le besoin irrépressible du prévenu d’entretenir des contacts avec ses enfants doit aussi être pris en compte au stade des éléments relatifs à l’auteur, d’après la défense. Compte tenu des libérations demandées et de la non-révocation implicitement requise, la défense a proposé une peine privative de liberté d’ensemble de 180 jours (soit 120 jours pour l’infraction au préjudice d’G.________, augmentés de 60 jours pour l’infraction au sens de l’art. 285 CP). 52 17.2 De l’avis du Parquet général, la sanction de la contravention commise mise à part, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte dans le cas d’espèce, tant pour des motifs de prévention générale que spéciale. S’agissant des éléments relatifs aux actes, le Parquet général estime que le prévenu n’a eu aucune limite dans l’irrespect ainsi que la violence et que de nombreuses personnes – y compris ses enfants – sont encore marquées aujourd’hui par son comportement. S’agissant des éléments relatifs à l’auteur, le Parquet général souligne, outre le mauvais comportement en détention, les nombreux antécédents judiciaires du prévenu, ajoutant que celui-ci n’a jamais réellement travaillé sur le marché de l’emploi depuis son arrivée en Suisse, pays dans lequel il a commencé à commettre des infractions dès son arrivée. La psychologue du prévenu a mis en évidence un potentiel de violence élevé et une jalousie maladive, mais il reste pour le Parquet général qu’elle n’a jamais relevé un quelconque signe d’irresponsabilité pénale concernant le prévenu. Dès lors, aucune diminution de responsabilité au sens de l’art. 19 CP ou circonstance atténuante selon l’art. 48 CP ne peut être retenue. S’agissant de la quotité de la peine à proprement parler, le Parquet général est d’avis qu’il convient de partir d’une peine de base de 36 mois pour l’infraction avec la draisienne, laquelle doit être réduite à 18 mois en raison de la tentative. Ensuite, une peine de 30 mois, réduite à 15 mois en raison de la tentative, respectivement à 10 mois en raison du principe d’aggravation, sanctionne équitablement le prévenu pour l’infraction commise au préjudice d’G.________ avec le spray. Le Parquet général considère ensuite qu’une peine de base de 4.5 mois, réduite à 3 mois en raison du principe d’aggravation, doit être prononcée s’agissant de la séquestration. Le Parquet général se réfère sur ce point à la procédure SK 2020 74 pouvant servir de base de réflexion. Finalement, le Parquet général est d’avis qu’une peine de 1.5 mois, réduite à 1 mois en vertu du principe d’aggravation, doit être prononcée s’agissant de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Pour les lésions corporelles simples avec objet dangereux, c’est une peine de 3 mois réduite à 2 mois qui se justifie. A ce total de 34 mois s’ajoute l’augmentation pour les éléments relatifs à l’auteur défavorables, lesquels portent la peine privative de liberté à 40 mois. De l’avis du Parquet général, le sursis partiel est à l’évidence hors de question et la révocation du sursis précédemment octroyé s’impose, vu la récidive partiellement topique. 18. Droit applicable 18.1 Les art. 122, 123, 183, 285 et 292 CP applicables dans la présente procédure ont tous été modifiés lors de l’entrée en vigueur le 1er juillet 2023 de la loi fédérale sur l’harmonisation des peines (RO 2023 259 ; FF 2018 2889). Les comminations de sanctions pénales ayant été durcies aux art. 122 et 285 CP, ce sont les dispositions en vigueur avant cette date qui sont applicables. Quant aux art. 123 ch. 2, 183 ch. 1 et 292 CP, ils n’ont subi que des modifications d’ordre rédactionnel, sans incidence dans la présente procédure. 19. Règles générales sur la fixation de la peine 19.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1682-1683). 53 20. Genre de peine 20.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 1683). 20.2 En l’espèce, les infractions desquelles le prévenu a été reconnu coupable sont passibles d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté, exceptions faites pour les art. 122 CP – qui prévoit uniquement une peine privative de liberté – et 292 CP – dont la violation ne peut être sanctionnée que par une amende. Les infractions commises ont toutes un lien avec l’emprise exercée alors par le prévenu sur sa compagne. Or, il a déjà été condamné pour des faits de violence domestique à son encontre le 29 octobre 2021, ce qui n’a à l’évidence pas été de nature à l’inciter à changer de comportement. S’il est vrai qu’opposition avait été formée à l’ordonnance pénale correspondante, le prévenu savait les comportements en cause susceptibles de justifier une procédure pénale. Plus généralement, il ressort du casier judiciaire du prévenu que celui-ci a déjà fait l’objet de 7 condamnations entre le 19 juillet 2018 et le 29 octobre 2021 seulement. En particulier, le prévenu a déjà fait l’objet de 3 peines privatives de liberté, dont 2 fermes, sans que cela ne le détourne de la criminalité (D. 1880-1887). Le besoin de prévention spéciale est donc important et seule une peine privative de liberté peut être de nature à y satisfaire. Finalement, le prévenu est aux poursuites pour plusieurs milliers de francs et a déjà fait l’objet de 13 actes de défauts de bien pour CHF 8'885.01 au total (D. 1405-1407). A cela s’ajoute qu’il dépendait de l’aide sociale avant son incarcération (D. 1291) et n’a jamais exercé d’activité lucrative durable lui permettant de subvenir à ses besoins. Il résulte de ce qui précède qu’une peine pécuniaire ne ferait strictement aucun sens dans le cas d’espèce. 20.3 L’infraction au sens de l’art. 292 CP doit être sanctionnée d’une amende. 21. Cadre légal, circonstances atténuantes, concours 21.1 S’agissant des généralités relatives au cadre légal, aux éventuelles circonstances atténuantes et au concours, la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs du Tribunal régional (D. 1684-1685), en apportant les quelques compléments suivants. 21.2 Il sied de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d’une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d’atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu’une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de justice. Ainsi et à titre d’exemple, une diminution de la responsabilité ne conduit en principe pas, à elle seule, à fixer la peine en dessous du cadre légal ordinaire. Il faut, en outre, qu’il existe des circonstances pertinentes qui font apparaître la culpabilité de l’auteur comme particulièrement légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 54 21.3 S’agissant des éventuelles circonstances atténuantes applicables, il sied de rappeler qu’une atténuation est obligatoire si l’un des critères mentionnés à l’art. 48 CP est réalisé, de sorte qu’il appartient au juge de déterminer si l’auteur en remplit l’un des motifs (MARC PELLET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2021, no 5 ad art. 48 CP). 21.4 Dans le cas d’espèce, seule pourrait se poser la question de savoir si le prévenu a agi en proie à une émotion violente, respectivement dans un état de profond désarroi, la défense ayant d’ailleurs avancé cet argument dans le cadre des plaidoiries de première instance (D. 1636) ainsi que par-devant la Cour de céans. 21.5 Conformément à l’art. 48 let. c CP, le juge atténue la peine si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi. Le caractère excusable est exigé aussi bien pour l’émotion violente que pour le profond désarroi. Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l’égard de l’auteur, mais il peut également l’être par le comportement d’un tiers ou par des circonstances objectives. N’importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s’agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l’auteur et qui s’imposent à lui, de sorte qu’il n’apparait pas responsable, ou principalement responsable, de la situation conflictuelle. Les éléments anormaux qui touchent à la personnalité de l’auteur, comme une jalousie maladive, ou une forte irritabilité ou encore un état particulier (maladie mentale, influence de l’alcool ou de substances psychotropes) ne doivent pas être pris en considération à ce titre. Il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l’auteur, se serait trouvé dans le même état. Ainsi et à titre d’exemple, peut invoquer une émotion violente excusable celui qui tue son gendre qui maltraitait sa fille et son petit-fils et qui, au cours de la discussion, l’accuse d’être le père incestueux de ce petit-fils. Il en va de même pour celle qui poignarde son beau- frère avec lequel elle entretenait une relation intime qu’elle a vainement tenté de terminer, la victime la contraignant à chaque fois à de nouveaux rapports sexuels, l’acte d’homicide étant intervenu à l’occasion d’une nouvelle dispute durant laquelle son beau-frère la traitait de « prostituée ». En revanche n’agit pas sous le coup d’une émotion violente excusable celui qui se dispute avec sa femme qui refuse obstinément de lui dire où elle était pendant la journée, s’énerve de plus en plus et finit par la poignarder. N’agit pas non plus sous le coup d’une telle émotion, celui qui, une heure après une dispute, rencontre à nouveau son antagoniste et le poignarde (MARC PELLET, op. cit., nos 32-33 et 35 ad art. 48 CP et les références citées). 21.6 D’emblée, il est constaté que les différends dans lesquels le prévenu a été impliqué et qui sont à la base de la présente procédure ne sont en rien comparables aux cas mis en exergue ci-avant et dans lesquels l’art. 48 let. c CP a trouvé application. En effet, le 22 janvier 2022, l’attitude des agents, parfaitement adéquate et proportionnée, n’a d’aucune manière justifié le comportement violent dont a fait preuve le prévenu à leur encontre. Il en va de même s’agissant des faits du 14 mars 2022. En effet, C.________ et le prévenu étaient séparés à ce moment-là et il était plus que légitime que la partie plaignante garde ses distances – voire 55 refasse sa vie avec un nouveau compagnon –, d’autant plus que leur divorce allait être prononcé un mois plus tard, de même que des mesures d’éloignement. Dans ces circonstances, strictement rien ne peut justifier la moindre compréhension envers les actes du prévenu constitutifs de séquestration au préjudice de C.________. A la place de jeux, le 10 juillet 2022, le prévenu n’avait fait l’objet d’aucune provocation, que ce soit de la part d’G.________ ou de C.________, lesquels ne se connaissaient pas. Sa jalousie était totalement hors de propos et son comportement à l’égard d’G.________ a été inqualifiable, à chaque étape des événements. Il résulte de ce qui précède que le prévenu a systématiquement agi par jalousie. Les problématiques du prévenu à cet égard ont d’ailleurs fait l’objet d’une tentative de prise en charge par le AV.________ entre le 11 avril et le 30 mai 2022. Ledit suivi a été toutefois interrompu, attendu que le prévenu ne se présentait plus aux entretiens (D. 1386-1388). Dans le même sens, on ne saurait tirer un quelconque argument du fait que le prévenu était suivi psychologiquement du 1er septembre 2021 au 22 avril 2022 pour des symptômes anxio-dépressifs (D. 1390). En outre et bien que cette question ne soit pas pertinente in casu, rien ne suggère au dossier que la responsabilité pénale du prévenu au sens de l’art. 19 CP était altérée d’une quelconque manière – le mandataire du prévenu avait d’ailleurs à l’époque rejeté l’idée d’une éventuelle expertise psychiatrique (D. 1034) avant qu’elle soit requise, puis rejetée, en débats de première instance (D. 1464). Quoi qu’il en soit, la défense n’a pas requis un tel complément de preuve en procédure d’appel et le rapport de la psychologue actuelle du prévenu – X.________ (D. 2025-2029) – mentionné par Me B.________ ne suscite aucune suspicion quant à la nécessité d’une telle expertise. En particulier, le ch. 6.3 dudit rapport (D. 2026 ; en particulier la 3e phrase) ne reflète ni un constat psychiatrique ni un constat propre à la psychologue en question et reste très vague, étant souligné qu’un comportement ou un simple trouble dyssocial ne sauraient conduire à retenir une diminution de responsabilité pénale sous peine de mettre en cause le système répressif lui-même. Il peut en tout état de cause être renvoyé aux considérants pertinents du Tribunal régional à ce propos (D. 1648-1649). C’est donc bien uniquement en raison de sa jalousie à fleur de peau et de ses velléités de soumettre totalement son (ex-)épouse à sa volonté que le prévenu a commis la plupart des infractions qui lui sont reprochées. Il n’a donc jamais agi en proie à une détresse profonde ou dans un état de profond désarroi au sens de l’art. 48 let. c CP, de sorte qu’aucune circonstance atténuante n’a vocation à s’appliquer dans le cas d’espèce. Une prime à la colère du prévenu, issue de la jalousie et de la volonté d’emprise qu’il ressentait lors des faits, sous la forme d’une atténuation de la peine dans le cadre de l’application de l’art. 47 CP, comme semble l’avoir requis la défense en soulignant l’état de « furie » du prévenu, ne saurait évidemment pas non plus lui être octroyée. En effet, la peine ne saurait être diminuée en raison de l’état de colère sous l’empire duquel le prévenu a agi, tout justiciable, même fortement contrarié, étant tenu de se conformer à l’ordre juridique et de s’abstenir de s’en prendre à autrui. 21.7 Deux tentatives (art. 22 CP) ont été retenues ainsi que des concours d’infractions (art. 49 al. 1 CP). Ces éléments ne justifient pas de s’écarter, ni vers le haut ni vers le bas, du cadre légal de la peine privative de liberté de base, lequel est compris 56 entre 6 mois et 10 ans, conformément à l’art. 122 aCP. En effet, aucune circonstance exceptionnelle au sens de la jurisprudence susmentionnée ne justifie de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave. 22. Eléments relatifs aux actes 22.1 Concernant les faits du 22 janvier 2022, il convient de souligner la grande détermination dont a fait preuve le prévenu qui s’est montré totalement récalcitrant. Même après s’être brièvement calmé et assis sur une chaise, il a à nouveau adopté un comportement furieux et totalement oppositionnel lorsqu’il lui a été communiqué qu’il allait être emmené au poste en raison de ses agissements. Le comportement typique de l’infraction sanctionnée par l’art. 285 CP a été réalisé sous diverses formes (notamment : voies de fait commise sur chacun des deux policiers), pour des motifs totalement futiles. Dans ce contexte, le prévenu est même allé jusqu’à sortir de ses gonds et projeter une porte de plusieurs dizaines de kilos en direction des agents, tant il ne pouvait se résoudre à leur obéir et n’en faisait qu’à sa tête. Les lésions corporelles potentielles qui auraient pu découler de cet acte-là ne peuvent être considérées comme anodines, bien au contraire. Elles auraient facilement pu se situer à un haut degré de l’échelle de gravité de l’infraction de l’art. 123 CP. Seule une grande chance ainsi que les bons réflexes d’N.________ ont permis de les éviter, étant rappelé que la porte a frôlé les deux policiers. Q.________ a même indiqué que c’était la première fois en 10 ans qu’il s’était senti en danger lors d’une intervention (D. 251 l. 112-113). L’intensité de la volonté délictuelle déployée lors de ces deux infractions est donc importante. En outre, le fait que le prévenu ait agi en présence de son enfant O.________, lequel était âgé d’à peine deux ans au moment des faits, est particulièrement déplorable et répréhensible. En effet, cela démontre que le prévenu était mû par son propre intérêt, quitte à choquer son enfant par la violence répétée dont il faisait preuve à l’encontre des policiers. Son mobile était ainsi purement égoïste. Par la suite, c’est à l’évidence à des fins de pression sur les forces de l’ordre que le prévenu a ouvert la fenêtre. En effet, il a été établi qu’il n’avait aucune intention suicidaire et qu’il s’était fait admettre à Z.________ pour ne pas devoir répondre de ses actes. Le prévenu a semé un tel chaos dans l’appartement qu’un appel à des renforts a été nécessaire et que le seul moyen de garantir la sécurité des protagonistes a été de recourir au bâton de police. Il résulte de tout ce qui précède que le prévenu s’est comporté de manière odieuse sans justification valable vis-à- vis des forces de l’ordre alors qu’il aurait pu s’en abstenir sans subir de préjudice particulier. 22.2 S’agissant des faits survenus le 14 mars 2022, la 2e Chambre pénale tient à souligner la ténacité et la brutalité dont a fait preuve le prévenu. En effet, il n’a laissé strictement aucune chance à sa victime dont le bien juridique protégé n’avait aucun moyen d’être sauvegardé. Il a été recensé 5 phases de mise en œuvre de moyens de contrainte, parfois différents et simultanés, y compris la violence. Le prévenu a aussi imposé sa présence à sa victime qui le redoutait. La gravité de l’infraction commise se caractérise ainsi bien plus par le nombre important de moyens de contrainte mis en œuvre que par la durée de la privation de liberté, en tout état de cause non négligeable mais somme toute peu déterminante. L’énergie 57 criminelle déployée est donc considérable. Le mobile du prévenu était égoïste et futile, attendu qu’il suspectait la présence d’un éventuel amant. En vérité, il agissait afin de pouvoir continuer à dicter sa loi à son épouse, dont il était cependant séparé. Pour des motifs futiles et égoïstes, le prévenu a aussi porté atteinte à l’intimité de sa victime, en fouillant méticuleusement son portable et en inspectant son domicile de fond en comble, à la recherche d’un éventuel amant. Le mode opératoire dénote par ailleurs une grande froideur : même si C.________ souffrait en raison de sa blessure à la cheville et voulait consulter un médecin, la détermination du prévenu restait inébranlable. En outre, la présence de son fils sur les lieux le 14 mars 2022 n’a pas dissuadé le prévenu de faire œuvre de violences, d’injures et de menaces répétées durant plusieurs heures à l’encontre de la mère de celui-ci. Il doit finalement être relevé que les conséquences de l’épisode du saut depuis la terrasse auraient pu être bien plus graves qu’elles ne l’ont été, tant pour C.________ que pour l’enfant qu’elle portait, respectivement pour O.________ qui était dans ses bras ; même si la responsabilité ne peut en être intégralement attribuée au prévenu, il s’agit tout de même là d’une conséquence de ses agissements criminels. 22.3 Quant aux messages envoyés à C.________ par le prévenu entre le 9 et le 10 juillet 2022, il n’y en a pas eu seulement une dizaine durant la même soirée, comme l’a mentionné le Tribunal régional (D. 1686). Au contraire, il y a eu bien plus de 150 messages envoyés par le prévenu entre le 9 juillet 2022 à 00:18 heure et le 10 juillet 2022 à 19:27 heures (D. 443-463). Attendu que le prévenu avait l’interdiction de contacter la partie plaignante de quelque manière que ce soit, force est de constater, vu le nombre de messages, qu’il se moquait éperdument de l’injonction qui lui avait été adressée par la Juge civile (D. 465). A cela s’ajoute que malgré les tentatives répétées de C.________ visant à mettre un terme à la conversation, le prévenu n’a cessé d’insister, usant encore de l’emprise qu’il avait sur elle. Ce comportement lui a d’ailleurs permis de voir ses enfants le 10 juillet 2022 sur la place de jeux à L.________ sans en référer à la curatrice W.________, cela en dépit des clauses figurant dans la convention de divorce du AF.________ 2022 (D. 479). 22.4 S’agissant des faits survenus le 10 juillet 2022, la 2e Chambre pénale tient à relever la violence considérable exercée par le prévenu en raison d’une jalousie hors de propos à l’encontre d’G.________, ceci alors qu’ils se trouvaient dans un parc de jeux et en présence d’enfants. La présence de ses propres enfants elle- même n’a nullement dissuadé le prévenu de passer à l’acte. Il convient donc de souligner l’absence totale de scrupules et le mobile extrêmement futile qui ont caractérisé son comportement. G.________, qui effectuait lui aussi une sortie en famille, n’avait en effet provoqué le prévenu d’aucune manière, s’étant contenté de le repousser lorsqu’il s’était approché excessivement de lui en l’agressant verbalement en prétendant qu’il avait regardé C.________. Certes, G.________ a voulu saisir le prévenu à la suite de cette attaque verbale, mais il ne s’agissait nullement d’un geste d’agression (D. 260-261 l. 54-85). Le prévenu l’a aspergé abondamment et à plusieurs reprises, à l’aide d’une substance irritante, tant au niveau des yeux que sur le reste du corps. Lorsqu’G.________ tentait de se protéger des projections en se penchant vers l’avant, le prévenu l’aspergeait 58 encore, mais par le bas dans ce cas. Cela démontre la détermination extrême qui était celle du prévenu à ce moment-là. Le prévenu a en effet agi avec acharnement, que ce soit avec le spray ou avec la draisienne pour enfant, faisant preuve d’une grande énergie criminelle. Il convient à ce propos de rappeler que l’on se situe à la limite du dol simple en l’occurrence. Si G.________ n’était pas parvenu à prendre la draisienne des mains du prévenu, tout porte à croire que ce dernier lui aurait encore administré d’autres coups du même type, tant il était déterminé à s’en prendre à lui. En outre, il est particulièrement vil et lâche de s’en prendre à un individu qui est dans l’incapacité d’ouvrir les yeux. Cela est d’autant plus blâmable lorsque la victime, vulnérable, s’apprête à faire l’objet de coups extrêmement dangereux. Dans le cas d’espèce, c’est uniquement par chance que les lésions n’ont pas été plus sévères pour G.________. Elles auraient tout aussi bien pu s’avérer dramatiques et irréversibles. L’argument soulevé par la défense selon lequel le lésé présentait une fragilité du fait qu’il avait été blessé à la tête lors d’un accident de voiture survenu une quinzaine d’années auparavant (D. 263 l. 177-179) ne saurait en aucun cas diminuer la culpabilité du prévenu, même dans l’hypothèse où cette fragilité pourrait être considérée comme une cause concomitante du dommage, ce qui n’est nullement établi. 23. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 23.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute du prévenu d’encore tout juste légère s’agissant de la prévention de tentative de lésions corporelles graves. Elle la qualifie de légère s’agissant de la séquestration ainsi que de l’infraction de tentative de lésion corporelle simple avec un objet dangereux et de très légère s’agissant de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. L’insoumission à une décision de l’autorité correspond à une faute minime. 23.2 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible de chaque infraction au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur de leur cadre légal respectif. 24. Eléments relatifs à l’auteur 24.1 S’agissant de sa situation économique et personnelle, le prévenu n’a jamais été indépendant financièrement depuis qu’il est en Suisse, où son statut n’est régulier qu’en raison de son mariage avec la victime, C.________. En effet, les quelques brèves activités lucratives auxquelles il s’est essayé ont toutes pris fin – de la faute de C.________ à l’en croire (D. 1456 l. 13-29). Or, il apparaît à la lecture du dossier que le prévenu n’a pas fait preuve d’un zèle particulier en la matière et a toujours été dépendant des services sociaux, quoi qu’il en dise (D. 312 l. 79-82 ; 323 l. 30-41 ; D. 963-964 ; D. 1290-1291). Parallèlement à cela, il est l’objet de nombreuses poursuites, et de 13 actes de défaut de biens pour un total de CHF 8'885.01 (D. 1405-1407). Ainsi, les perspectives sur le plan financier et professionnel sont mauvaises, respectivement inexistantes. A cela s’ajoute que le prévenu a expressément menti – à plusieurs reprises – aux autorités administratives sur son identité lorsqu’il est arrivé en Suisse. En effet, à ce moment-là, le prévenu s’est fait connaître sous l’alias d’J.________, né le 59 AW.________ (dossier de l’office de la population [OPOP], D. 1157, p. 11-17) quand bien même son identité réelle est A.________, né le AX.________ (D. 1880). Les déclarations du prévenu à ce propos, lequel a prétexté avoir fait « des bêtises » à son arrivée dans le pays – sans pour autant répondre directement aux questions qui lui étaient posées à ce propos – sont fumeuses (D. 332 l. 67-77). Force est de constater que le prévenu a tout fait pour rester en Suisse, indépendamment de la décision rendue à son encontre. En effet, dès le 26 février 2018 et la non-entrée en matière du Secrétariat d’Etat au migrations (SEM) sur sa demande d’asile, le prévenu avait l’obligation de quitter immédiatement le territoire (dossier OPOP, D. 1157, p. 27-31). Il faut attendre le 26 novembre 2018 pour que son identité réelle ressorte pour la première fois du dossier de l’office de la population, au motif qu’il allait se marier avec C.________ (dossier OPOP, D. 1157, p. 236ss). Il est d’ailleurs intéressant de constater qu’à cette période-là, le prévenu était placé en détention administrative en vue de son renvoi (Dossier OPOP, D. 1157, p. 335-337). Ledit renvoi n’a jamais été exécuté en raison de la procédure de mariage qui venait d’être initiée et qui a finalement permis au prévenu de rester, eu égard au regroupement familial. Le mariage en lui- même avec C.________ a été célébré le AG.________ 2019 et les parties ont divorcé le AF.________ 2022, soit moins de 3 ans plus tard. De cette union sont nés leurs deux enfants, à savoir O.________ le AD.________ 2019 et P.________ le AE.________ 2022. Il sera revenu ci-après plus en détail sur la nature des relations personnelles entre le prévenu et ses enfants lorsqu’il sera question de son expulsion. Les éléments susmentionnés ne sont plus neutres dans le cadre de la fixation de la peine et justifient une augmentation de celle-ci. 24.2 Quant aux antécédents judiciaires du prévenu, il convient d’insister sur le fait que ceux-ci sont nombreux et relatifs à des biens juridiques divers. En effet, quand bien même il n’est arrivé en Suisse qu’en novembre 2017 (D. 1456 l. 6 ; dossier OPOP, D. 1157, p. 11-17), le prévenu, qui a sévi dans de multiples cantons, a été condamné à 7 reprises jusqu’au 29 octobre 2021. Ainsi, en moins de 3 ans, il s’est rendu coupable de violation de domicile (à 4 reprises), de dommages à la propriété (à 2 reprises), d’agression, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’entrée illégale, de vol (à 2 reprises), de lésions corporelles simples, de voies de fait réitérées contre le conjoint, de recel, de menaces contre le conjoint et de contravention à la loi sur les stupéfiants (D. 1880-1887). Il résulte de ce qui précède que les nombreuses sanctions prononcées sont systématiquement restées sans effet sur le prévenu, lequel n’est jamais sorti de la délinquance depuis son arrivée en Suisse. A titre d’exemple, quand bien même il a écopé en 2019 de deux peines privatives de liberté fermes (l’une de 90 jours, l’autre de 30 jours) pour des faits commis en 2018, cela ne l’a pas empêché de récidiver en 2020 et 2021 pour finalement être condamné à nouveau le 29 octobre 2021. Le prévenu s’en prend régulièrement aux mêmes biens juridiquement protégés. De même, les précédentes condamnations du prévenu ne l’ont pas empêché de commettre, en 2022, les infractions faisant l’objet de la présente procédure. Il a commis des faits très graves en juillet 2022, quand bien même l’action publique était ouverte à son encontre dès fin janvier 2022 (D. 1) et quand bien même il allait bientôt comparaître devant le tribunal appelé à statuer sur l’opposition qu’il avait formée contre 60 l’ordonnance pénale du 29 octobre 2021 (cf. D. 1689, 4e paragraphe et les références). Le prévenu n’a fait preuve d’aucune prise de conscience sincère et a systématiquement rejeté les fautes sur des tiers (que ce soit la police, C.________ ou encore G.________). De surcroît, il s’est victimisé et n’a cessé de fuir ses responsabilités envers les autorités (que ce soit en se faisant admettre au Pôle Santé mentale à Z.________ ou en prenant la fuite durant plusieurs mois en AQ.________). Tant le tableau délictuel lamentable qu’il présente que son absence de remise en cause doivent peser à charger dans la fixation de la peine à infliger au prévenu. 24.3 Le besoin impérieux du prévenu de voir ses enfants, contrarié par son incarcération, a été allégué par la défense à titre d’élément relatif à l’auteur. Dans l’hypothèse où Me B.________ entendait faire ainsi valoir une sensibilité particulière du prévenu à la sanction, force est de constater que les conditions posées par la jurisprudence pour retenir une diminution de la peine à ce titre ne seraient pas réalisées en l’espèce. En effet, il convient de rappeler que la sensibilité à la sanction n’est reconnue qu’exceptionnellement car l’exécution d’une peine est liée à des répercussions néfastes pour toute personne qui est intégrée professionnellement et qui a une famille (entre autres : arrêt du Tribunal fédéral 6B_1197/2019 consid. 3.2.3 et arrêt 6B_134/2021 du 20 juin 2022 consid. 2.6). En l’espèce, il n’est pas inutile de rappeler que le prévenu n’est ni intégré professionnellement, ni soutien de famille pour ses enfants à l’entretien desquels il ne contribue nullement. De plus, au vu des conclusions posées notamment par les intervenants auprès des enfants (notamment celles du rapport de la curatrice W.________, D. 1965), il apparait vraisemblable que les relations personnelles entre le prévenu et ses enfants seraient de toute manière drastiquement limitées même s’il n’était pas tenu d’exécuter une peine. Enfin, on notera que, bien qu’il ressorte du rapport de la psychologue X.________ que le prévenu est fortement préoccupé par ses liens avec ses fils, il apparait que la problématique relève bien plus de la limitation actuelle du droit aux relations personnelles que de son incarcération elle-même (D. 2019-2020 ; D. 2025ss). 24.4 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97- 98 ; plus mesurés : MONIKA SIMMLER/SINE SELMAN, in StGB Annotierter Kommentar, 2020, no 12 ad art. 49 CP). 61 24.5 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’ils peuvent être mis en perspective de manière identique pour chaque infraction dont le prévenu doit répondre. Pris dans leur ensemble, ils sont très clairement défavorables, principalement en raison des antécédents judiciaires. Ils justifient donc une augmentation significative de la peine d’ensemble. 25. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 25.1 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger à la fois une peine privative de liberté et une amende. Dans le cas d’espèce, l’infraction la plus grave pour la peine privative de liberté est celle de tentative de lésions corporelles graves. 25.2 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois (ci-après : AJPB) quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 25.3 S’agissant de fixer la peine de base pour la tentative de lésions corporelles graves, l’énergie criminelle, l’absence totale de scrupules, le mode opératoire brutal et lâche dont a fait preuve le prévenu vis-à-vis d’G.________ doivent être pris en compte dans toute leur importance. Pour une infraction consommée de lésions corporelles graves (par exemple en cas de dommage permanent à un organe important, une hémorragie cérébrale d’une certaine importance ou une paralysie partielle du corps, ou encore une longue hospitalisation où une rééducation est nécessaire) suite à des coups donnés à la tête d’une victime incapable de se défendre, il sied de partir d’une quotité de l’ordre de 30 à 40 mois de peine privative de liberté, en fonction des circonstances. Ces dernières ne sont guère favorables en l’espèce, quand bien même l’infraction commise, réalisée, ne situe pas sur les degrés supérieurs de l’échelle de gravité possible de cette infraction. Compte tenu des éléments relatifs à l’acte figurant au ch. 22.4, y compris le dol éventuel qui n’a été admis qu’avec une grande réserve, il y a lieu de partir d’une peine de 33 mois pour l’infraction consommée. Quant au fait que l’infraction n’a pas été réalisée, il sied de souligner que si la victime n’était pas parvenue à se saisir de la draisienne après le second coup, il est fort probable que le prévenu aurait continué de s’en prendre à elle, tant son acharnement envers elle était prononcé depuis le début de l’altercation. C’est également indépendamment de la volonté du prévenu qu’il a interrompu la dernière phase de mise en œuvre du spray, vu l’intervention d’un tiers. Malgré cela, la peine peut être réduite à 22 mois en raison du degré de 62 réalisation de la tentative, compte tenu des conséquences finalement limitées subies par G.________. 25.4 Concernant la quotité de la peine relative à l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires commise le 22 janvier 2022, on peut relever que les recommandations de l’AJPB susmentionnées prévoient une peine de 20 unités pénales lorsque l’auteur s’oppose violemment à son arrestation en balançant au policier un coup de coude dans la région du ventre, sans le blesser. Or, force est de constater que la situation qui a prévalu le 22 janvier 2022 dans l’appartement de C.________ n’est en rien comparable : celle-ci était incontestablement plus grave attendu que le prévenu a fait usage de bien davantage de violence envers les policiers. En effet, quand bien même ils s’y sont pris à deux pour tenter de faire face au comportement totalement récalcitrant du prévenu, les policiers ont finalement dû se résoudre à appeler des renforts et l’usage du bâton de police a dû être exercé. En outre, son opposition à leur égard n’était pas momentanée mais a perduré un temps non négligeable. Ainsi, une peine privative de liberté de 3 mois, ramenée à 2 mois en application du principe d’aggravation, sanctionne équitablement le prévenu pour l’infraction au sens de l’art. 285 CP. 25.5 S’agissant de la tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux commise au préjudice des policiers le 22 janvier 2022, il sied de relever les éléments suivants. Tout d’abord, et contrairement à ce qu’a suggéré la défense, il est bien évident que le type d’usage d’un objet dangereux et la nature de ce dernier doivent être pris en compte lors de la fixation de la peine quand bien même le cadre légal est identique à l’art. 123 ch. 1 et 2 CP. En effet, la culpabilité d’un auteur qui se munit d’un tel objet pour en frapper à une reprise autrui de sorte à le blesser est en principe supérieure à celle d’un auteur qui agit à mains nues dans les mêmes circonstances. Ensuite, les recommandations susmentionnées prévoient une sanction de 120 unités pénales lorsque, lors d’une dispute verbale dans un bar, l’auteur perd la maîtrise de lui-même et jette un verre de bière à la tête de la victime, ce qui lui cause une coupure à l’arrière de la tête – et que s’en suivent un traitement ambulatoire à l’hôpital ainsi que trois jours d’incapacité de travail. Dans le cas d’espèce, utilisée comme elle l’a été, la porte relativement massive projetée en direction des policiers était en soi plus dangereuse qu’un simple verre de bière projeté à la tête : vu son poids et ses dimensions, cette porte aurait pu littéralement assommer N.________ qui, si elle ne s’était pas rapidement écartée de sa trajectoire, l’aurait reçue sur le crâne, et lui causer des lésions bien supérieures à celles figurant dans les recommandations. En outre, il est en l’espèce question de deux victimes et non d’une seule. Si l’infraction avait été ainsi consommée, une peine de 180 unités pénales aurait été justifiée. Cette peine doit être ramenée à 110 unités pénales en raison de la tentative, les deux agents n’ayant par chance subi aucun préjudice. La peine est réduite à 75 jours en application du principe d’aggravation. La commission par dol éventuel a déjà été prise en considération dans la qualification de la faute. 25.6 Concernant l’infraction de séquestration commise au préjudice de C.________ le 14 mars 2022, il sied de rappeler que le comportement du prévenu se singularise 63 par le nombre et la variété des moyens de contrainte mis en œuvre – y compris la violence –, ceci pendant une durée bien supérieure à celle nécessaire à la réalisation de l’infraction. La volonté criminelle et la faute conduisent à s’orienter vers une peine qui ne correspond plus aux premiers degrés de l’échelle de gravité de l’infraction en cause. Les faits se sont produits au domicile de la partie plaignante, où le prévenu n’avait pas à être présent, les parties étant séparées et sur le point de divorcer. De manière générale, la partie plaignante n’avait aucune chance d’échapper au prévenu, quoi qu’elle entreprenne. Elle a éprouvé beaucoup de peur et s’est blessée en tentant de fuir, ce dernier élément n’ayant toutefois qu’une incidence très limitée sur la peine à infliger. Il résulte de ce qui précède que les faits sont graves et doivent être sanctionnés d’une peine privative de liberté de 10 mois. Contrairement à l’avis du Parquet général, la 2e Chambre pénale considère que l’affaire de séquestration relative à la procédure SK 2020 74 n’est pas transposable à la présente affaire, tant les circonstances sont différentes et plus graves dans le cas d’espèce – concernant l’infraction de séquestration en elle- même. Cette peine doit être ramenée à 200 jours en vertu du principe d’aggravation. 25.7 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour l’infraction au sens de l’art. 122 CP : 660 jours - aggravation pour l’infraction au sens de l’art. 285 CP : + 60 jours - aggravation pour l’infraction au sens de l’art. 123 al. 2 CP : +75 jours - aggravation pour l’infraction au sens de l’art. 183 CP : + 200 jours Soit au total 995 jours 25.8 La peine privative de liberté susmentionnée doit encore être augmentée en raison des éléments relatifs à l’auteur très défavorables, ce à quoi la première instance a omis de procéder clairement dans ses considérants. A cet égard, une augmentation à 1’230 jours est pleinement justifiée. Il résulte de ce qui précède que le prévenu devrait être condamné à une peine privative de liberté totale de 41 mois. Compte tenu du principe de l’interdiction de la reformatio in peius applicable dans le cas d’espèce, cette peine ne saurait finalement excéder 34 mois. 25.9 Quant à la sanction qu’il convient de prononcer eu égard à l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP, la 2e Chambre pénale rejoint l’appréciation du Tribunal régional et estime également qu’eu égard à la faute du prévenu telle qu’elle a été retenue ci-avant (cf. 22.3 et cf. 23.1), de sa situation économique et des éléments relatifs à l’auteur, une amende de CHF 500.00 sanctionne équitablement sa culpabilité. 26. Sursis partiel 26.1 S’agissant des généralités relatives au sursis partiel, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du Tribunal régional (D. 1688-1689). 26.2 Dans le cas d’espèce, la peine privative de liberté prononcée est théoriquement compatible avec l’octroi du sursis partiel. Cependant, il y a lieu de rappeler que le prévenu ne s’est jamais détourné de la criminalité depuis son arrivée en Suisse. Le 64 présent jugement constituera sa 8e condamnation pénale, la première étant survenue le 19 juillet 2018. Elles se sont ensuite succédées à un rythme effréné. Quand bien même le prévenu a notamment été condamné à une peine privative de liberté ferme de 90 jours le 26 avril 2019, respectivement à une peine privative de liberté ferme de 30 jours le 23 septembre 2019, cela ne l’a pas empêché de s’en prendre ultérieurement à plusieurs tiers par la violence, dont C.________. En effet, par ordonnance pénale du 29 octobre 2021 (D. 853-855), le prévenu a été reconnu coupable de lésions corporelles simples, de voies de fait réitérées et de menaces à l’égard de cette dernière, notamment. Vu l’opposition formée à celle-ci, les faits à la base de la présente procédure constituent une récidive en procédure, massive de surcroît. En s’attaquant à nouveau à C.________ en la séquestrant durant plusieurs heures le 14 mars 2022, il a bien commis une récidive topique. Hormis ses nombreuses récidives au sens propre, le prévenu ne s’est pas privé de commettre de nouvelles infractions, alors même que la présente procédure pénale était pendante, indépendamment des nombreuses mises en garde dont il a fait l’objet (par exemple : D. 21-22 ; dossier OPOP, D. 1157, p. 741). A titre d’exemple, alors qu’il se savait faire l’objet d’une procédure pénale pour les faits du 22 janvier 2022 (D. 372-373 ; D. 1), cela ne l’a pas empêché de s’en prendre gravement à C.________ à peine deux mois plus tard. De même, alors qu’il venait d’échapper de peu à une mise en détention provisoire le 22 mars 2022 et malgré 3 jours passés derrière les barreaux (D. 310-320 ; D. 21-22), le prévenu s’est acharné contre G.________ le 10 juillet 2022. Il résulte de ce qui précède que seule la mise en détention du prévenu à la suite de son audition du 11 octobre 2022 (D. 322-329) – et de son retour en Suisse commandé par les difficultés inhérentes à toute cavale – a permis de mettre un terme à la commission d’infractions. En outre, son attitude en détention pose question quant à sa capacité à corriger son comportement, notamment au vu du fait qu’il a fréquemment été l’objet de mesures disciplinaires depuis son placement à R.________ (D. 2008-2009). A cela s’ajoute que le prévenu n’a fait preuve d’aucune remise en question personnelle, rejetant systématiquement les fautes sur autrui. Il résulte de ce qui précède que seule une peine entièrement ferme est peut-être de nature à dissuader le prévenu de commettre de nouvelles infractions, eu égard au pronostic très clairement défavorable qu’il présente. 27. Révocation de sursis 27.1 Concernant les généralités relatives à la révocation de peines prononcées avec sursis, il peut être renvoyé aux motifs du Tribunal régional (D. 1691). 27.2 En l’espèce et comme évoqué ci-dessus, le prévenu a été condamné le 29 octobre 2021 par ordonnance pénale à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 40.00 (sous déduction de 1 jour de détention provisoire) avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende additionnelle de CHF 400.00 et une amende contraventionnelle de CHF 600.00 (D. 853-856). Attendu que l’ordonnance pénale en question a fait l’objet d’une opposition, mais que celle-ci a été considérée comme retirée le 3 août 2022, c’est à juste titre que le Tribunal régional a estimé que les infractions survenues le 22 janvier 2022 – qui sont des délits –, respectivement le 14 mars 2022 et le 10 juillet 2022 – qui sont des crimes – ont 65 toutes été commises durant le délai d’épreuve. Attendu que le délai de 3 ans prévu à l’art. 46 al. 5 CP n’est pas écoulé à ce jour, il y a lieu d’examiner l’éventuelle révocation du sursis octroyé au regard du pronostic à poser quant au comportement du prévenu. Comme cela ressort déjà de l’analyse effectuée dans le cadre de l’octroi du sursis partiel à laquelle il peut être renvoyée (cf. ch. 26.2), le pronostic du prévenu est très clairement défavorable. En effet, celui-ci a récidivé de manière spéciale et présente également un risque de récidive générale évident, vu ses nombreux antécédents et sa situation personnelle précaire (absence d’activité lucrative ; dépendance aux services sociaux ; poursuites, etc…). Le fait que le prévenu soit amené, dans le cadre de la présente procédure, à purger une peine privative de liberté ferme de 34 mois ne change rien à ce constat. En effet, quand bien même il a déjà effectué près de 21 mois de détention au jour de l’audience d’appel, le prévenu n’a pas fait preuve de prise de conscience pour autant. Celui-ci regrette uniquement les conséquences de sa détention sur sa propre personne, sans jamais prendre en considération les victimes ou le tort qu’il leur a causé. Son comportement en détention ne laisse pas augurer d’un changement d’attitude de sa part à l’avenir. Par exemple, au sein la prison régionale de AY.________, le prévenu s’est montré extrêmement perturbateur, notamment en démontant le tuyau de ventilation de sa cellule pour frapper contre la porte et le mobilier durant des jours et des nuits, rendant ainsi sa cellule hors d’usage (D. 1307-1308). A la prison régionale de AZ.________, de même qu’à celle de BA.________, le prévenu s’est montré difficile et exigeant envers le personnel pénitencier (D. 1336-1337 ; D. 2019-2021). A R.________, où il se trouve depuis le mois de janvier 2024, il s’est déjà distingué à de très nombreuses reprises par un comportement impatient et exigeant, certains de ces comportements donnant lieu à des conséquences sur le plan disciplinaire, en particulier une altercation physique avec un co-détenu en février 2024 (D. 2008). Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la peine privative de liberté prononcée par le présent jugement n’est pas de nature à exclure toute récidive. Il est nécessaire de démontrer sans ambiguïté au prévenu qu’aucun comportement illicite ne peut plus être toléré de sa part et une renonciation à la révocation serait en l’espèce un très mauvais signal. Dans ces circonstances, la révocation du sursis prononcé le 29 octobre 2021 doit être confirmée. 28. Imputation de la détention avant jugement et maintien en détention 28.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté, respectivement l’exécution anticipée de peine (laquelle doit également être prise en compte selon l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_171/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2), doivent être imputées sur la peine à prononcer (art. 51 CP). 28.2 En l’espèce, le prévenu a tout d’abord été arrêté le 22 mars 2022 avant d’être libéré le 24 mars 2022 (D. 26), ce qui représente 3 jours de détention (D. 377 in fine ; D. 310-320 ; D. 21-22). Ensuite, le prévenu a été arrêté le 10 octobre 2022 et placé en détention provisoire (D. 86 et D. 111), laquelle s’est transformée le 14 février 2023 en détention pour motifs de sûreté (D. 1211-1217). A la suite de la demande du prévenu, celui-ci a été placé en exécution anticipée de peine par la SPESP à compter du 21 avril 2023 (D. 1364-1366). Au jour du jugement, le 66 10 juillet 2024, le prévenu a donc effectué 196 jours de détention provisoire et pour mesure de sûreté ainsi que 447 jours à titre d’exécution anticipée de peine. Ainsi, 643 jours au total doivent être imputés à la peine privative de liberté prononcée. 28.3 Par ailleurs, le maintien en détention du prévenu et son retour en exécution de peine doivent être ordonnés. VI. Mesures 29. Arguments des parties 29.1 D’après Me B.________, qui n’a pas plaidé les interdictions géographique et de contact, une expulsion du prévenu de Suisse et son renvoi en BB.________ le priverait de ses enfants, cela d’autant plus que les parties se sont séparées en mauvais terme. De véritables contacts par le biais des moyens de communication modernes sont impossibles vu le jeune âge des enfants. A cela s’ajoute d’après la défense que les éléments au dossier démontrent à quel point le prévenu est attentionné à l’égard de ses enfants et qu’il fait tout son possible pour garder le contact avec eux, malgré les circonstances. La défense invoque donc une violation rédhibitoire de l’art. 8 CEDH ainsi qu’une situation personnelle grave en cas de renvoi. Me B.________ est par ailleurs d’avis que, s’agissant de la condition de la pesée des intérêts, les antécédents du prévenu ne sont pas comparables aux infractions de la présente procédure, liées à la séparation du prévenu et de C.________, et que la probabilité que de tels actes se reproduisent est dès lors très faible. Finalement, la défense a estimé que les enfants du prévenu avaient le droit d’entretenir des liens normaux avec leur père, tout comme ce dernier avec ceux-ci, de sorte que les intérêts privés du prévenu commandaient également de renoncer à son expulsion. 29.2 Selon Me D.________, qui a souligné le risque de récidive et relevé les risques évoqués par la curatrice dans son rapport, la partie plaignante a toujours peur du prévenu de sorte qu’elle est convaincue que son expulsion et les différentes mesures d’interdiction doivent être ordonnées, tant pour son bien que pour celui des enfants. 29.3 De l’avis du Parquet général, les interdictions de contacts et de périmètres doivent être confirmées. Par ailleurs, quant à l’expulsion, il n’y a pas de place pour l’application du cas de rigueur dans la présente affaire. D’après le Parquet général, le prévenu a vécu la majeure partie de sa vie en BB.________, pays dans lequel se trouve encore sa famille avec laquelle il entretient des contacts réguliers. De plus, le prévenu ne s’occupe pas de ses enfants à l’heure actuelle, attendu qu’il voit seulement très occasionnellement son fils ainé et qu’il ne voit pas du tout son fils cadet. Le Parquet général est d’avis qu’en cas d’expulsion, le prévenu pourra garder le contact avec eux par le biais des moyens de communication moderne, sans que cela ne change beaucoup de la situation actuelle. Quoi qu’il en soit, les enfants ont été perturbés par ce qu’ils ont vécu et l’objet de la procédure civile actuellement pendante est justement de lui retirer l’autorité parentale, ce qui doit être pris en compte, de l’avis du Parquet général. A cela s’ajoute d’après ce dernier 67 que la situation financière du prévenu et son intégration sont mauvaises de sorte qu’aucune situation personnelle grave ne saurait être retenue. Finalement, le Parquet général a indiqué que le prévenu était dangereux pour la société et ses proches, de sorte que la condition de la pesée des intérêts n’était également pas réalisée. 30. Interdiction de contact et interdiction géographique 30.1 S’agissant des généralités relatives à l’interdiction de contact et géographique prévue à l’art. 67b CP, la 2e Chambre pénale renvoie aux motifs pertinents du Tribunal régional (D. 1689-1690). 30.2 En l’espèce, le prévenu représente toujours à l’heure actuelle un risque bien réel pour C.________. En effet, celle-ci a vécu durant plusieurs années sous l’emprise du prévenu dont elle ne parvenait pas à se défaire. Elle a notamment été victime de lésions corporelles simples, de menaces réitérées et de voies de fait réitérées entre 2020 et 2021 (D. 853-855). Par la suite, la violence exercée par le prévenu à son encontre n’a jamais cessé. Bien que la partie plaignante n’ait pas souhaité s’exprimer au sujet des évènements survenus le 22 janvier, c’était bien en raison de tensions conjugales avec le prévenu que la police est intervenue. Le comportement du prévenu envers C.________ a atteint un nouveau seuil de gravité le 14 mars 2022, lorsqu’il l’a séquestrée à domicile durant plusieurs heures en usant notamment de violences. Par la suite, quand bien même le prévenu avait été expressément mis en garde par le Procureur à ce propos (D. 21), le prévenu a violé l’interdiction de contact en vigueur les 9 et 10 juillet 2022. A relever finalement que la présence d’enfants communs entre les parties est une source de conflit potentiel à la sortie de prison du prévenu. Cela est d’autant plus vrai que la situation à ce propos est litigieuse eu égard à la procédure de recours pendante par-devant le Tribunal de la protection de l’enfant et de l’adulte de la Cour suprême (KES 2024 221), respectivement à la procédure en modification du jugement de divorce par-devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (D. 2022). Cette dernière procédure, intentée par C.________, vise à la faire bénéficier de l’autorité parentale exclusive sur les enfants, à exclure les visites au prévenu et à empêcher ce dernier d’emmener les enfants à l’étranger (D. 1910). A relever finalement que le suivi mis en place auprès du AV.________ s’est révélé être un échec (D. 1386- 1389) en raison du désintérêt du prévenu vis-à-vis de ce programme de prévention de la violence domestique. Il résulte de tout ce qui précède que C.________ a besoin d’une protection vis-à-vis du prévenu à l’heure actuelle. Cela est d’autant plus vrai à la lecture du rapport d’W.________ qui relève : « Les intentions de M. A.________ pour le jour où se terminera sa peine ne sont cependant pas claires et des craintes sérieuses existent quant à la sécurité de la mère et des enfants. M. A.________ n’utilise actuellement pas l’autorité parentale de la bonne manière, clamant son droit pour imposer des vues et limiter la liberté de mouvement de son ex-femme avec les garçons, plutôt qu’à mettre en avant l’intérêt des enfants. Il a aussi dit vouloir « tout faire » pour les récupérer et nous pouvons légitimement nous poser la question si « tout » se restreint aux procédure légales » (D. 1965). Il importe à cet égard peu que le prévenu n’ait jamais fait état de sa volonté de contacter C.________ auprès de la psychologue qui le traite actuellement en 68 détention (rapport du 26 juin 2024 ; D. 2027) et qu’il ait déclaré le 3 juillet 2024 à la 2e Chambre pénale ne pas contester les interdictions en cause (D. 2051 l. 137- 148). Partant, les interdictions préconisées par Me D.________ en faveur de C.________ dans ses conclusions du 16 mai 2023 (D. 1517) et reprises par le Tribunal régional (D. 1536) sont à tout le moins nécessaires et proportionnées, étant par ailleurs rappelé qu’en dépit du fait que le prévenu est expulsé de Suisse durant 7 ans (cf. ch. 32.7 ci-après), il n’est pas certain que son renvoi en BB.________ puisse être exécuté immédiatement après la fin de sa détention. Quoi qu’il en soit, la Cour de céans ne saurait en prononcer de plus restrictives, eu égard à l’interdiction de la reformatio in peius. Dans ces circonstances, il est donc justifié de confirmer les interdictions de contacts et géographiques susmentionnées pour la durée maximale, soit 5 ans, sous commination de sanction pénale au sens de l’art. 294 al. 2 CP en cas de violation. 31. Principes juridiques de l’expulsion obligatoire 31.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions du catalogue mentionné par cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. 31.2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion si les exigences de l’art. 66a al. 2 CP (clause de rigueur) sont remplies. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a concrétisé les critères selon lesquels le cas de rigueur peut être retenu. Il a indiqué que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives et qu’il y a lieu de procéder à un raisonnement en deux étapes. Pour renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). Si le juge prononce l'expulsion alors que la clause de rigueur est applicable, le principe de proportionnalité figurant à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) est violé. 31.3 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. Le juge pénal doit ainsi notamment prendre en compte l’intégration du prévenu, le respect de l’ordre juridique suisse qu’il a manifesté, sa situation familiale – plus particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants –, sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de sa présence en Suisse, son état de santé ainsi que ses possibilités de réintégration dans son état de provenance. La liste figurant à l’art. 31 OASA n’étant pas exhaustive et compte tenu qu’il s’agit d’une expulsion 69 pénale, le juge devra également prendre en considération les perspectives de réinsertion sociale du prévenu (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). 31.4 En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et les références citées). L'art. 8 CEDH ne prévoit pas un droit à l'entrée et au séjour ou à un titre de séjour. Il n'empêche pas les Etats parties à la Convention de réglementer la présence des étrangers sur leur territoire et, si nécessaire, de mettre fin à leur séjour, en tenant compte de l'intérêt supérieur de la vie familiale et privée. Ainsi, en vertu de l’art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible si celle-ci « est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». A propos des critères d’examen de l’art. 8 par. 2 CEDH, le Tribunal fédéral a précisé ce qui suit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_399/2021 du 13 juillet 2022 consid. 1.3.1) : Für die Frage, ob der Eingriff in das Recht auf Achtung des Familienlebens "notwendig" im Sinne von Art. 8 Ziff. 2 EMRK ist, sind nach der Rechtsprechung des EGMR nebst den zuvor erwähnten Kriterien ([…] insbesondere Natur und Schwere der Straftaten, die Dauer des Aufenthalts im Lande, die seit der Begehung der Straftaten verstrichene Zeit, das Verhalten des Betroffenen in dieser Zeit sowie die sozialen, kulturellen und familiären Bindungen im Aufnahme- und im Heimatstaat) auch die Staatsangehörigkeit der betroffenen Familienmitglieder, die familiäre Situation des von der Massnahme Betroffenen, wie etwa die Dauer der Ehe oder andere Faktoren, welche für ein effektives Familienleben sprechen, eine allfällige Kenntnis des Ehegatten von der Straftat zu Beginn der familiären Bindung, ob Kinder aus der Ehe hervorgingen und falls ja, deren Alter, sowie die Schwierigkeiten, mit welchen der Ehegatte im Heimatland des anderen konfrontiert sein könnte, zu berücksichtigen (Urteile 6B_1319/2020 vom 1. Dezember 2021 E. 1.2.2 ; 6B_855/2020 vom 25. Oktober 2021 E. 3.3.1 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung des EGMR). 31.5 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (notamment ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2 ; 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). 31.6 Quant au droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH, il peut être invoqué par un étranger pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une 70 personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Ce droit est touché si une mesure étatique de distance ou d'éloignement porte atteinte à une relation familiale étroite, authentique et effectivement vécue avec une personne qui a le droit d'être présente en Suisse et qui est fermement établie, sans qu'il lui soit possible ou raisonnable de maintenir sa vie familiale ailleurs sans plus attendre (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 ; ATF 116 Ib 353 consid. 3c). Le membre de la famille résidant en Suisse doit disposer d'un droit de présence consolidé conformément aux décisions du Tribunal fédéral, ce qui est le cas en pratique s'il est citoyen suisse, s'il a obtenu un permis de séjour permanent ou s'il dispose d'un permis de séjour qui repose sur une demande légale consolidée (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATF 130 II 281 consid 3.1 et 3.2). Toutefois, il n'y a pas d’atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger. L'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille, jouissant d'un droit de présence en Suisse, peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée ou retirée une autorisation de séjour (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 et les références citées ; ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). 31.7 Il convient de préciser que, contrairement à l'étranger qui doit quitter le territoire suisse en y laissant sa famille, les membres de la famille de l'étranger expulsé ne subissent pas une atteinte à leur droit au respect de la vie familiale en raison de la décision d'expulsion, mais éventuellement par effet réflexe, s'ils font le choix de ne pas suivre l'expulsé dans son pays d'origine (ATF 145 IV 161 consid. 3.3). Cependant, lorsque le parent expulsé a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant, le départ dudit parent entraîne de facto l'obligation pour l'enfant de quitter la Suisse. Dans le cas d'un enfant de nationalité suisse, le renvoi du parent entre en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse. Dans cette hypothèse, la jurisprudence rendue en droit des étrangers prévoit que dans la pesée des intérêts de l'art. 8 par. 2 CEDH, seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.3 ; ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 ; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.4.2 et 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 2.2.3). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas 71 prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_939/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.3.1). Lors de cet examen, il faut également prendre en considération les difficultés que rencontrerait l’enfant à l’étranger, sachant que le renvoi dans le pays d’origine du parent est en principe admissible pour un enfant en âge de s’adapter (arrêt du Tribunal fédéral 6B_399/2021 du 13 juillet 2022 consid. 1.3.3 et les références citées). 31.8 Dans le cas d’une « situation personnelle grave », le juge doit examiner la deuxième condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de séjourner en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Le juge examine ainsi si la mesure respecte le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 5 al. 2 Cst. et de l’art. 8 par. 2 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.3.2 ; 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5 ; 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.2). Le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances lorsqu’il pondère l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse et l’intérêt public à son expulsion (ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1). Conformément à la volonté du législateur, l’appréciation des motifs susceptibles de permettre de renoncer à l'expulsion doit être effectuée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2, 2e phrase, CP). 31.9 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité (Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5416). L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans mais n’indique pas les critères pour la fixer. Selon le Tribunal fédéral, le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1). La Cour prend en outre en considération la durée de la peine prononcée, le risque de récidive et les biens juridiques auxquels le prévenu a porté atteinte ainsi que son intérêt privé à un retour en Suisse (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). La durée de l’expulsion n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1 ; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3 ; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 72 32. Examen de l’expulsion dans le cas d’espèce 32.1 Tout d’abord, il est rappelé que le prévenu, BB.________, a été déclaré coupable notamment de tentative de lésions corporelles graves et de séquestration par le présent jugement. Ces infractions figurent dans le catalogue de l’art. 66a CP (al. 1 let. b et let. g) et le fait que la prévention au sens de l’art. 122 CP soit réprimée dans le cas d’espèce au degré de réalisation de la tentative (art. 22 CP) n’y change rien (CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE/HADRIEN MONOD, in Commentaire romand, Code pénal I, 2021, n°38 ad art. 66a CP). Partant, le prévenu devrait être expulsé, sous réserve de l’examen des motifs conduisant à l’application de la clause de rigueur, dont il est question ci-après. 32.2 Afin de déterminer si un renvoi du prévenu dans son pays d’origine le mettrait dans une situation personnelle grave au sens des considérations théoriques susmentionnées, les éléments suivants doivent être pris en considération. S’agissant de ses rapports avec son pays d’origine, le prévenu est né le AX.________ en BB.________, pays où il a grandi et passé la majorité de sa vie. Le prévenu est actuellement âgé de 30 ans et est arrivé en Suisse en novembre 2017, soit à l’âge de 23 ans, après avoir effectué 11 années d’école obligatoire en BB.________. A relever que son frère et ses parents y vivent encore, le prévenu ayant en particulier une relation très étroite avec sa mère (D. 1378 ; D 1457 l. 5). Le prévenu a d’ailleurs récemment entretenu des contacts avec sa famille dans le cadre de son héritage et de la vente de la maison familiale (D. 2054 l. 272-275). Selon le Service des migrations du canton de Berne, l’expulsion du prévenu vers l’BB.________ est parfaitement exécutable à l’heure actuelle et sa réintégration est envisageable sans aucune difficulté (D. 1378). La 2e Chambre pénale partage sans hésitation cet avis et estime à cet égard que le courrier du 24 février 2000 du Ministère de la défense BB.________ transmis par la défense (D. 1942) ne change rien à ce constat. En effet, quand bien même ledit document et sa traduction (D. 1941) seraient authentiques – ce qui n’est pas établi – celui-ci n’est plus d’actualité. Il précède de 17 ans l’arrivée en Suisse du prévenu et les évènements qui y sont relatés se sont déroulés il y a presque 25 ans. Le prévenu ne s’est d’ailleurs jamais prévalu de violences perpétrées à l’encontre de sa famille jusqu’à présent dans le cadre de la présente procédure et la défense n’est pas revenue sur le sujet lors de sa plaidoirie du 3 juillet 2024. Au contraire, le prévenu a déclaré par-devant le Tribunal régional qu’il voulait venir en Suisse car « c’était un bon pays et en raison de la langue » et qu’il voulait s’y en rendre depuis son jeune âge (D. 1456 l. 8-11). Quoi qu’il en soit, la famille du prévenu vit toujours en BB.________, de sorte que rien ne démontre qu’elle subisse actuellement des pressions de quelque nature que ce soit. En cas d’expulsion, le prévenu pourrait ainsi sans autre retrouver ses proches dans son pays d’origine. 32.3 S’agissant de son intégration en Suisse, où il est présent depuis moins de 7 ans, il sied de relever que le prévenu s’est présenté sous une fausse identité aux autorités chargées de l’asile (à savoir « J.________ » au lieu de « A.________ », lequel serait né le AW.________ au lieu du AX.________ ; dossier OPOP, D. 1157, p. 11). Quand bien même le SEM n’est pas entré en matière sur sa demande et lui a instamment ordonné de quitter le territoire dès le 26 février 2018 (dossier OPOP, 73 D. 1157, p. 27ss), le prévenu n’a pas respecté cette décision. Comme indiqué dans les éléments relatifs à l’auteur, le prévenu a usé de sa réelle identité vis-à-vis de l’administration lorsqu’il a initié une procédure de mariage avec C.________, soit à compter du 26 novembre 2018 seulement. Cette procédure lui a permis dans un premier temps de rester provisoirement sur le territoire, quand bien même il avait été placé en détention administrative en vue de son renvoi (D. 1377 ; dossier OPOP, D. 1157, p. 236-237 et p. 335-337). Dans un second temps et dès la célébration de son mariage avec C.________ le AG.________ 2019, le prévenu a bénéficié d’une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial (D. 1377). L’examen de l’intégration du prévenu ne prendra donc en considération qu’un séjour de 5 ans sur notre territoire. Malgré la régularisation de son statut, cela ne l’a pas empêché de continuer à commettre des délits. En effet, si avant son mariage le prévenu avait déjà été condamné à 6 reprises pour de nombreuses infractions (violation de domicile, dommages à la propriété, agression, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la loi fédérale sur les étrangers, vol), le prévenu a encore été condamné le 29 octobre 2021 pour des faits de lésions corporelles simples, de voies de fait réitérées, de recel, de menaces et d’infraction à la loi sur les stupéfiants. A cela doivent s’ajouter les infractions sanctionnées dans le cadre de la présente procédure. Les injonctions formulées par le Service des migrations dans sa décision du 24 janvier 2022 (dossier OPOP, D. 1157, p. 735ss), exigeant notamment du prévenu un comportement irréprochable, sont donc également restées sans effets sur lui. D’ailleurs, selon le SEM, le prévenu est actuellement dépourvu de tout document de légitimation (D. 1380). Il résulte de ce qui précède que depuis son arrivée en Suisse, le prévenu a systématiquement bafoué l’ordre juridique national et, cela, sans interruption. Le prévenu s’est montré totalement insensible aux sanctions qui ont été prononcées à son encontre de sorte qu’il doit être considéré comme un délinquant endurci. 32.4 Sur le plan de sa situation économique, même si le prévenu est jeune et en bonne santé (D. 319 l. 317-318 ; D. 328 l. 211-212), il ressort de la décision du 24 janvier 2022 du Service des migrations du canton de Berne (Dossier OPOP, D. 1157, p. 735-741) que les quelques activités lucratives qu’il a exercées ne lui ont pas permis de sortir de l’aide sociale. Les pièces déposées par la défense lors de l’audience de première instance (D. 1484-1504) font apparaitre que les revenus qu’il a tirés occasionnellement de son travail étaient dérisoires. A cela s’ajoute que le prévenu a été l’objet de poursuites, dont 13 actes de défaut de biens pour un total de CHF 8'885.01 (D. 1405-1407). Rien n’indique que le prévenu soit au bénéfice d’un quelconque diplôme ou d’une formation professionnelle spécifique (D. 1377). D’après les documents du SEM, cela ne l’a toutefois pas empêché d’être vendeur de fruits et légumes en BB.________ (D. 1377), ce qui démontre qu’il est capable de se prendre en charge dans son pays d’origine. Quoi qu’il en soit, depuis qu’il est en Suisse, prévenu n’a jamais été capable de s’assumer financièrement, lui et sa famille, et a toujours été dépendant de la collectivité ce qui démontre, avec son mépris de l’ordre juridique, une très mauvaise intégration, respectivement une intégration inexistante. Sa réintégration en BB.________ offre de bien meilleures perspectives, ce que conduisent également à retenir les constats posés dans le 74 rapport du 26 juin 2024 par la psychologue qui traite actuellement le prévenu en détention (13 séances réalisées ; D. 2025-2029). 32.5 D’un point de vue familial, l’union du prévenu avec C.________ s’est révélée être un échec, attendu que les parties ont divorcé le AF.________ 2022, soit moins de 3 ans après leur mariage – ce qui ne demeure pas sans conséquence au regard de l’art. 50 al. 1 let a de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). Quoi qu’il en soit, vu les infractions pour lesquelles le prévenu est condamné dans la présente procédure et ses antécédents, les autorités administratives pourraient sans autre révoquer son autorisation de séjour (obtenue par regroupement familial) en vertu de l’art. 62 al. 1 let. c LEI. La convention de divorce du AF.________ 2022 prévoyait initialement l’autorité parentale conjointe des parties sur les enfants du couple, une garde en faveur de la partie plaignante et un exercice du droit de visite par le prévenu sous la supervision d’une curatrice, initialement au Point rencontre (D. 467-470). Or, il s’est avéré que cette approche était trop rapide pour O.________ (D. 1964). En effet, le comportement violent du prévenu adopté en présence de l’enfant – comme ce fut le cas les 22 janvier 2022, 14 mars 2022 et 10 juillet 2022 – n’est pas resté sans effet à son égard, ce que le prévenu ne réalise pas (D. 1964). Il ressort clairement du rapport du 5 juin 2024 de la curatrice W.________ que O.________ « est porteur de souvenirs traumatiques de violences auxquelles il a assisté ». Toujours d’après la curatrice, O.________ a souffert en particulier de réactions somatiques (cauchemars, régressions dans son développement) lorsque le sujet d’une visite était abordé et l’enfant a adopté un comportement ambivalent à la seule évocation de son père (D. 1964). Lorsque le prévenu a été placé en détention provisoire au retour de sa fuite à l’étranger, celui- ci envoyait alors des courriers à l’intention de ses enfants, que la curatrice transmettait à qui de droit. Ce n’est qu’à compter de mai 2023 que des appels vidéos ont pu être organisés, par l’entremise d’BC.________, la psychologue des enfants (D. 1963). Les contacts en présentiel entre O.________ et le prévenu n’ont repris qu’en février 2024, et se déroulent actuellement à raison d’une visite par mois (D. 1964). Les visites se passent bien, même si l’accompagnatrice de l’BD.________ émet quelques interrogations et n’a pas l’impression que l’enfant soit détendu et à l’aise à ces occasions – ce dont le prévenu ne paraitrait pas conscient –, même si elle souligne le souci du prévenu de bien faire (D. 2023). La curatrice souligne que s’il est possible de constater la reconstruction d’un lien entre O.________ et le prévenu, c’est grâce au cadre sécuritaire et à l’attention de tous les intervenants. S’agissant de P.________, le prévenu ne l’a vu en présentiel qu’à une seule et unique reprise, au Point rencontre, quelques temps après sa naissance. Aucune visite n’a eu lieu avec lui durant la détention du prévenu (D. 1964). Ainsi, il ne saurait en aucun cas être question d’une relation familiale étroite et effective entre eux. A ce jour, des procédures sont en cours par-devant le Tribunal de la protection de l’enfant et de l’adulte, respectivement par-devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland s’agissant notamment des questions de curatelle, d’autorité parentale ou encore de droit de visite. Toujours sur la base du rapport du 5 juin 2024 d’W.________, le prévenu n’utiliserait pas l’autorité parentale de la bonne manière en clamant ses droits pour imposer ses vues, respectivement en limitant la liberté de mouvement de son ex-femme avec les 75 enfants, plutôt qu’en mettant en avant leurs intérêts (D. 1965). Quand bien même il est évident que le prévenu est fortement attaché à ses enfants (D. 1914ss ; D. 2025-2029), il résulte de ce qui précède que la relation entre lui et ces derniers est actuellement grandement limitée et que cette question est source de litiges procéduraux dont l’issue apparaît incertaine pour le prévenu. A cela s’ajoute qu’il est actuellement dans l’incapacité de prendre financièrement en charge ses enfants et que rien n’indique que la situation évoluera favorablement à cet égard à sa sortie de prison. A noter que les frais de procédure qui seront mis à sa charge seront particulièrement élevés. De plus, indépendamment du sort des procédures en cours au niveau civil, le prévenu a eu un comportement extrêmement blâmable à l’égard de ses enfants et en particulier vis-à-vis de O.________ dans cette affaire. Cela doit être pris en compte. Enfin, on ne saurait occulter le fait qu’il a fui à l’étranger pendant plusieurs mois après les faits du 10 juillet 2022 pour échapper à ses responsabilités, ceci alors que son second enfant venait de naitre, n’assumant aucune responsabilité de père envers celui-ci, si ce n’est la reconnaissance de la paternité, intervenue ultérieurement. Il résulte de ce qui précède qu’on ne saurait considérer qu’à l’heure actuelle, que le prévenu entretient des relations particulièrement étroites avec ses enfants aux sens des considérations théoriques susmentionnées, lesquelles seraient de nature à s’opposer à une expulsion. En outre, un renvoi du prévenu en BB.________ ne l’empêcherait pas d’entretenir des contacts par vidéos similaires à ceux qui prévalaient il y a peu de temps encore (et qui prévalent actuellement s’agissant de P.________), même si l’on peut concéder à la défense qu’il ne s’agit pas de la manière la plus optimale de maintenir, respectivement créer, un lien avec de si jeunes enfants. Il résulte de tout ce qui précède qu’un renvoi du prévenu ne serait d’aucune manière de nature à le mettre dans une situation personnelle grave. 32.6 Néanmoins et à titre superfétatoire, il convient de relever que même si une situation personnelle grave devait être retenue, il y aurait lieu de prononcer l’expulsion du prévenu au regard de la pesée des intérêts en présence. D’emblée, il sied de souligner que l’intérêt public à l’expulsion du prévenu est évident. Pour rappel, le prévenu a fait l’objet de 7 condamnations depuis 2017, sans compter la présente, qui porte sur plusieurs infractions, qui sont par ailleurs nettement plus graves que celles précédemment commises – notamment une séquestration et une tentative de lésions corporelles graves, ceci au préjudice de victimes différentes, dont l’une lui était parfaitement inconnue. Il s’en est fallu de peu qu’il ne blesse deux policiers. Cela démontre de manière flagrante à quel point le prévenu peut se montrer dangereux pour la société dans certaines circonstances. A cela s’ajoute que le prévenu est insensible aux sanctions prononcées à son encontre, quand bien même il s’agit de peines privatives de liberté. Son comportement en détention a d’ailleurs posé passablement de problèmes, le prévenu n’hésitant pas à saccager sa cellule de manière à la rendre hors d’usage. Il s’en est également pris physiquement à un co-détenu au mois de février dernier et est coutumier des refus de travailler, entre autres (D. 2008-2009). Comme il en a été question précédemment et n’en déplaise à la défense, le pronostic du prévenu est très clairement défavorable, celui-ci rejetant en outre systématiquement les fautes sur des tiers et se victimisant à outrance, sans jamais se remettre en question, ceci 76 encore à l’audience en appel où il a par exemple tenu à montrer les hématomes infligés à ses jambes par l’usage du bâton de police par l’agent Q.________ dans le cadre des événements du 22 janvier 2022, lesquels n’étaient dans cette mesure plus l’objet de la procédure de seconde instance (D. 2049 l. 80). A cela s’ajoute que le prévenu est une charge financière pour la collectivité, attendu qu’il n’est jamais parvenu à être indépendant financièrement. En effet, d’une part, le prévenu a toujours été dépendant des services sociaux et de l’autre, il est aux poursuites pour plusieurs milliers de francs. De l’avis de la 2e Chambre pénale, il apparaît évident que le prévenu est venu en Suisse davantage pour profiter du système que pour y apporter sa contribution, étant rappelé qu’il est jeune et en bonne santé. Il résulte de tout ce qui précède que l’intérêt public qui préside à l’expulsion du prévenu est très élevé. A l’opposé, les intérêts privés du prévenu à demeurer dans le pays consistent essentiellement à lui permettre de garder le contact direct avec ses enfants, son union avec C.________ étant définitivement rompue. Or, comme expliqué précédemment, le prévenu n’a vu qu’à une seule reprise son fils cadet depuis sa naissance. S’agissant de son fils ainé, le prévenu le voit seulement une fois par mois, et uniquement depuis février 2024, dans un cadre strictement défini. Ce qui précède est dû aux violences exercées par le prévenu par-devant son fils ainé, aux procédures civiles pendantes et à la détention résultant de la présente procédure. En outre, il ne saurait être occulté le fait que la mère des enfants a saisi le Tribunal régional Jura bernois-Seeland afin de bénéficier de l’autorité parentale exclusive, quand bien même le prévenu dispose à ce jour de l’autorité parentale conjointe selon le jugement de divorce du AF.________ 2022. Indépendamment du sort que trouveront les procédures civiles pendantes, l’ingérence que constituerait un renvoi vis-à-vis des droits garantis à l’art. 8 CEDH est parfaitement justifiée dans le cas d’espèce, eu égard à la faiblesse des liens entretenus actuellement par le prévenu avec ses enfants, respectivement à la force des arguments qui plaident en faveur de son expulsion. Cela est d’autant plus vrai que le prévenu pourra continuer, grâce aux moyens de communication modernes, d’entretenir des liens avec ses fils. Il résulte de ce qui précède que si, par impossible, une situation personnelle grave devait être retenue, la pesée des intérêts en présence commande quoi qu’il en soit de renvoyer le prévenu dans son pays d’origine. Enfin, on rappellera à toutes fins utiles à l’attention de la défense (cf. ch. 31.7) que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation de séjour et qu’en l’espèce, le droit des enfants du prévenu à entretenir des relations avec leur père – telles que celui-ci les souhaiterait – n’étant aucunement prépondérant par rapport aux autres éléments examinés, pour autant qu’un exercice sous cette forme soit conforme à leurs intérêts, examen qu’il n’y a pas lieu d’effectuer ici. 32.7 S’agissant de la durée de l’expulsion, la 2e Chambre pénale est liée par l’interdiction de la reformatio in peius en ce sens que celle-ci ne saurait excéder 7 ans. Comme noté précédemment, le prévenu représente un réel danger pour la collectivité, vu ses antécédents et son absence totale de prise de conscience. En outre, les infractions commises sont graves et seule sa mise en détention a permis de mettre un terme à l’escalade de violence. Dans ces circonstances, et vu l’absence de liens particuliers du prévenu avec la Suisse – si ce n’est la présence 77 de ses fils –, une durée d’expulsion supérieure au minimum légal de 5 ans doit, dans tous les cas, être prononcée. A cet égard, la 2e Chambre pénale estime que la durée de 7 ans fixée par le Tribunal régional est parfaitement justifiée, de sorte qu’elle doit être confirmée. Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). VII. Actions civiles 33. Arguments des parties 33.1 Me B.________ a soutenu que la partie plaignante C.________ n’avait pas établi avoir subi un préjudice et que l’on ne savait rien à ce sujet. 33.2 Selon Me D.________, l’indemnité pour tort moral allouée à la partie plaignante dans le cas d’espèce est insuffisante et doit être augmentée à CHF 5'000.00. D’après le mandataire de la victime, cela est justifié dans la mesure où l’infraction de menace commise par le prévenu est englobée dans celle de séquestration, respectivement parce que les faits commis au préjudice de la partie plaignante s’insèrent dans un contexte de violences qui ont perduré dans le temps et qui ont engendré de la souffrance chez l’enfant également. De l’avis de Me D.________, une indemnité plus élevée doit également être prononcée en raison de l’angoisse provoquée par le non-respect des mesures civiles : le Ministère public était d’ailleurs si inquiet pour la sécurité de C.________ durant l’instruction que des mesures de protection avaient été prises. Si la partie plaignante n’a pas poursuivi son traitement psychothérapeutique, c’est parce que l’incarcération du prévenu a enlevé une pression considérable sur elle, sans faire disparaitre toute souffrance pour autant. 34. Généralités 34.1 Concernant les généralités relatives aux actions civiles adhésives au procès pénal, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants pertinents du Tribunal régional (D. 1698-1699). 35. C.________ 35.1 S’agissant de C.________, il est précisé que celle-ci a fait appel-joint exclusivement sur la question du montant pour tort moral qui lui a été alloué par le Tribunal régional. La 2e Chambre pénale n’est donc pas liée par l’interdiction de la reformatio in peius, de sorte que le montant de CHF 3'000’00 avec intérêts à 5 % à compter du 14 mars 2022 auquel le prévenu a été condamné par l’instance précédente peut éventuellement être revu à la hausse. 35.2 Le traumatisme particulier vécu par la partie plaignante lorsqu’elle a été séquestrée durant plusieurs heures ne saurait être minimisé. En effet, il est rappelé qu’elle était séparée du prévenu à ce moment-là et que celui-ci a pénétré sans droit à son domicile, faisant usage de violence envers elle à plusieurs reprises, se montrant 78 particulièrement intrusif et lui imposant sa présence qui l’effrayait durant de nombreuses heures. Le traumatisme a été d’autant plus grand pour C.________ que les actes subis le 14 mars 2022 ont été commis en présence de son fils et s’inséraient dans un contexte plus large d’emprise et de violences conjugales établies depuis plusieurs années (cf. voir le rapport médical du 19 avril 2022 établi par le département pôle santé mentale de l’AH.________ [D. 556-558], respectivement l’ordonnance pénale du 29 octobre 2021 décernée à l’encontre du prévenu [D. 853-855]). A relever également que par la suite, C.________ a installé elle-même une palissade en bois autour de sa terrasse pour se prémunir d’une nouvelle venue intempestive du prévenu à son domicile, respectivement pour éviter que son fils ne puisse reproduire le saut qu’elle avait effectué le 14 mars 2022, ce qui démontre bien que les événements de cette journée ont eu un impact important sur elle. C.________ s’est d’ailleurs exprimée lors de l’audience d’appel au sujet de la peur qu’elle avait de voir le prévenu revenir à l’improviste chez elle, au point que celle-ci et son fils s’obligeaient à éteindre les lumières et à jouer dans le noir, à l’intérieur de leur propre habitation (D. 2050 l. 113-116). Quand bien même C.________ n’a pas évoqué par-devant la Cour de céans de grandes souffrance mais seulement des cauchemars et des difficultés à trouver le sommeil (D. 2050 l. 112-113), le fait que le comportement du prévenu a sérieusement compliqué ses tâches éducatives à l’égard de O.________ ne saurait être occulté, lequel était régulièrement en proie à des crises de panique ou à des terreurs nocturnes (D. 2050 l. 109-111). Il résulte de ce qui précède que les souffrances de l’enfant ont immanquablement été répercutées, pour partie, sur sa mère. Une indemnité substantielle se justifie également en raison du fait que le prévenu a systématiquement rejeté la faute sur la partie plaignante, sans jamais se remettre en question, ce qui a à l’évidence amplifié l’atteinte causée à C.________. Le Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes d’infractions du Département fédéral de la justice (disponible en ligne : https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/76987.pdf) ne contient pas de fourchette pour les indemnités relatives aux infractions de séquestration ou de prise d’otage, par exemple. Ainsi, de l’avis de la 2e Chambre pénale, les circonstances du cas d’espèce étaient suffisamment traumatisantes et douloureuses pour qu’une indemnité de CHF 3'000’00 telle que prononcée par l’instance précédente ne prenne pas suffisamment en compte l’atteinte portée à C.________ par le prévenu. Une indemnité de CHF 5'000.00 avec intérêt à 5 % dès le 14 mars 2022, conformément aux conclusions prises par la partie plaignante en appel est justifiée dans le cas d’espèce et doit lui être allouée. 36. G.________ 36.1 S’agissant d’G.________, son action a été admise dans son principe par le Tribunal régional, mais celui-ci a été renvoyé en application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de l’indemnité. En l’absence d’appel d’G.________ dans cette affaire, la 2e Chambre pénale est liée par l’interdiction de la reformatio in peius. Quoi qu’il en soit, la Cour de céans rejoint les réflexions de l’instance précédente quant à l’absence d’indications de la part d’G.________ au sujet des montants concrètement sollicités du prévenu, tant 79 à l’égard du tort moral que des dommages intérêts (D. 1700-1701). Il est toutefois établi que le prévenu a illicitement porté atteinte à l’intégrité d’G.________ le 10 juillet 2022 en le sprayant à l’aide d’une substance irritante inconnue et en le frappant violemment à la tête avec une draisienne métallique. Ce comportement n’est pas resté sans conséquences attendu qu’G.________ a notamment dû procéder à différents contrôles médicaux, a enduré des souffrances significatives et a été en incapacité de travail durant 14 jours. Les conditions d’une indemnisation pour dommages-intérêts et tort moral sont manifestement données. Partant et conformément à l’art. 126 al. 2 let. b CPP, il y a lieu de confirmer la décision du Tribunal régional, l’action d’G.________ devant être admise dans son principe, mais celui-ci devant être renvoyé à agir par la voie civile pour fixer le montant exact des indemnités en question. VIII. Frais 37. Règles applicables 37.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1701). 37.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 38. Première instance 38.1 Les frais de procédure de première instance afférents aux condamnations ont été fixés à CHF 35'225.35 (honoraires de l’ensemble des mandats d’office non compris [D. 1536 ; D. 1701]). Vu l’issue de la procédure en appel, ces frais demeurent intégralement à charge du prévenu. A relever que la 2e Chambre pénale rejoint le Tribunal régional quant au fait qu’aucune distraction de frais n’est justifiée en raison du classement de la prévention de voie de faits (ch. 1 AA), celle-ci étant totalement anecdotique au regard de l’ensemble des préventions pour lesquelles le prévenu a été condamné dans ce dossier. A cela s’ajoute que CHF 300.00 ont été mis à la charge du prévenu pour les frais résultant de la procédure de révocation du sursis en première instance (D. 1537). Vu l’issue de ladite procédure en appel, le sort de ces frais est confirmé. Finalement, le jugement des actions civiles par le Tribunal régional n’a pas engendré de frais particuliers (D. 1539). 39. Deuxième instance 39.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 8'000.00 (procédure de révocation du sursis incluse) en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du 80 Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Le montant fixé comprend l’émolument de CHF 700.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP) ainsi que les frais inhérents au traitement du retrait d’appel partiel, intervenu extrêmement tard en procédure, de sorte que les préventions concernées avaient déjà occasionné un travail important. Le jugement des actions civiles par la Cour de céans n’a pas engendré de frais particuliers. Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont intégralement mis à la charge du prévenu qui succombe en totalité. IX. Dépenses 40. Règles applicables 40.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 40.2 Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, ceux-ci reviennent au canton de Berne dans la mesure de la rémunération due au mandataire d'office (art. 138 al. 2 CPP), étant toutefois précisé que le prévenu n'est tenu de rembourser le montant correspondant que dès que sa situation financière le permet (art. 426 al. 4 CPP, voir ci-après concernant la rémunération du mandat d'office). Dans un tel cas, la rémunération du mandat d'office est versée par le canton de Berne au mandataire de la partie plaignante et c'est le canton qui se charge d'obtenir éventuellement le remboursement de la partie correspondante des dépens auprès du prévenu. 40.3 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). Dans une procédure devant le tribunal collégial 81 du Tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 2’000.00 à CHF 50'000.00 (art. 17 al. 1 let. c ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 41. Première instance 41.1 La première instance a formulé la condamnation du prévenu au remboursement des dépens de C.________ en annexe au tableau fixant les honoraires, pour un montant total de CHF 15'674.10 (CHF 11'885.75 + CHF 3'788.35). Ce montant est correct au regard du barème-cadre susmentionné et peut être confirmé. La condamnation doit être confirmée au vu de la reconnaissance de culpabilité du prévenu quant à toutes les préventions à examiner en appel. Cette indemnité reviendra partiellement au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour le mandat d’office de Me D.________. Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale formulera cette obligation sous forme de condamnation. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails, en particulier concernant le montant dont la partie plaignante peut exiger le paiement directement et correspondant à la différence entre l’indemnité versée à Me D.________ pour le mandat d’office et le montant qu’il aurait touché en qualité de mandataire privé. 42. Deuxième instance 42.1 Selon la note d’honoraires du 3 juillet 2024, la partie plaignante sollicite un montant de CHF 4'816.70 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. La note d’honoraires précitée est conforme à l’ORD de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter. Cette indemnité reviendra partiellement au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour le mandat d’office de Me D.________. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails, en particulier concernant le montant dont la partie plaignante peut exiger le paiement directement et correspondant à la différence entre l’indemnité versée à Me D.________ pour le mandat d’office et le montant qu’il aurait touché en qualité de mandataire privé. X. Indemnité en faveur du prévenu 43. Généralité relatives aux indemnités pour les frais de défense et autres indemnités 43.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui 82 signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 44. En l’espèce 44.1 Le prévenu a été défendu d’office durant toute la procédure. Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité au prévenu pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, vu le sort de la cause. XI. Rémunération des mandataires d'office 45. Règles applicables et jurisprudence 45.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 45.2 L’art. 42 al. 1 LA précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 45.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. Selon la circulaire, il convient de prendre en considération les montants suivants : CHF 50.00 pour un temps de voyage de moins d’une heure ; CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; 83 CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 45.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 45.5 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office. Dès le 1er janvier 2024, il n’y a plus lieu de fixer dans le jugement l’obligation de rembourser au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 45.6 La rémunération du mandataire d'office de la partie plaignante qui obtient gain de cause en partie ou en totalité ne peut être mis, dans cette mesure, à la charge du prévenu condamné ou qui succombe en appel que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 426 al. 1 et 4 CPP). Cette règle s'applique non seulement si le prévenu condamné bénéficie d'une bonne situation financière au moment du jugement, mais également si sa situation financière s’améliore postérieurement au jugement (THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 19 ad art. 426 et les références citées). 46. Première instance 46.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 46.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de corriger les rémunérations des mandats d’office de de Me V.________ et de Me D.________ telles qu’elles ont été fixées par le Tribunal régional pour la procédure de première instance. Il en va de même s’agissant de la taxation provisoire de Me V.________ intervenue le 28 août 2023 (D. 1616) pour ses prestations effectuées après l’audience de première instance, laquelle devra être confirmée dans le présent jugement. L’obligation de remboursement devra être totale, conformément à ce qui a été décidé en matière de frais. En revanche, s’agissant des honoraires de Me F.________, des erreurs ont été constatées. En effet, le Tribunal régional a appliqué un taux de TVA de 8.0% relatif à ses prestations, au lieu du taux de 7.7% applicable à l’époque (D. 1537). Par ailleurs, la note d’honoraires de Me F.________ faisait bien référence à un taux de TVA de 7.7% (D. 1185 ; D. 1187). Toutefois, il est exceptionnellement renoncé à corriger cette erreur de calcul, vu le faible montant en jeu. En outre, le Tribunal régional a constaté dans ses propres motifs qu’il avait omis d’indiquer, dans son dispositif, l’obligation de remboursement incombant au prévenu relative à l’indemnité allouée à Me F.________ (D. 1703). En raison de l’interdiction de la reformatio in peius, ce point ne saurait être ajouté à la charge du prévenu au stade de la procédure 84 d’appel. A relever également que, Me F.________ n’ayant pas établi le montant de ses honoraires selon l’ORD (D. 1176-1187), c’est à juste titre que le Tribunal régional ne s’est pas penché sur la question. Au surplus, les autres obligations de remboursement du prévenu correspondent à ce qui a été décidé en matière de frais et restent ainsi inchangées. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. 47. Deuxième instance 47.1 S’agissant de la note d’honoraires du 3 juillet 2024 de Me D.________ sollicitant la rémunération de 14.5 heures, certains ajustements doivent être opérés. Tout d’abord, 2.83 heures de temps d’audience doivent être ajoutées s’agissant de la durée effective des débats en appel ainsi que le temps consacré à la lecture et au prononcé du jugement du 10 juillet 2024 (activité de stagiaire, prise en compte par moitié). S’agissant des opérations usuelles de bouclement, seule 1 heure doit être prise en compte à ce titre, contrairement aux 2 fois 45 minutes sollicitées, de sorte que 0.5 heure doit être retranchée. Les 10 minutes (0.17 heure) relatives à l’étude du courrier de la SPESP du 12 février 2024 n’ont pas à être prises en compte, ne concernant pas la partie plaignante. Le temps consacré à l’étude de l’ordonnance (ainsi que ses annexes) et de la décision de la Cour de céans relatives aux compléments de preuve requis par la défense doit être réduit, car la partie plaignante n’était pas concernée par ces éléments relatifs à l’expulsion. Pour ces deux postes, une réduction équitable de 0.66 heure doit être effectuée, de sorte que 16 heures devront être indemnisées au tarif de CHF 200.00. Un demi supplément de voyage de CHF 150.00 (soit de CHF 75.00) relatif à la venue du stagiaire de Me D.________ à la lecture du jugement par-devant la 2e Chambre pénale le 10 juillet 2024 doit être ajouté. Finalement, les frais de déplacement de CHF 82.90 correspondant à un trajet aller-retour BE.________ doivent être doublés et portés à CHF 165.80, eu égard au à la motivation orale du jugement du 10 juillet 2024. 47.2 Concernant Me B.________, la note d’honoraires déposée à l’audience d’appel ne comprend malheureusement pas le total des heures de travail. Toutefois, après avoir additionné les différentes prestations individuelles, il apparaît que celle-ci sollicite la rémunération de 47.25 heures, étant rappelé que Me B.________ a repris la défense des intérêts du prévenu après le jugement de première instance. Toutefois, la note d’honoraires susmentionnée requiert les adaptations suivantes. Tout d’abord, sur les 9 heures pris en compte par appréciation pour la durée d’audience, seules 6 heures et 25 minutes peuvent être conservées (soit une réduction de 2.58 heures) pour la durée de la comparution auprès de la 2e Chambre pénale (activité pour le prononcé oral du jugement comprise). 1 heure doit être déduite des 3 heures sollicitées pour l’écriture adressée à la Cour de céans le 14 mai 2024, dans la mesure où 2 heures étaient parfaitement suffisantes à ce titre. S’agissant des prestations « Akten kopieren und studieren », 3 heures doivent être retranchées des 9 heures sollicitées dans la mesure où il s’agit pour partie de travail de chancellerie et que les 15 heures de préparation d’audience du 27 juin 2024 sont conservées telles quelles. A relever également que Me B.________ a facturé ses différents temps de trajets (Reisezeit) à titre d’activité 85 comme avocate d’office, ce qui est contraire aux principes de la circulaire énumérés ci-dessus. Partant, les 4.5 heures de temps de trajets (Reisezeit) doivent être supprimées et remplacées par des suppléments de voyage. Il résulte de ce qui précède que 36.17 heures au total doivent être indemnisées. Un forfait de CHF 150.00 peut être alloué s’agissant du trajet aller-retour depuis Y.________ jusqu’à la prison régionale de AZ.________ le 22 septembre 2023. Ce forfait est de CHF 75.00 s’agissant du trajet aller-retour du 14 mai 2024 à la prison régionale de R.________, de même que pour celui du 15 juin 2024. 2 forfaits à CHF 75.00 chacun peuvent être alloués à Me B.________ pour sa venue à Berne dans le cadre de la procédure d’appel, les 3 et 10 juillet 2024. Finalement, des frais de déplacement CHF 56.00 doivent être ajoutés en raison de la venue de Me B.________ à Berne dans le cadre du prononcé oral du jugement. Il est renvoyé aux tableaux figurant dans le dispositif pour les détails. 47.3 Le nouveau droit de procédure en vigueur depuis le 1er janvier 2024 ne prévoit plus le remboursement de la différence entre l’indemnité versée pour le mandat d’office et les honoraires que l’avocat d’office aurait touchés comme mandataire privé (art. 135 al. 4 en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP). Dès lors, il n’y a pas lieu de fixer ces derniers (fixation d’après l’ORD). 47.4 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails et pour les obligations de remboursement du prévenu. XII. Ordonnances 48. Inscription au Système d’information Schengen (SIS) 48.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Selon le Message du Conseil fédéral, s'agissant des conditions d'introduction des signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, le nouveau règlement a principalement pour effet de rendre l'inscription du signalement obligatoire (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] [développements de l'acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, p. 3393 ss. ch. 2.5.3, p. 3409 ss. ch. 2.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022, consid. 3.2). En vertu de l’art. 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de 86 celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant en question et des conséquences du refus d'entrée et de séjour ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.6), pour autant que la personne concernée représente bel et bien une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public. Cette menace est admise sans grandes exigences ; il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.7.2 et 4.7.4- 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée et le mode d’exécution ne sont pas déterminants. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.6 et 4.8). 48.2 En l’espèce, le prévenu est un ressortissant BB.________ et n’est pas citoyen de l’Union européenne. Il n’est en outre pas titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. Il s’est rendu coupable d’infractions graves, dont notamment une séquestration et une tentative de lésions corporelles graves, lesquelles sont passibles d’une peine menace largement supérieure à une année. Au surplus, il est constaté qu’il représente concrètement un danger conséquent pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier par la nature des infractions commises, leur diversité, la gravité de la faute, ainsi qu’en vertu du pronostic posé, lequel est très défavorable. Pour rappel, le prévenu est un délinquant endurci qui a fait l’objet de pas moins de 7 condamnations depuis 2017, sans compter celle résultant du présent jugement. En outre, il n’a fait preuve d’aucune remise en question personnelle et a systématiquement reporté les fautes sur autrui. Dans ces circonstances, une inscription dans le SIS s’avère à l’évidence conforme au principe de proportionnalité et s’impose. Celle-ci est donc ordonnée, le prévenu n’ayant au surplus pas fait valoir de préjudices particuliers liés à une inscription de son expulsion au SIS lors des débats d’appel (D. 2052 l. 197-206). 49. Profil ADN 49.1 Les données signalétiques biométriques et le profil ADN du prévenu n’ont pas été prélevés en cours d’instruction (D. 1140) et le Tribunal régional ne s’est pas prononcé à cet égard dans son jugement (D. 1539). 49.2 Conformément à l’art. 257 CPP, dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner, en vue de l’établissement d’un profil d’ADN, qu’un échantillon soit prélevé sur une personne qui a été condamnée pour la commission intentionnelle d’un crime ou d’un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. La version antérieure au 1er janvier 2024 de l’art. 257 CPP posait plusieurs conditions supplémentaires : il fallait que la personne ait été condamnée à une peine privative de liberté de plus d’un an (let. a), sur les personnes qui ont été condamnées pour un crime ou un délit 87 commis intentionnellement contre la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle (let. b), ou encore sur les personnes contre lesquelles une mesure thérapeutique ou l’internement a été prononcé (let. c). Tant le Tribunal de première instance que la juridiction d’appel sont compétents pour ordonner le prélèvement. Il ne s’agit, dès lors, plus d’identifier l’auteur d’une infraction mais bien d’élaborer une base de données des profils d’ADN de délinquants considérés comme particulièrement dangereux (SANDRINE ROHMER/JOËLLE VUILLE, op. cit., n°3 et 17 ad art. 257 CPP). 49.3 En l’espèce, le prévenu a été reconnu coupable de plusieurs crimes et délits intentionnels dans le cadre de la présente procédure. Pour s’en être pris notamment à l’intégrité corporelle d’autrui, dont celle d’une personne qui lui était totalement inconnue, il a été condamné à une peine privative de liberté largement supérieure à une année. A cela s’ajoute que le prévenu est un individu dangereux, dont il est à craindre qu’il commette de nouvelles infractions à l’avenir vu ses nombreux antécédents et son absence de prise de conscience. Dans ces circonstances, il y a un intérêt évident à recenser son profil ADN. A noter que la reformatio in peius ne s’applique pas dans ce domaine (art. 23a de la loi sur les profils d’ADN ; RS 363), que le prévenu a expressément consenti audit prélèvement (D. 2051 l. 156 et 168) et que la défense n’a pas plaidé cette question, pourtant préalablement abordée lors de l’audition du prévenu. Les conditions nécessaires étant réalisées, la 2e Chambre pénale ordonne ainsi le prélèvement en question et il est renvoyé au dispositif du présent jugement s’agissant du délai de conservation. 50. Communications 50.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière de statut des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Il est également communiqué à cette autorité en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11), respectivement sur la base de l’ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen et sur le bureau Sirene (Ordonnance N-SIS ; RS 362.0). 88 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 23 mai 2023 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention de voies de fait, infraction prétendument commise le 22 janvier 2022, à H.________, au préjudice de son ex-épouse C.________ (ch. I.1 AA) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction commise le 22 janvier 2022, à H.________ (ch. I.2 AA) ; 2. insoumissions à une décision de l’autorité, infractions commises les 9 et 10 juillet 2022 à L.________, M.________ et H.________ (ch. I.5 AA) ; III. ordonné : 1. la restitution des objets suivants à A.________ dès l’entrée en force du jugement : - un téléphone T.________ noir ; - la lettre rédigée par le prévenu du 5 février 2023 adressée à S.________ ; - la lettre rédigée par le prévenu du 2 mars 2023 adressée au Dr U.________ ; 2. la restitution des objets suivants à C.________ dès l’entrée en force du présent jugement : - un couteau noir et un couteau rouge ; - un spray au poivre ; 89 B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de : 1. tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, infraction commise le 22 janvier 2022, à H.________, au préjudice de Q.________ et N.________ (ch. I.3 AA) ; 2. séquestration, infraction commise le 14 mars 2022, à H.________, au préjudice de C.________ (ch. I.4 AA) ; 3. tentative de lésions corporelles grave, infraction commise le 10 juillet 2022 à L.________, au préjudice de G.________ (ch. I.6 AA) ; partant, et en application des art. 40, 41, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. b et g , 67b, 106, 22 en lien avec 123 ch. 2 par. 1, 183 ch. 1, 292 CP, 22 CP en lien avec 122 aCP, 285 ch. 1 al. 1 aCP, 126, 257, 426 al. 1, 428 al. 1, 433 CPP, 49 al. 1 CO, II. révoque le sursis à l’exécution de la peine de 60 jours-amende à CHF 40.00, accordé à A.________ par ordonnance pénale du Ministère public Jura bernois-Seeland du 29 octobre 2021, la peine devant dès lors être exécutée, sous déduction d’un jour de détention provisoire ; III. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 34 mois, la détention provisoire et pour des motifs de sûreté (par 196 jours), ainsi que l’exécution anticipée de peine mise en œuvre dès le 21 avril 2023, soit 643 jours au total, étant imputées à raison de 643 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 90 IV. 1. prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 7 ans, la peine devant être exécutée avant l’expulsion ; 2. ordonne l’inscription de l’expulsion dans le système d’information Schengen (refus d’entrée et de séjour) ; 3. prononce envers A.________, pour une durée de 5 ans, l’interdiction : - de prendre contact de quelque manière que ce soit (interpellation dans la rue et les lieux publics, téléphone, courrier, courriel, ou tout autre moyen de messagerie électronique), directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec C.________ ; - d’approcher à moins de 300 mètres l’immeuble sis K.________ à H.________ ou de tout autre lieu de résidence futur de C.________ ; 4. dit que ces interdictions sont prononcées sous commination de sanction pénale au sens de l’art. 294 al. 2 CP en cas de non-respect qui prévoit que quiconque prend contact avec une personne ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé ou les approche ou fréquente certains lieux au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67b CP est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire ; 5. dit que la durée de l’exécution de la peine privative de liberté n’est pas imputée sur celle de l’interdiction (art. 67c al. 2 CP) ; V. sur le plan civil : 1. condamne A.________ à verser à C.________ un montant de CHF 5’000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 14 mars 2022 ; 2. admet l’action civile de G.________ quant à son principe et le renvoie à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; VI. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 35'225.35.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de première instance en révocation de sursis, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; 3. dit que le jugement de l’action civile en première instance n’a pas engendré de frais particulier ; 91 4. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 8’000.00 (rémunération des mandats d’office non comprise, traitement du retrait d’appel partiel compris, procédure de révocation du sursis comprise), à la charge de A.________ ; 5. dit que le jugement de l’action civile en deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ; VII. 1. condamne A.________ à verser à C.________ à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance un montant de CHF 15'674.10 ; cette indemnité revient au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour le mandat d’office de Me D.________ pour la première instance, à savoir CHF 11'885.75, si bien que le montant de l’indemnité due par A.________ à ce titre directement à C.________ est de CHF 3'788.35. 2. condamne A.________ à verser à C.________ à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de deuxième instance un montant de CHF 4'816.70 ; cette indemnité revient au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour le mandat d’office de Me D.________ pour la deuxième instance, à savoir CHF 4'215.00 (CHF 706.40 + CHF 3'508.60, cf. ch. VIII ci-dessous), si bien que le montant de l’indemnité due par A.________ à ce titre directement à C.________ est de CHF 601.70 (CHF 4'816.70 – CHF 4'215.00). VIII. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me F.________, défenseur d'office de A.________, pour ses prestations en première instance du 11 mars 2022 au 14 février 2023 : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 30.00 200.00 CHF 6’000.00 Indemnité défense d'office (av.-sta.) 3.5 100.00 CHF 350.00 Supplément vacations CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 346.20 TVA 8.0% de CHF 7’146.20 CHF 571.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 7’717.90 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me V.________, défenseuse d’office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée, pour ses prestations en première instance du 7 février 2023 au 23 mai 2023 : 92 Idemnité pour la défense d'office 50.50 200.00 CHF 10’100.00 Vacations 525.00 Débours soumis à la TVA CHF 861.90 TVA 7.7% de CHF 11’486.90 CHF 884.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 12’371.40 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 12’371.40 Honoraires d'un mandataire privé CHF 13’635.00 Vacations CHF 525.00 Débours soumis à la TVA CHF 861.90 TVA 7.7% de CHF 15’021.90 CHF 1’156.70 Total CHF 16’178.60 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 3’807.20 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus et pour la première instance, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me V.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 aCPP) ; 3. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me V.________, défenseuse d’office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée pour ses prestations en première instance du 23 mai 2023 au 9 août 2023, sous déduction de l’avance de CHF 748.95 intervenue le 28 août 2023 (D. 1615-1616) : Nbre heures Tarif Idemnité pour la défense d'office 3.25 200.00 CHF 650.00 Débours soumis à la TVA CHF 45.40 TVA 7.7% de CHF 695.40 CHF 53.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 748.95 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 748.95 Honoraires d'un mandataire privé CHF 877.50 Débours soumis à la TVA CHF 45.40 TVA 7.7% de CHF 922.90 CHF 71.05 Total CHF 993.95 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 245.00 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus et pour la première instance, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me V.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 aCPP) ; 93 4. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me D.________, mandataire d’office de C.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé, pour la procédure de première instance : Nbre heures Tarif Idemnité conseil juridique gratuit 48.50 200.00 CHF 9’700.00 Idemnité conseil juridique gratuit (av.-sta.) 3.50 100.00 CHF 350.00 Supplément vacations 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 686.00 TVA 7.7% de CHF 11’036.00 CHF 849.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 11’885.75 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 11’885.75 Honoraires d'un mandataire privé CHF 13’095.00 Honoraires d'un mandataire privé (av.-sta.) CHF 472.50 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 686.00 TVA 7.7% de CHF 14’553.50 CHF 1’120.60 Total CHF 15’674.10 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 3’788.35 dès que sa situation financière le permet (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP), A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus et pour la première instance, au canton de Berne la rémunération allouée pour le mandat d’office de C.________ ; 5. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me B.________, défenseuse d’office de A.________, pour la procédure de deuxième instance jusqu’au 31 décembre 2023 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 8.75 200.00 CHF 1’750.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 TVA 7.7% de CHF 1’900.00 CHF 146.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 2’046.30 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2’046.30 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office en deuxième instance (art. 135 al. 4 CPP) ; 6. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseuse d'office de A.________, pour la procédure de deuxième instance à compter du 1er janvier 2024 : 94 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 27.42 200.00 CHF 5’484.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 403.00 TVA 8.1% de CHF 6’187.00 CHF 501.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 6’688.15 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 6’688.15 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office en deuxième instance (art. 135 al. 4 CPP) ; 7. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me D.________, défenseur d’office de C.________, pour la procédure de deuxième instance jusqu’au 31 décembre 2023 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 2.00 200.00 CHF 400.00 Débours soumis à la TVA CHF 255.90 TVA 7.7% de CHF 655.90 CHF 50.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 706.40 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 706.40 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération allouée pour le mandat d’office de Me D.________ en deuxième instance (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; 8. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me D.________, mandataire d’office de C.________, pour la deuxième instance à compter du 1er janvier 2024 : Temps de travail à rémunérer 14.00 200.00 CHF 2’800.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 220.70 TVA 8.1% de CHF 3’245.70 CHF 262.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 3’508.60 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3’508.60 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération allouée pour le mandat d’office de Me D.________ en deuxième instance (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; IX. ordonne : 1. le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution de peine ; 95 2. le prélèvement d’un échantillon sur la personne de A.________ en vue de l'établissement de son profil d'ADN (art. 257 CPP) ; 3. l’effacement du profil ADN de A.________ dans un délai de 30 ans à partir du 3 juillet 2024 (art. 16 al. 2 let. h de la loi sur les profils d’ADN). 96 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________, par Me D.________ - à N.________ - à Q.________ - à G.________ - à Me F.________ (en extrait) - à Me V.________ (en extrait) Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population, immédiatement pour information et avec la mention que s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force ainsi qu’avec un exemplaire du jugement avec anonymisation de manière personnalisée - à l’établissement pénitentiaire de R.________ - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 10 juillet 2024 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 16 août 2024) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel Le Greffier : Bouvier 97 Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 98