27. Sursis et peine additionnelle 27.1 En vertu de l’interdiction de la reformatio in peius, la 2e Chambre pénale ne peut que confirmer le sursis accordé au prévenu par la première instance (D. 119-120), moyennant un délai d’épreuve fixé au minimum légal de deux ans. 27.2 Partant d’une peine pécuniaire de 18 jours-amende qui lie la Cour faute d’appel ou d’appel-joint du Parquet général, il convient, à l’instar de la première instance, de fixer une amende additionnelle d’un montant de CHF 390.00 qui correspond à 3 jours-amende à CHF 130.00.