– quand bien même il a reconnu l’essentiel des faits renvoyés – et qu’il devait être plus que quiconque au fait des règles applicables et des réflexes à adopter en termes de sécurité routière en raison de sa profession de chauffeur. 24.3 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont légèrement défavorables et justifie ainsi une légère augmentation la quotité de la peine.