16 n’avait pas d’autre choix que de dépasser (D. 89 l. 30-32 ; voir aussi ch. III.13.3 et IV.17.2 ci-dessus). La Cour considère ce comportement d’autant plus grave et répréhensible pour un conducteur professionnel qui se savait au volant d’un véhicule ayant récemment connu des problèmes de puissance moteur et qui ne s’était pas assuré que les réparations nécessaires avaient été entreprises (voir ch.