voir ch. III.13.1.3, III.13.1.4 et III.13.3 ci-dessus) lui laissaient sans nul doute raisonnable tout le temps nécessaire pour ralentir prudemment et progressivement avant de se rabattre derrière ledit train routier. Au vu de tout ce qui précède, la Cour arrive même à la conclusion que la décision du prévenu de mener à terme son dépassement a contribué à augmenter le danger des situations hypothétiques dont la défense s’est prévalue (ch. III.13.2.2). 17.3 Ainsi, le prévenu n’est pas à mettre au bénéfice d’un motif justificatif.