En effet, le prévenu a seulement émis l’hypothèse qu’un véhicule l’ait suivi (D. 89 l. 30-31). Or, pour qu’il y ait un état de nécessité, il faut que le danger soit imminent (c’est-à-dire concret et établi) et impossible à détourner autrement (art. 17 et 18 CP), une simple hypothèse, de surcroit due à une inattention, ne suffisant pas. Au surplus, il ne saurait être question de justifier la création d’un danger réel et imminent pour un usager de la route sous prétexte de ne pas mettre en danger un hypothétique autre usager, ce qui exclut un état de nécessité putatif.