La version exposée par ce dernier est absolument crédible, contrairement aux déclarations du prévenu quant au comportement routier de D.________. Les autres moyens de preuve au dossier (rapports de police, courriers et extrait Google Maps) ne remettent pas en cause ce qui précède, renforçant au contraire les déclarations de D.________ et les aveux du prévenu sur les éléments de faits pertinents. 14.2 Ainsi, la 2e Chambre pénale retient que, le 8 mars 2022 vers 09:05 heures, à K.________(lieu), A.________ a circulé au volant du camion immatriculé ________, à une vitesse d’environ 60 km/h, alors que les deux véhicules devant lui avaient