D. 88 l. 30-32), lorsqu’il se trouvait à la hauteur de la remorque du train routier agricole (D. 89 l. 13-14) et que l’instance précédente a retenu, à l’issue de l’appréciation des preuves, que le prévenu avait été confronté à une perte de puissance « au tout début de sa manœuvre de dépassement » (D. 114 – 4e paragraphe ; voir aussi ch. IV.17.1.1 ci-dessous). S’agissant du ralentissement du camion du prévenu dû à la perte de puissance, il est renvoyé aux déclarations constantes et sans équivoques de A.________ (D. 7 – 6e et 5e lignes depuis le bas ; D. 88 l. 30-31 ;