D. 86 l. 25-26) et de ses compétences professionnelles (voir ch. 12.4 ci-dessus). 13.2.1 Quant à la remarque de la défense en lien avec un système anticollision de freinage d’urgence du camion qui ne se serait pas enclenché, la Cour relève que l’évocation de ce prétendu système consiste en une pure allégation mentionnée pour la première fois en procédure d’appel. Même à admettre ce point, il est établi que le camion sur lequel ce système opérerait faisait l’objet de défaillances techniques au moment où les véhicules du prévenu et de D.________ se sont croisés.