D. 88 l. 46-47), son champ de vision ne pouvait que porter à maximum 500 mètres (et non pas 800-900 mètres comme il l’a avancé, D. 89 l. 12-13) correspondant à la distance entre ladite intersection et les arbres se trouvant en bordure du pont sur la rivière N.________, respectivement la courbe gauche à la hauteur de l’immeuble situé à K.________ (voir aussi D. 88 l. 38-40). 13.1.5 A l’issue de l’analyse des déclarations du prévenu, aucun élément ne vient mettre en doute ses aveux répétés lors de ses deux auditions (ch. 13.1.3 ci-dessus)