12.3 ci-dessus) et les rapports de communication (D. 4-5) et de dénonciation (D. 1-3) de la Police cantonale bernoise. La Cour se doit toutefois d’ajouter, sur la base de l’extrait de carte Google Maps au dossier (D. 94) ainsi que des caractéristiques du tronçon sur lequel le prévenu circulait, que son champ de vision était nettement inférieur à ce qu’il a indiqué. En effet, au moment où A.________ a décidé de dépasser le train routier agricole qui s’était engagé sur la route principale depuis l’intersection avec la route secondaire M.________ (lieu) (D. 7 – 8e à 20e lignes ;