, les autres éléments du contenu de ses déclarations n’appelant pas d’autres remarques particulières. 13.1.4 Quant à la mise en relation de ses déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition, il est relevé que les courriers du prévenu des 23 août 2022 (D. 22-23) et 14 mars 2023 (D. 56-60) vont également dans le sens de ses déclarations portant sur le cœur des faits (D. 23 – 7e et 9e points ; D. 59 – 4e à 17e lignes, surtout 12e ligne), tout comme les déclarations de D.________ (ch. 12.3 ci-dessus) et les rapports de communication (D. 4-5) et de dénonciation (D. 1-3) de la Police cantonale bernoise.