Ainsi, la Cour constate que le prévenu a admis de façon constante l’essentiel des faits lui étant reprochés (D. 18 ; voir aussi ch. 11.1 ci-dessus), les autres éléments du contenu de ses déclarations n’appelant pas d’autres remarques particulières. 13.1.4 Quant à la mise en relation de ses déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition, il est relevé que les courriers du prévenu des 23 août 2022 (D. 22-23) et 14 mars 2023 (D. 56-60) vont également dans le sens de ses déclarations portant sur le cœur des faits (D. 23 – 7e et 9e points ;