Comme l’a justement souligné la première Juge (D. 112 – dernier paragraphe à D. 113 premier paragraphe), ses déclarations contiennent plusieurs éléments de vécu indéniables, le fait qu’il ait mentionné avoir transpiré (D. 84 l. 33) constituant en outre un détail original difficilement inventable. Pour le reste, D.________ a uniquement décrit ce qu’il avait perçu et ce dont il se souvenait, sans chercher à combler certaines lacunes (D. 84 l. 33-34, 41-42 ; D. 85 l. 6, 9 ; D. 86 l. 7-8, 13, 17-18, 22) explicables par la vitesse à laquelle se sont déroulés les faits et par l’écoulement du temps.