2.3). En effet, le serment prêté en vue de l’exercice de la fonction de policier n’entraîne aucune conséquence particulière s’agissant de l’appréciation des preuves bien que dans le cas d’affaires vénielles, notamment routières, la version des policiers puisse être considérées comme plus crédible que celle du prévenu dans la mesure où elle est en principe moins partiale (JEAN-MARC VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 34 ad art. 10 CPP).