Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 23 420 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 10 juillet 2024 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 12 juillet 2024) Composition Juge d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Schleppy Greffier Croisier Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public (ne participe pas à la procédure d’appel) Prévention violation grave des règles de la circulation routière Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (juge unique) du 23 juin 2023 (PEN 2023 193) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation du 16 août 2022 (ci-après également désigné par OP) (dossier [ci-après désigné par D.], pages 18-19), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (ci-après également : le Ministère public) a: 1. reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière ; 2. condamné A.________ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende au taux journalier de CHF 120.00, pour un total de CHF 1'800.00 ; l’exécution de la peine pécuniaire étant suspendue durant un délai d’épreuve de 2 ans ; 3. condamné A.________ à une amende additionnelle de CHF 360.00 et, en cas de non-paiement, à une peine privative de liberté de 3 jours ; 4. mis les frais de la procédure, par CHF 500.00, à la charge de A.________ ; 5. dit que A.________ doit ainsi payer CHF 360.00 à titre d’amende additionnelle et CHF 500.00 à titre d’émoluments, soit un total de CHF 860.00 ; 6. (notification) ; 7. (communication). Les faits retenus sont les suivants : violation grave des règles de la circulation routière, infraction commise le 8 mars 2022 vers 09:05 heures, à K.________ (lieu), au volant du camion immatriculé ________, à une vitesse d’environ 60 km/h, alors que deux véhicules circulant devant lui venaient de dépasser un train routier agricole qui les précédait, suivre ces derniers et de ce fait entreprendre à son tour le dépassement dudit train routier agricole, rencontrer un problème de puissance du moteur au moment de sa manœuvre, décider néanmoins de la poursuivre jusqu’à son terme malgré un véhicule qui arrivait en sens inverse, lequel a dû effectuer un freinage d’urgence jusqu’à l’arrêt complet pour éviter la collision, mettre ainsi sérieusement en danger, par son comportement, la sécurité des autres usages de la route. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 23 juin 2023 (D. 105-106). 2 2.2 Par jugement du 23 juin 2023 (D. 99-100), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a: I. - reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la LCR, commise le 08.03.2022, à K.________(lieu) ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 130.00, soit un total de CHF 1'950.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire étant accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 390.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 1'900.00 d'émoluments (y compris CHF 500.00 du Ministère public) et de CHF 38.00 de débours, soit un total de CHF 1'938.00 ; III. - ordonné : 1. la notification (…) ; 2. la communication (…). 2.3 Par courrier du 3 juillet 2023 (D. 102), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 Le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a rendu la motivation du jugement précité le 7 septembre 2023 (D. 105-120). 3. Deuxième instance 3.1 Par courrier du 2 octobre 2023 (D. 126-128), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel n’est pas limité. 3.2 Suite à l’ordonnance du 3 octobre 2023 (D. 129-130), le Parquet général du canton de Berne a renoncé à participer à la présente procédure (courrier du 5 octobre 2023, D. 132-133). 3.3 Suite à l’ordonnance du 10 octobre 2023 (D. 134-135), Me B.________, pour le prévenu, a consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée (courrier du 23 octobre 2023, D. 138). 3.4 Par ordonnance du 27 octobre 2023 (D. 139-140), le Président e.r. a ordonné la procédure écrite et imparti à Me B.________, pour le prévenu, un délai de 20 jours pour déposer un mémoire d’appel motivé et indiquer les éventuelles modifications intervenues dans la situation financière et personnelle du prévenu, pièces justificatives à l’appui. 3 3.5 Par courrier du 20 novembre 2023, Me B.________, pour le prévenu, a remis son mémoire d’appel (D. 142-151) accompagné de trois pièces justificatives. Dans ledit mémoire, il a retenu les conclusions suivantes : En modification du Jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 23 juin 2023 : I. libérer le prévenu de la prévention de violation grave des règles de la Loi sur la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR en relation avec l’art. 35 al. 2 LCR), infraction prétendument commise le 8 mars 2022 vers 09:05 heures, à K.________(lieu), par le fait, au volant du camion immatriculé ________, à une vitesse d’environ 60 km/h, alors que deux véhicules circulant devant lui venaient de dépasser un train routier agricole (25 km) qui les précédait, suivre ces derniers et de ce fait entreprendre à son tour le dépassement dudit train routier agricole, rencontrer un problème de puissance du moteur au moment de sa manœuvre, décider néanmoins de la poursuivre jusqu’à son terme malgré un véhicule qui arrivait en sens inverse, lequel a dû effectuer un freinage d’urgence jusqu’à l’arrêt complet pour éviter la collision, mettre ainsi sérieusement en danger, par son comportement, la sécurité des autres usagers de la route ; II. Partant : 1. prononcer l’acquittement du prévenu en rapport avec l’infraction susmentionnée ; 2. lui allouer une équitable indemnité pour ses frais de défense en 1e et 2e instances ; 3. mettre les frais de la procédure des deux instances à la charge de l’Etat. 3.6 Suite à l’ordonnance du 21 novembre 2023 (D. 158-159), Me B.________ a produit sa note de frais et honoraires pour la procédure d’appel (courrier du 23 novembre 2023, D. 161-163). 3.7 Par ordonnance du 7 mai 2024 (D. 164-165), le Président e.r. a pris et donné acte du courrier susmentionné et a informé les parties qu’un jugement serait rendu dès que possible par voie de circulation. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 Puisque l’appel est illimité (D. 127), il convient de revoir l’entier du jugement de première instance, dont aucun point n’a acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 4 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par l’appelant en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 106 - 110). Le prévenu n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, la défense a déposé à l’appui de son mémoire d’appel trois pièces justificatives, dont une photo d’un camion sur lequel figure des logos de l’entreprise C.________ (D. 155) qui employait le prévenu au moment des faits. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 110- 114) sans les répéter. 9.2 En raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a en principe lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et 5 plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). 9.3 Lorsqu’elle procède à l’analyse de déclarations quand deux versions s’opposent, la 2e Chambre pénale se fonde sur cinq critères d’appréciation principaux (sur l’analyse de déclarations et de leur contenu en général voir ATF 129 I 49 consid. 5 ; ROLF BENDER/ARMIN NACK/WOLF-DIETER TREUER, Tatsachenfeststellung vor Gericht, 4e éd. 2014, p. 121-133). Le premier est celui de la genèse des déclarations qui consiste notamment en l’examen des circonstances des premières déclarations et des motifs ayant pu en être à la base, ainsi que de la proximité des déclarations avec les faits et des sources possibles d’altération des déclarations. Le deuxième réside dans la manière dont l’information est rapportée et consiste notamment en l’examen de l’expression corporelle (ce critère étant de moindre importance) et du ton utilisé par la personne auditionnée, ainsi que d’éventuelles exagérations dans la manière de charger l’adverse partie ou d’apprécier les qualités personnelles de cette dernière. Le troisième critère concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée : il consiste notamment à examiner les réflexions propres de la personne auditionnée par rapport aux faits, une éventuelle auto-incrimination, ainsi que les sentiments exprimés, par exemple de culpabilité ou d’indifférence. Le quatrième critère est le plus important : il s’agit du contenu des déclarations. Il consiste en l’examen : - du vocabulaire utilisé ; - des signaux de réalité ou au contraire de fantaisie et de mensonge (éléments insolites dans les déclarations) ; - de la richesse en détails (notamment des détails originaux qui ne s’inventent pas) ; - de l’homogénéité (si plusieurs éléments du récit se complètent et/ou se confirment ou si la perception relevant de plusieurs sens s’avère concordante) ; - de la constance des déclarations, en particulier concernant la description du noyau des faits (Kerngeschehen), du rôle de la personne entendue, des autres personnes immédiatement impliquées, du lieu des faits, d’un éventuel moyen de transport, des objets immédiatement liés aux faits ou encore de l’état de la luminosité (s’il faisait jour ou nuit) à l’emplacement des faits ; il sied de rappeler que de menues divergences concernant des détails ou actions périphériques, des personnes non directement impliquées, la date, l’heure, la chronologie, la répétition ou la durée des événements ou encore des positions corporelles précises ou des perceptions sensitives (douleurs et autres) sont normales avec l’écoulement du temps ; il sied également de tenir compte de la manière dont les questions ont été posées et dont le procès-verbal a été tenu pour juger d’éventuelles divergences ; 6 - de la manière qu’a la personne auditionnée de compléter des lacunes, en particulier si des lacunes sont comblées spontanément ou si les compléments apportés s’intègrent facilement aux précédentes déclarations ; il sied également d’examiner de quelle manière la personne entendue laisse certaines questions sans réponse, par exemple si elle ne connaît pas la réponse ou ne se souvient plus de tel ou tel événement. Le dernier critère s’attache à la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition (moyens de preuve objectifs, autres déclarations). 9.4 Par ailleurs, le principe de l’appréciation des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, dont notamment les rapports de police (arrêt du Tribunal fédéral 1P_283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). En effet, le serment prêté en vue de l’exercice de la fonction de policier n’entraîne aucune conséquence particulière s’agissant de l’appréciation des preuves bien que dans le cas d’affaires vénielles, notamment routières, la version des policiers puisse être considérées comme plus crédible que celle du prévenu dans la mesure où elle est en principe moins partiale (JEAN-MARC VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 34 ad art. 10 CPP). Cela n’implique pas pour autant, en application de la maxime in dubio pro reo, que dans le cas de moyens de preuve contradictoires, le Tribunal doive automatiquement privilégier ceux plus favorables au prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 1P_283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3 ; NIKLAUS SCHMID, Strafprozessrecht, 4e éd. 2004, nos 290 et 297 pp. 97 et 100). 10. Arguments de la défense 10.1 Dans son mémoire d’appel motivé, la défense a reproché à la première instance de s’être livrée à une constatation incomplète et erronée des faits ainsi que d’avoir excédé et abusé de son pouvoir d’appréciation. 10.2 S’agissant du contexte général entourant la manœuvre de dépassement litigieuse, la défense a tout d’abord relevé que les conditions de circulation au moment des faits étaient idéales, compte tenu du temps beau et sec, de la bonne visibilité et du peu de trafic sur le tronçon en question. Elle a également avancé que le prévenu circulait sans difficulté depuis plusieurs heures au volant de son camion et qu’il n’avait aucune raison particulière de se méfier dudit véhicule. La défense a soutenu qu’au moment du dépassement, le prévenu circulait à une vitesse d’environ 60 km/h au volant d’un camion sans chargement d’une puissance de 400 chevaux, tandis que le train routier agricole qu’il dépassait circulait à une vitesse maximale de 25 km/h. Selon la défense, cette différence de vitesse n’aurait pas nécessité un long dépassement si la panne ne s’était pas déclenchée durant celui-ci. Sur la base de ce qui précède, la défense a considéré qu’aucun reproche ne pouvait être formulé à l’égard du prévenu quant à la sécurité de sa manœuvre de dépassement. 10.3 Selon Me B.________, la première Juge a retenu à tort que la défaillance technique du camion s’était produite « dès le début de la manœuvre de dépassement », dans 7 la mesure où elle a également retenu que le camion s’était trouvé au niveau de la remorque du train routier agricole au moment de ladite défaillance. Pour la défense, cette dernière se serait produite alors que le camion conduit par le prévenu se trouvait à la hauteur du train routier agricole. 10.4 Quant aux conséquences de cette défaillance, Me B.________ a estimé que la première Juge avait retenu à tort que le camion conduit par le prévenu avait décéléré dans la mesure où ce dernier aurait indiqué à plusieurs reprises qu’une accélération diminuée en avait résulté. 10.5 Au regard des éléments qui précèdent ainsi que du fait que le prévenu serait un chauffeur expérimenté et consciencieux et qu’il ne pouvait exclure la présence d’un véhicule derrière lui le suivant au moment de la manœuvre de dépassement, la défense a estimé que la première Juge avait abusé de son pouvoir d’appréciation en lui reprochant d’avoir continué ladite manœuvre, d’autant plus compte tenu des risques de déportation de la remorque en cas de freinage important du camion. 10.6 Pour le reste, la défense a contesté que la voiture conduite par D.________ venant en sens inverse se soit complétement arrêtée et a émis l’hypothèse que son conducteur ait exagéré dans sa description des faits. 11. Remarques préliminaires et faits non contestés 11.1 Il est reproché au prévenu d’avoir pris la décision de poursuivre jusqu’à son terme une manœuvre de dépassement après que son camion eut rencontré un problème de puissance moteur durant ladite manœuvre, et d’avoir ainsi forcé le véhicule arrivant en sens inverse à effectuer un freinage d’urgence jusqu’à l’arrêt complet afin d’éviter une collision (D. 18). 11.2 Il apparaît que l’analyse de l’établissement des faits repose principalement sur les auditions du prévenu et celle du témoin D.________, le rapport de communication de ce dernier, l’extrait de carte Google Maps qu’il a annoté durant l’audience des débats en première instance, ainsi que sur un faisceau d’indices en résultant. 11.3 Il n’est pas contesté que le prévenu circulait au volant du camion immatriculé ________ sur la route principale de L.________ (lieu) en direction de K.________ le 8 mars 2022. Il n’est également pas contesté qu’en pleine manœuvre de dépassement d’un train routier agricole vers 09:05 heures sur ce tronçon, il a subi une perte de puissance moteur avant de se rabattre à proximité du véhicule circulant en sens inverse après que celui-ci eut freiné. 11.4 Ainsi, le seul élément de fait contesté figurant dans l’état de fait de l’ordonnance pénale du 16 août 2022 (D. 18) est celui du freinage d’urgence jusqu’à l’arrêt complet du véhicule de D.________. Il sera revenu ci-après sur ce point ainsi que sur les autres éléments de faits pertinents et nécessaires au traitement des arguments invoqués par la défense dans son mémoire d’appel. 8 12. Analyse des déclarations de D.________ 12.1 D.________, agent de police de profession, a rédigé un rapport de communication daté du 8 mars 2022 (D. 4-5) et a été entendu en qualité de témoin par l’instance précédente le 23 juin 2023 (D. 84-86). Au moment des faits, il se rendait sur son lieu de travail au volant de sa voiture et ne se trouvait ainsi pas en service. 12.2 S’agissant du dévoilement des faits, il sied de relever que D.________ a immédiatement dénoncés ceux-ci à la police cantonale bernoise en remettant un rapport de communication à son arrivée au travail le 8 mars 2022 (D. 4 ; D. 85 l. 27-29). Dans ce rapport, qui tient sur une demi-page, il a indiqué avoir dû effectuer un freinage d’urgence jusqu’à l’immobilisation de sa voiture pour permettre au camion du prévenu de terminer son dépassement et éviter ainsi une collision frontale (D. 4-5). Il a également fait mention de s’être enquis auprès de l’entreprise C.________ des coordonnées du prévenu et avoir échangé téléphoniquement avec ce dernier avant de remettre ledit rapport à la police cantonale. 12.3 Lors des débats du 23 juin 2023 (D. 84-86), soit un peu plus d’un an après les faits, il a confirmé avoir dû arrêter son véhicule afin d’éviter une collision avec le camion du prévenu, précisant que ses feux de panne s’étaient enclenchés automatiquement lorsqu’il avait « planté sur les freins » (D. 84 l. 31-32) et que ledit camion était passé juste devant lui (D. 84 l. 41-42). Comme l’a justement souligné la première Juge (D. 112 – dernier paragraphe à D. 113 premier paragraphe), ses déclarations contiennent plusieurs éléments de vécu indéniables, le fait qu’il ait mentionné avoir transpiré (D. 84 l. 33) constituant en outre un détail original difficilement inventable. Pour le reste, D.________ a uniquement décrit ce qu’il avait perçu et ce dont il se souvenait, sans chercher à combler certaines lacunes (D. 84 l. 33-34, 41-42 ; D. 85 l. 6, 9 ; D. 86 l. 7-8, 13, 17-18, 22) explicables par la vitesse à laquelle se sont déroulés les faits et par l’écoulement du temps. Il a déclaré qu’il ne connaissait pas le prévenu ni n’avait d’a priori négatif ou motif préexistant de l’accuser (D. 85 l. 12-14 ; D. 86 l. 25-26). Enfin, il a fait part d’autoréflexion (D. 85 l. 18-21, 39-42) et a déclaré, sur la base de son passé de chauffeur professionnel (D. 85 l. 39), qu’à la place du prévenu, il n’aurait pas pris un tel risque (D. 85 l. 39) ce qui témoigne d’une intégration des évènements dans sa vie. 12.4 Quant aux griefs de la défense portant sur le caractère exagéré des constats du rapport de communication de D.________, il est relevé que ce dernier a confirmé à l’occasion de son audition aux débats que sa dénonciation était justifiée (D. 85 l. 18- 21) et qu’il avait appelé sa femme en premier (D. 85 l. 2-3). En plus des éléments précités parlant en faveur d’une démarche réfléchie et responsable, D.________ a entièrement confirmé les constats susmentionnés, sans contredire ni atténuer ses propos et, de surcroit, sans charger le prévenu. Il apparait encore important de rappeler que D.________, qui a déclaré avoir travaillé 8 ans comme conducteur de camion (D. 84 l. 30-31 ; D. 85, l. 39-42) avant de rejoindre la Police cantonale bernoise, possède de par son parcours professionnel des connaissances techniques et pratiques indéniables en matière de comportement routier des véhicules dont il 9 est question ici, renforçant par-là sa version des faits (voir aussi D. 84, l. 30-31). Les griefs de la défense concernant le témoin sont ainsi manifestement mal fondés. 12.5 Au vu de ce qui précède, la Cour accorde une parfaite crédibilité aux déclarations de D.________. 13. Analyse des déclarations de A.________ 13.1 Le prévenu a été entendu pour la première fois le 28 mars 2022 par la police cantonale bernoise (D. 6-8). Il s’est également exprimé par courriers des 23 août 2022 (D. 22-23) et 14 mars 2023 (D. 56-60), avant d’être entendu par la première instance le 23 juin 2023 (D. 87-91). 13.1.1 S’agissant de la genèse de ses déclarations, A.________ a été entendu 20 jours après les faits sur invitation de la police. Il a en outre admis avoir été renseigné au préalable par téléphone des raisons de sa première audition (D. 8 – 4e ligne depuis le bas ; voir aussi D. 5 – 2 dernières lignes depuis le bas), ce qui fait qu’il a eu le temps de réfléchir aux déclarations qu’il allait faire à la police. Il sera revenu ci-après (voir ch. 13.1.3 ci-dessous) sur le contenu de son premier récit fait par-devant la police, étant relevé à ce stade que A.________ avait déjà qualifié le comportement routier de D.________ d’agressif (« Drängler ») notamment en raison du fait qu’il aurait klaxonné et freiné tardivement (D. 8 – 6e à 8e ligne). 13.1.2 Concernant les critères de la manière de rapporter les faits et de la manière dont l’auteur des déclarations se comporte vis-à-vis de l’information donnée, il est relevé que le prévenu a, tout au long de la procédure, émis différents reproches non seulement envers D.________ (D. 8 – 6e à 8e lignes ; D. 23 – avant-dernier point ; D. 59 – 3e paragraphe, 4e ligne ; D. 90 l. 3-4, 11), mais également envers son employeur (D. 88 l. 15-17 ; voir aussi D. 57-58) ainsi qu’envers le conducteur du train routier agricole (D. 88 l. 47). La Cour relève que le prévenu ne s’est mis à la place de D.________ qu’en mentionnant le comportement routier qu’il aurait adopté s’il avait été dans sa situation (D. 8 – 7e et 8e lignes ; D. 90 l. 3-4) ou pour lui prêter une intention de lui faire peur (D. 90 l. 6). Il n’a témoigné d’aucune réflexion propre, mis à part lorsqu’il a indiqué qu’il n’aurait pas effectué la manœuvre de dépassement litigieuse s’il avait su que son camion connaîtrait une défaillance technique durant celle-ci (D. 8 – 13e à 15e lignes). Pour le reste, il n’a admis aucun tort ni exprimé des regrets, ayant au contraire estimé dans ses courriers que son « savoir-faire » avait été primordial pour éviter une collision (D. 59 – 12e à 14e lignes ; D. 22 – 4e paragraphe depuis le bas). Cette attitude générale ne parle pas en faveur d’une bonne crédibilité. 13.1.3 S’agissant du contenu de ses déclarations, force est de constater que le prévenu a fait preuve d’une certaine franchise en admettant dans une très large mesure les faits dès sa première audition. En effet, il a reconnu avoir décidé de mener à terme sa manœuvre de dépassement (D. 7 – 9e ligne depuis le bas à D. 8 – 1e ligne) après que son camion eut subi une perte de puissance l’ayant fait ralentir (D. 7 – 6e et 5e lignes depuis le bas) et qu’il eut vu la voiture de D.________ venant en sens inverse. Il a également reconnu qu’en raison de cette manœuvre, 10 D.________ avait dû freiner (D. 8 – 8e et 9e lignes). Devant la première Juge, il a confirmé ce qui précède, en précisant notamment que la perte de puissance due à la défaillance technique de son camion avait provoqué un ralentissement de l’ordre de 30 % (D. 88 l. 30-31 ; aussi D. 89 l. 13-14, 26, 30) et qu’il avait donc circulé à une vitesse d’environ 40 km/h au lieu de 60 km/h à un moment donné durant le dépassement (D. 88 l. 30). Il a déclaré être au fait que le camion qu’il conduisait avait connu des défaillances techniques deux semaines avant les faits et qu’une pièce devait être changée en son absence (D. 88 l. 14-17). Le prévenu a également admis qu’il n’avait pas pu s’assurer que ladite pièce avait été effectivement changée (D. 90 l. 39). Il a encore indiqué que lorsqu’il avait aperçu la voiture de D.________ à une distance d’environ 800-900 mètres selon lui (D. 89 l. 11-13), son camion « freinait » en raison de ladite perte de puissance (D. 89 l. 13-14 ; D. 89 l. 26-27, 30) et que cette situation s’était encore aggravée sur la distance (D. 89 l. 33-34). Enfin, il a admis s’être rabattu proche de la voiture de D.________, à une distance d’environ 10 mètres (D. 90 l. 1-2) et que celui-ci avait freiné (D. 90 l. 3-4). Ainsi, la Cour constate que le prévenu a admis de façon constante l’essentiel des faits lui étant reprochés (D. 18 ; voir aussi ch. 11.1 ci-dessus), les autres éléments du contenu de ses déclarations n’appelant pas d’autres remarques particulières. 13.1.4 Quant à la mise en relation de ses déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition, il est relevé que les courriers du prévenu des 23 août 2022 (D. 22-23) et 14 mars 2023 (D. 56-60) vont également dans le sens de ses déclarations portant sur le cœur des faits (D. 23 – 7e et 9e points ; D. 59 – 4e à 17e lignes, surtout 12e ligne), tout comme les déclarations de D.________ (ch. 12.3 ci-dessus) et les rapports de communication (D. 4-5) et de dénonciation (D. 1-3) de la Police cantonale bernoise. La Cour se doit toutefois d’ajouter, sur la base de l’extrait de carte Google Maps au dossier (D. 94) ainsi que des caractéristiques du tronçon sur lequel le prévenu circulait, que son champ de vision était nettement inférieur à ce qu’il a indiqué. En effet, au moment où A.________ a décidé de dépasser le train routier agricole qui s’était engagé sur la route principale depuis l’intersection avec la route secondaire M.________ (lieu) (D. 7 – 8e à 20e lignes ; D. 88 l. 46-47), son champ de vision ne pouvait que porter à maximum 500 mètres (et non pas 800-900 mètres comme il l’a avancé, D. 89 l. 12-13) correspondant à la distance entre ladite intersection et les arbres se trouvant en bordure du pont sur la rivière N.________, respectivement la courbe gauche à la hauteur de l’immeuble situé à K.________ (voir aussi D. 88 l. 38-40). 13.1.5 A l’issue de l’analyse des déclarations du prévenu, aucun élément ne vient mettre en doute ses aveux répétés lors de ses deux auditions (ch. 13.1.3 ci-dessus), étant toutefois précisé que ses déclarations en lien avec le comportement routier de D.________ ne sont pas corroborées par d’autres éléments au dossier et sont sujettes à caution vu la posture visant à nier sa responsabilité, adoptée par le prévenu (voir ch. 13.1.2 ci-dessus et ch. IV.17.2 ci-dessous ; D. 22-23 et D. 56-60). 11 Pour le surplus, la Cour se rallie entièrement à l’appréciation de la première Juge et y renvoie (D. 113 – avant-dernier paragraphe à D. 114 – 5e paragraphe). 13.2 S’agissant de la question du freinage d’urgence jusqu’à l’arrêt complet du véhicule de D.________, la Cour rappelle que les déclarations de ce dernier ont été considérées parfaitement crédibles et qu’elles contiennent des éléments de vécu indéniables en lien avec ledit freinage (voir ch. 12.3 et 12.5 ci-dessus), tandis que celles du prévenu prêtent à caution sur ce point (voir ch. 13.1.2 et 13.1.5 ci-dessus). La défense n’a pas contesté la crédibilité des déclarations de D.________ (D. 150 – ch. 8). Elle lui a toutefois prêté une tendance à l’exagération et à l’émotivité sans autre fondement qu’en se basant sur des pures suppositions, auxquelles la Cour n’accorde aucun crédit au vu des réponses catégoriques données par D.________ (D. 85 l. 39-42 ; D. 86 l. 25-26) et de ses compétences professionnelles (voir ch. 12.4 ci-dessus). 13.2.1 Quant à la remarque de la défense en lien avec un système anticollision de freinage d’urgence du camion qui ne se serait pas enclenché, la Cour relève que l’évocation de ce prétendu système consiste en une pure allégation mentionnée pour la première fois en procédure d’appel. Même à admettre ce point, il est établi que le camion sur lequel ce système opérerait faisait l’objet de défaillances techniques au moment où les véhicules du prévenu et de D.________ se sont croisés. D’autre part et en partant de l’hypothèse que le système évoqué par la défense existait sur ce camion mis en circulation en 2013 (D. 49) et fonctionnait, un croisement d’une distance de quelques mètres avec un véhicule venant en sens inverse ne suffirait de toute évidence pas à enclencher ledit système, d’autant plus si, comme l’a déclaré le prévenu, son camion s’était rabattu sur la voie de droite 10 mètres devant la voiture de D.________ avant de forcément la croiser après s’être remis sur sa voie. 13.2.2 Pour le reste, la 2e Chambre pénale souligne que A.________ a écrit dans sa lettre du 14 mars 2023 « j’ai été surpris par cette situation, j’admets qu’elle était délicate » (D. 59 – 11e et 12 lignes) et rappelle que le prévenu a reconnu que D.________ avait dû freiner (ch. 13.1.3 ci-dessus). Il doit enfin être souligné que la longueur du camion du prévenu (12 mètres ; D. 90 l. 2 ; D. 155), la longueur du train routier agricole qu’il dépassait, sa vitesse limitée due à la perte de puissance moteur ainsi que le fait qu’il a déclaré s’être rabattu « proche de la voiture [de D.________], [et qu’] il restait environ 10 mètres » (D. 90 l. 1-2), rendent hautement improbable un croisement sans collision avec l’arrière du camion du prévenu si le véhicule en sens inverse n’avait pas fait un freinage d’urgence. Ces derniers constats amènent en outre la Cour à retenir, contrairement à ce qu’a soutenu la défense, que le choix du prévenu de mener sa manœuvre de dépassement à son terme au lieu de ralentir et se rabattre derrière le train routier agricole apparaît d’autant plus dangereux pour l’hypothétique véhicule qui l’aurait suivi dans son dépassement (voir aussi ch. 13.3 et IV.17.2 ci-dessous). Au vu de tout ce qui précède, la Cour retient que D.________ a bien effectué un freinage d’urgence jusqu’à l’arrêt complet de son véhicule afin d’éviter une collision avec le camion du prévenu. 12 13.3 Quant aux autres griefs soulevés par la défense, la Cour rappelle pour la bonne forme que le prévenu a déclaré que la perte de puissance de son camion était survenue durant la manœuvre de dépassement (D. 7 – 9e à 5e lignes depuis le bas à D. 8 – 1e ligne D. 88 l. 30-32), lorsqu’il se trouvait à la hauteur de la remorque du train routier agricole (D. 89 l. 13-14) et que l’instance précédente a retenu, à l’issue de l’appréciation des preuves, que le prévenu avait été confronté à une perte de puissance « au tout début de sa manœuvre de dépassement » (D. 114 – 4e paragraphe ; voir aussi ch. IV.17.1.1 ci-dessous). S’agissant du ralentissement du camion du prévenu dû à la perte de puissance, il est renvoyé aux déclarations constantes et sans équivoques de A.________ (D. 7 – 6e et 5e lignes depuis le bas ; D. 88 l. 30-31 ; aussi D. 89 l. 13-14, 26-27, 30) qui n’appellent pas d’autres commentaires, étant entendu que le passage des considérants de première instance cité par la défense dans son mémoire d’appel (« le camion étant de toute manière en décélération au vu de la panne », D. 133 – dernier paragraphe) se limite manifestement à l’instant auquel le prévenu a décidé de relancer son accélération pour mener à terme sa manœuvre de dépassement. Ainsi, il ne saurait nullement être fait grief à la première instance d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation lorsqu’elle a retenu que la décision du prévenu de continuer son dépassement était risquée alors qu’il lui aurait été loisible de freiner et se rabattre derrière le train routier agricole (D. 116 – 2e paragraphe). La Cour ajoute que l’hypothèse d’un éventuel véhicule suivant le prévenu dans son dépassement n’avait pas été soulevée par le prévenu dans sa première audition ni dans ses courriers des 22 août 2022 et 14 mars 2023, mais uniquement au stade de son audition par la première Juge (D. 89 l. 30-31) et après qu’il ait été défendu par Me B.________ (D. 67), ce qui fait planer un très fort soupçon de déclarations montées pour les besoins de la cause. Pour terminer, l’avis de la défense selon lequel A.________ n’avait aucune raison de se méfier du comportement de son camion n’est pas partagé par la Cour, dans la mesure où le prévenu savait se trouver au volant d’un camion ayant connu récemment des problèmes de puissance moteur et que malgré le danger potentiel que ce problème technique pouvait causer, il ne s’était pas assuré que les réparations nécessaires avaient été réalisées (voir ch. 13.1.3 ci-dessus). Au regard de ce qui précède, le fait que le prévenu aurait roulé depuis près de 5 heures sans difficulté, ce qui constitue à nouveau une pure allégation de la défense, n’est pas pertinent. En tout état de cause, il pouvait a minima être attendu du prévenu qu’il renonce à toute manœuvre impliquant un danger accru pour les autres usagers de la route, tel un dépassement, tant qu’il ne s’était pas assuré que la pièce défectueuse avait été échangée, ce qu’il aurait aussi pu faire en téléphonant au disposant le matin avant la survenance des faits qui lui sont reprochés vers 09:05 heures. Partant, l’ensemble des griefs formulés par la défense sont ainsi infondés et doivent être rejetés. 14. Conclusion et faits retenus 14.1 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère les faits renvoyés établis. En effet, le prévenu les a admis à l’exception du freinage d’urgence jusqu’à 13 l’immobilisation du véhicule de D.________. La version exposée par ce dernier est absolument crédible, contrairement aux déclarations du prévenu quant au comportement routier de D.________. Les autres moyens de preuve au dossier (rapports de police, courriers et extrait Google Maps) ne remettent pas en cause ce qui précède, renforçant au contraire les déclarations de D.________ et les aveux du prévenu sur les éléments de faits pertinents. 14.2 Ainsi, la 2e Chambre pénale retient que, le 8 mars 2022 vers 09:05 heures, à K.________(lieu), A.________ a circulé au volant du camion immatriculé ________, à une vitesse d’environ 60 km/h, alors que les deux véhicules devant lui avaient entrepris de dépasser un train routier agricole qui les précédait. A.________, ayant décidé de suivre ces derniers et de ce fait d’entreprendre à son tour le dépassement dudit train routier, a rencontré un problème de perte de puissance moteur au moment où il remontait la partie arrière dudit train agricole, sa vitesse se réduisant considérablement. Malgré cette perte de puissance moteur et après avoir vu le véhicule de D.________ arriver en sens inverse, A.________ a tout de même décidé de terminer sa manœuvre de dépassement alors que le chemin de dépassement s’était très nettement allongé du fait de la perte de vitesse, ce qui a forcé D.________ à effectuer un freinage d’urgence jusqu’à l’arrêt complet de son véhicule pour éviter une collision avec le camion conduit par le prévenu. IV. Droit 15. Arguments de la défense 15.1 La défense ayant conclu à l’acquittement sous l’angle des faits, elle n’a pas explicitement développé la question de la qualification juridique. Il est toutefois déduit de son mémoire d’appel qu’elle a invoqué une situation d’état de nécessité putatif, lorsqu’elle a soutenu que la manœuvre de dépassement du prévenu constituait le comportement le moins risqué qu’il pouvait adopter en tenant compte de la présence d’un éventuel véhicule derrière lui et du risque de déportation de sa remorque (D. 150 – premier et dernier paragraphes ; également D. 148 – 1er paragraphe). 16. Infraction à la loi sur la circulation routière 16.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction grave à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être intégralement renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D.114-115). 17. Application au cas d’espèce 17.1 En l’espèce, la Cour de céans ne peut que confirmer la subsomption opérée en première instance dans ses motifs (D. 115-116), qui est correcte en tous points, sous réserve de ce qui suit. 17.1.1 A la lumière des faits retenus (voir ch. III.14.2 ci-dessus), il convient de préciser lesdits motifs en ce sens que c’est au début de la manœuvre de dépassement, et 14 non « dès le début de cette manœuvre » (voir D. 115 – 3e ligne depuis la bas ; ch. III.13.3 ci-dessus), que le camion du prévenu a subi une perte de puissance moteur. 17.1.2 Il est également noté que même si la Cour n’avait pas retenu que D.________ avait effectué un freinage d’urgence jusqu’à l’arrêt complet de son véhicule (ch. III.13.2 ci- dessus), les éléments constitutifs de l’art. 90 al. 2 LCR seraient de toute évidence remplis dans la mesure où il est établi que D.________ a dû freiner de manière importante en raison de la manœuvre de dépassement litigieuse et que le camion de A.________ ne s’est rabattu qu’à environ 10 mètres de sa voiture (ch. III.13.1.3 ci-dessus) sur un tronçon hors localité, violant ainsi gravement les règles fondamentales de la circulation et créant un danger sérieux et concret. 17.2 Quant à la situation d’état de nécessité putatif alléguée par la défense dans son mémoire, la 2e Chambre pénale note que le prévenu ne se trouvait pas dans un état de nécessité compte tenu du résultat de l’appréciation des preuves (ch. III.13.2.2 ci-dessus). Même si l’on devait admettre que A.________ avait pris la décision de terminer son dépassement par égard à un hypothétique véhicule circulant derrière lui, ce que la Cour de céans n’a pas retenu, comme relevé plus haut (ch. III.13.3 ci-dessus), cela ne créerait pas encore une situation d’état de nécessité. En effet, le prévenu a seulement émis l’hypothèse qu’un véhicule l’ait suivi (D. 89 l. 30-31). Or, pour qu’il y ait un état de nécessité, il faut que le danger soit imminent (c’est-à-dire concret et établi) et impossible à détourner autrement (art. 17 et 18 CP), une simple hypothèse, de surcroit due à une inattention, ne suffisant pas. Au surplus, il ne saurait être question de justifier la création d’un danger réel et imminent pour un usager de la route sous prétexte de ne pas mettre en danger un hypothétique autre usager, ce qui exclut un état de nécessité putatif. Le même raisonnement vaut mutatis mutandis s’agissant des hypothétiques risques de déportation de la remorque tirée par le camion, étant précisé que ce point n’a été abordé ni dans les auditions du prévenu ni dans ses courriers et que les circonstances prévalant au moment de la décision reprochée au prévenu (vitesse ralentie en raison de la perte de puissance moteur, manœuvre de dépassement venant d’être initiée et remorque vide ; voir ch. III.13.1.3, III.13.1.4 et III.13.3 ci-dessus) lui laissaient sans nul doute raisonnable tout le temps nécessaire pour ralentir prudemment et progressivement avant de se rabattre derrière ledit train routier. Au vu de tout ce qui précède, la Cour arrive même à la conclusion que la décision du prévenu de mener à terme son dépassement a contribué à augmenter le danger des situations hypothétiques dont la défense s’est prévalue (ch. III.13.2.2). 17.3 Ainsi, le prévenu n’est pas à mettre au bénéfice d’un motif justificatif. Par conséquent, il doit être reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR. 15 V. Peine 18. Arguments de la défense 18.1 La défense ayant requis l’acquittement, la question de la fixation de la peine n’a pas été abordée par son mandataire. 19. Droit applicable 19.1 Dans la présente cause, la pénalité prévue pour l’infraction dont la Cour a à connaître n’a pas changé avec la révision du Code pénal et des loi spéciales (selon la loi fédérale sur l’harmonisation des peines ; FF 2021 2997) entrée en vigueur le 1er juillet 2023 ni avec celle de la LCR entrée en vigueur le 1er octobre 2023 (selon la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 17 mars 2023 ; RO 2023 453). 20. Règles générales sur la fixation de la peine et genre de peine 20.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine et la détermination du genre de peine, il y a lieu de se référer aux considérants du jugement de première instance (D. 116-120). 20.1 En l’espèce, l’infraction de violation grave des règles de la circulation routière est susceptible d’être punie d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En l’espèce, la 2e Chambre pénale est liée par l’interdiction de la reformatio in peius et doit donc infliger une peine pécuniaire. 21. Cadre légal 21.1 Pour ce qui est des généralités sur la manière de déterminer le cadre légal, il est renvoyé aux considérants du jugement attaqué pour éviter toute redite (D. 117-118). 21.2 Vu le genre de peine choisi, le cadre légal va de 3 à 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). 22. Eléments relatifs à l’acte 22.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 118), en y ajoutant ce qui suit. 22.2 L’intensité de la volonté délictueuse de A.________ doit être considérée de légère à moyenne, vu son entêtement à terminer son dépassement malgré les circonstances manifestement impropices à celui-ci (faible distance de visibilité et véhicule arrivant en sens inverse hors localité, vitesse ralentie nettement inférieure à la vitesse maximale autorisée, longueur des véhicules dépassant et dépassé, incertitudes quant à la motricité de son véhicule) ainsi que le fait qu’il a, durant toute la procédure, reproché à D.________ de ne pas avoir ralenti plus tôt pour le laisser passer, admettant et acceptant par-là d’entraver sa circulation. Ces nombreux éléments font part d’un manque d’égard vis-à-vis des autres usagers de la route et d’imprudence, voire de mauvaise foi témoignée également par le fait qu’il a tenté de faire croire qu’il 16 n’avait pas d’autre choix que de dépasser (D. 89 l. 30-32 ; voir aussi ch. III.13.3 et IV.17.2 ci-dessus). La Cour considère ce comportement d’autant plus grave et répréhensible pour un conducteur professionnel qui se savait au volant d’un véhicule ayant récemment connu des problèmes de puissance moteur et qui ne s’était pas assuré que les réparations nécessaires avaient été entreprises (voir ch. III.13.1.3 ci-dessus). 22.3 Quant au résultat de l’activité délictueuse, la Cour relève que bien que personne n’ait été blessé, cela n’est nullement dû au comportement de l’auteur mais bien au freinage d’urgence opéré par D.________, ce qui semble même admis par le prévenu (voir ch. III.13.2.2 ci-dessus). Si le risque que le prévenu a fait courir à l’intégrité physique de D.________ s’était matérialisé, l’atteinte aurait été gravissime dans la mesure où une collision frontale même à vitesse réduite d’une voiture avec un camion entraîne régulièrement des lésions corporelles graves pour les occupants de la voiture. En agissant ainsi, A.________ a potentiellement mis en danger l’intégrité physique de D.________. Aussi, il doit être souligné que le prévenu aurait facilement pu s’abstenir de commettre l’infraction (ch. III.13.3 ci-dessus), celui-ci n’ayant avancé aucune raison objective d’être pressé. 23. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 23.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de très légère à légère en proportion du cadre légal théorique allant jusqu’à une peine privative de liberté de 3 ans au plus. Il est précisé que si le dépassement avait été entrepris par le prévenu en sachant dès le départ que le problème moteur de son camion n’était pas réglé, la faute aurait été légère à moyenne. 23.2 Il sied de préciser que cette qualification de la faute ne signifie pas que l’infraction commise ne serait pas grave au sens courant du terme, mais cette qualification a pour seule fonction de fixer la gravité de la faute en fonction du cadre légal de la peine. 24. Eléments relatifs à l’auteur 24.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 118-119), sous réserve de ce qui suit. 24.2 Le prévenu a des antécédents en matière de LCR (D. 13-14) et a fait l’objet de plusieurs mesures administratives liées à son permis de conduire (D. 9-12). Même si une partie des faits sont anciens, leur caractère topique a un effet négatif sur les éléments relatifs à l’auteur. Il ressort de ses auditions ainsi que de ses courriers qu’il n’a fait preuve d’aucune prise de conscience – quand bien même il a reconnu l’essentiel des faits renvoyés – et qu’il devait être plus que quiconque au fait des règles applicables et des réflexes à adopter en termes de sécurité routière en raison de sa profession de chauffeur. 24.3 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont légèrement défavorables et justifie ainsi une légère augmentation la quotité de la peine. 17 25. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 25.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois (ci-après : AJPB) quant à la fixation de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 25.2 Les recommandations de l’AJPB préconisent en règle générale une peine de 12 unités pénales au moins pour l’infraction de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. 25.3 En l’espèce, vu les éléments relatifs à l’acte développés plus haut et la qualification de la faute de très légère à légère, la 2e Chambre pénale considère qu’une quotité de 30 jours-amende sanctionnerait équitablement A.________, la peine infligée en première instance étant manifestement trop clémente au vu du risque concret d’accident grave. Cette peine devrait ensuite encore être aggravée de 10 % en raison des éléments relatifs à l’auteur légèrement défavorables tels que relevés plus haut. Il est précisé que si les infractions étaient plus récentes, c’est une augmentation de l’ordre de 15 % qui aurait été opportune. Toutefois, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, la peine pouvant être prononcée à ce stade est de 18 jours- amende (sous réserve de ce qui suit au ch. 27.2 ci-dessous). 26. Montant du jour-amende 26.1 Dans la mesure où la défense n’a pas donné suite au ch. 4 de l’ordonnance du 27 octobre 2023 de la 2e Chambre pénale (D. 139-140) ni n’a contesté le montant du jour-amende de CHF 130.00 fixé par la première instance (D. 119 – ch. 6), la 2e Chambre pénale le considère comme correct, le confirme et renvoie au tableau de calcul correspondant (D. 93). 27. Sursis et peine additionnelle 27.1 En vertu de l’interdiction de la reformatio in peius, la 2e Chambre pénale ne peut que confirmer le sursis accordé au prévenu par la première instance (D. 119-120), moyennant un délai d’épreuve fixé au minimum légal de deux ans. 27.2 Partant d’une peine pécuniaire de 18 jours-amende qui lie la Cour faute d’appel ou d’appel-joint du Parquet général, il convient, à l’instar de la première instance, de fixer une amende additionnelle d’un montant de CHF 390.00 qui correspond à 3 jours-amende à CHF 130.00. Le manque d’introspection du prévenu et ses antécédents en matière de circulation routière justifient en effet de prononcer cette amende (forcément ferme) pour améliorer l’effet dissuasif de la peine. Cette quotité est bien évidemment déduite du nombre de jours-amende fixé plus haut (ch. 25.3 ci-dessus). Il est rappelé que la méthode utilisée de la première juge consistant à fixer une peine (jours-amende) proportionné à la faute puis d’ajouter 18 une amende additionnelle après avoir accordé le sursis est erronée. L’amende additionnelle vient en effet toujours en déduction de la peine pécuniaire avec sursis et n’est pas « rajoutée » in fine, ce qui conduit de fait à une aggravation d’une peine déjà fixée en fonction des actes et des éléments relatifs à l’auteur. 28. Conclusion 28.1 Liée par l’interdiction de la reformatio in peius, la Cour condamne ainsi le prévenu à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 130.00 avec sursis (délai d’épreuve de 2 ans) ainsi qu’à une amende additionnelle de CHF 390.00, la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours en cas de non-paiement fautif. VI. Frais 29. Règles applicables 29.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 120). 29.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 30. Première instance 30.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 1'938.00 (D. 120). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais restent intégralement à la charge de A.________. 31. Deuxième instance 31.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 31.2 En procédure d’appel, le prévenu succombe entièrement. En conséquence, les frais de deuxième instance de CHF 2'000.00 sont mis intégralement à sa charge. 19 VII. Indemnité en faveur de A.________ 32. Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au prévenu vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance. VIII. Ordonnances 33. Communications 33.1 En application de l’art. 104 al. 2 LCR, le présent jugement sera communiqué à l’Office fédéral des transports. 33.2 La communication à l’office cantonal de la circulation routière et de la navigation se fera quant à elle uniquement sur demande, conformément à l’art. 123 al. 1 let. b de l’Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC ; RS 741.51). 20 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. reconnaît A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière, infraction commise le 8 mars 2022 vers 09:05 heures, à K.________(lieu) ; partant, et en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 47, 106 CP, 90 al. 2 LCR, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 130.00, soit un total de CHF 1'950.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 390.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 1'938.00 à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'000.00 à la charge de A.________. Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne 21 Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office fédéral des transports - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 10 juillet 2024 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 12 juillet 2024) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel e.r. Schleppy, Juge d’appel Le Greffier : Croisier Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 22