Ce forfait doit être requalifié et réduit à hauteur de 3%, conformément au ch. 3.3 de la circulaire no 15. Dès lors, les débours s’élèveront à CHF 150.00 (CHF 5'000.00 x 3%). 33.3 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ;