qui ne lui avait pas été transmise. A cela s’ajoute que la procédure de recours BK 22 464 était également pendante durant cette période et concernait précisément un éventuel changement de mandataire. La décision relative à cette procédure – rendue le 11 janvier 2023 (D. 951ss) – n’avait toujours pas non plus connaissance de la révocation déjà effectuée par le Tribunal régional. Dans ces circonstances, compte tenu d’une situation peu claire quant au sort de son mandat, on ne saurait reprocher à Me H.________ d’avoir fait le nécessaire pour garantir les droits du prévenu.