32. Première instance 32.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 32.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de corriger la rémunération du mandat d’office de Me H.________. En outre, l’obligation de remboursement reste inchangée. Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D. 1084) et au dispositif du présent jugement pour le surplus.