66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH. Il convient alors d’examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives susceptibles de survenir pour le prévenu lorsqu’il se prévaut d’une maladie ou d’une infirmité (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). 26.7 Le prévenu a indiqué devant le Ministère public qu’il n’avait pas de famille en Suisse mais qu’elle se trouvait en T.________, sans donner plus de détails (D. 73 l. 332).