La liste figurant à l’art. 31 OASA n’étant pas exhaustive et compte tenu qu’il s’agit d’une expulsion pénale, le juge devra également prendre en considération les perspectives de réinsertion sociale du prévenu (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). 26.6 Le Tribunal fédéral a retenu que, selon l'état de santé du prévenu et les prestations de soins disponibles dans l'Etat d'origine, l'expulsion du territoire suisse pouvait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'art.