Contrairement à l’argumentaire de la défense, la faute du prévenu ne saurait être considérée comme « légère ». Si une faute « légère » avait bien été retenue en première instance, l’autorité inférieure se référait alors exclusivement à la « qualification de la faute liée à l’acte » dans la mesure où il convenait d’apprécier la faute du prévenu au regard du cadre légal